Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 10 mars 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00283 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEIP Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 10 Mars 2026 pour notification à [P] [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Marine BODIN
— AHAPS COBASE – Mme [E]
— M. Le procureur de la République
le 10 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 10 Mars 2026
Décision du 10 Mars 2026 à 12 H 05
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [P],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] le 22/09/2023 de :
[P] [B]
né le 03 Août 1981 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS COBASE – Mme [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [P] [B] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [H] le 02/03/2026 à 14 H 00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 06/03/2026 à 11 h 45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 06/03/2026 à 14h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 09 Mars 2026 à 09/03/2026 à 11h47,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
— à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS COBASE – Mme [E]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] soute le contrôle du docteur [H] le 09/03/2026 à 11h45, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [P] [B] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [P] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 10 mars 2026.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [A] [Y] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, s’en rapporte.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. ».
[P] [B] a été admis le 9 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 26 février 2026.
Il était placé à l’isolement le 2 mars 2026 à 14h00 par décision médicale motivée. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée par ordonnance du juge délégué du 6 mars 2026 à 11h45.
Le Conseil de [P] [B] demande la mainlevée aux motifs de plusieurs irrégularités dont l’impossibilité de vérifier la réalité du respect des deux examens médicaux par 24 heures.
Si nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi le 9 mars 2026 à 11h47, il ressort des documents transmis que la réalité des deux examens par 24 heures peut être remise en question et qu’aucun élément complémentaire ne permet de contrôler et de s’assurer de la matérialité de ceux-ci.
Face à cette incertitude et cette impossibilité de vérification, le moyen sera retenu et mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [P] [B] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Terme ·
- Prêt
- Notaire ·
- Réintégration ·
- Mère ·
- Successions ·
- Virement ·
- Partage ·
- Actif ·
- Recel ·
- Véhicule ·
- Créance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Argent ·
- Mission ·
- Demande ·
- Vices ·
- Contrôle technique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Guinée
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Usufruit ·
- Mandat ·
- Biens ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Recours ·
- Remise ·
- Assurance maladie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Affectation ·
- Retraite complémentaire ·
- Règlement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Assistant ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Bois
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Parcelle ·
- Société par actions ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.