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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01971 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7A5
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01971 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7A5
N° de MINUTE : 26/00526
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joanna FARAH-ZAGOURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Joanna FARAH-ZAGOURY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01971 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7A5
Jugement du 17 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 13 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. [Y] [B] une notification de payer la somme de 13144,26 euros, créance n° 2320236347, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 mars 2023 au 15 novembre 2023.
Par lettre du 26 février 2024, la CPAM a mis ne demeure M. [Y] [B] de payer la même somme pour le même motif.
Par courrier de son conseil du 24 avril 2024, M. [Y] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 30 août 2024, M. [Y] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) n°24/1971.
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, M. [Y] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus d’attribution de pension d’invalidité par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ([1]) du 3 avril 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) n°24/2181.
Par décision prise en sa séance du 23 octobre 2024, la [2] a rejeté le recours de M. [Y] [B] en remise de dette.
Le 10 mars 2025, M. [Y] [B] a formé une nouvelle demande de remise de dette devant la CRA laquelle l’a rejetée par décision du 23 avril 2025.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyée à trois reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [Y] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de l’affaire n°24/1971 avec l’affaire RG n°24/2181 ;A titre principal, annuler la mise en demeure du 26 février 2024, ordonner la remise de dette à hauteur de 13144,26 euros et condamner la CPAM à lui payer 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois à compter de la date à laquelle il commencera à percevoir sa pension d’invalidité ;Enjoindre la CPAM à régulariser les droits retraite depuis 2022 ;Condamner la CPAM à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.
Il indique que l’affaire en contestation de l’indu doit être jointe à l’affaire en contestation de la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité en raison de la connexité et pour une meilleure administration de la justice. Il soutient que la CPAM a commis des manquements fautifs à son obligation d’information et en ne cessant pas le versement des indemnités journalières ce qui lui a causé un préjudice moral et justifie d’ordonner la remise de la dette, l’annulation de la mise en demeure et à indemniser son préjudice. Il expose que sa situation financière précaire et sollicite la mise en place d’un échéancier à compter de la date à laquelle il commencera à percevoir sa pension d’invalidité de la [1].
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande de confirmer le bienfondé de la créance de la caisse d’un montant de 13144,26 euros, de condamner M. [Y] [B] à lui payer cette somme et le débouter de ses demandes.
Elle s’oppose à la demande de jonction s’agissant de deux litiges avec pour objet distinct auprès de deux caisses différentes. Elle indique que la demande de régularisation des droits retraite est irrecevable en l’absence de contestation préalable devant la CRA et précise que cela relève de la compétence de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Elle fait valoir que M. [Y] [B] ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais sollicite uniquement une remise de sa dette au motif qu’il n’a pas les ressources financières pour la rembourser en l’absence d’attribution d’une pension d’invalidité. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information, l’assuré ayant été informé dès sa prise en charge de la durée de versement des indemnité journalières pour une durée maximale de 3 ans. Elle fait valoir qu’à l’issue de l’examen du dossier, M. [Y] [B] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise de dette au regard de son patrimoine.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, M. [Y] [B] demande que la présente instance en contestation de l’indu notifié par la CPAM de Seine-Saint-Denis soit jointe à l’affaire en contestation de la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité par la [1] en raison de leur connexité et pour une meilleure administration de la justice.
Toutefois, tant l’objet que les parties à ces deux instances sont distincts de sorte qu’il n’existe pas entre elles un lien justifiant une jonction.
La demande de jonction présentée par M. [Y] [B] sera donc rejetée.
Sur la demande de régularisation des droits à la retraite
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, il résulte de la requête introductive d’instance que M. [Y] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa contestation d’un indu d’indemnités journalières.
Le tribunal n’est donc pas saisi d’une demande d’enjoindre la CPAM à régulariser des droits retraite depuis 2022, régularisation qui relèverait par ailleurs de la compétence de la CNAV.
En outre, M. [Y] [B], qui n’a pas mis en la cause la CNAV, ne démontre pas en quoi sa demande de régularisation de ses droits à retraite depuis 2022 aurait un lien suffisant avec sa demande initiale en contestation de l’indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 mars 2023 au 15 novembre 2023 notifié par la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Par conséquent, la demande d’enjoindre la CPAM à régulariser des droits retraite depuis 2022 formée par M. [Y] [B] sera déclarée irrecevable.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I. la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II. La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
En l’espèce, M. [Y] [B] qui a sollicité le 10 mars 2025 une remise de dette auprès de la commission de recours amiable a reconnu le bien fondé de sa dette d’un montant de 13144,26 euros.
Il convient donc de constater le bien fondé de la créance n°2320236347 d’un montant de 13144,26 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 mars 2023 au 15 novembre 2023.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, M. [Y] [B] sollicite une remise de dette au motif que sa situation ne lui permet pas de rembourser.
Par décision du 23 avril 2025, la [2] a rejeté sa demande de remise après l’examen de son dossier de ressources et charges.
Il résulte du questionnaire de ressources et charges complété le 10 mars 2025 que M. [Y] [B] déclare des ressources à hauteur de 5065 euros par mois et des charges de 5029 euros mensuels. Concernant ses charges, il justifie d’un loyer de 1300 euros mensuel par une quittance pour le mois de février 2025, de factures de 2025 d’eau, de fuel (juin 2024), d’électricité, d’assurance habitation et d’assurance de son véhicule (avis d’échéance de février 2024) ainsi que d’un avis de taxe foncière pour un bien immobilier sis à [Localité 4] et d’un avis d’impots sur le revenus de 2023.
M. [Y] [B] verse aux débats la facture d’achat le 17 novembre 2023 de son véhicule pour un montant de 41000 euros la copie de la carte grise de ce véhicule indiquant « vendu le 15/01/2025 à 9h ».
Toutefois, il ne verse aucune pièce aux débats de nature à justifier ses déclarations de versement en 2025 d’une pension alimentaire à hauteur de 2333 euros mensuel ou du paiement d’un crédit à hauteur de 642 euros mensuel.
La CPAM verse aux débats un compte rendu sur la situation de M. [Y] [B] qui indique que l’assuré est gérant et associé de deux SCI et qu’une recherche auprès de Ficoba indique qu’il est titulaire de comptes bancaires avec Mme [S], alors qu’il déclare être séparée de celle-ci et lui verser une pension alimentaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] [B] ne justifie pas de difficultés financières contemporaines de nature à caractériser une situation de précarité.
La demande de remise de dette de M. [Y] [B] sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Contrairement à ce qu’indique la CPAM, les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale relatives aux remises de dette sont indépendantes de l’article 1343-5 du code civil précité qui octroie la possibilité au juge d’ordonner des délais de paiement et qui a vocation à s’appliquer en matière d’indu d’indemnités journalières.
En l’espèce, M. [Y] [B] fait valoir être dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la totalité du montant dû en une seule échéance sans mettre en péril sa situation et sollicite un échelonnement de la dette à compter de la perception de sa pension d’invalidité par la [1].
Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. [Y] [B] ne verse aux débats aucun justificatif de nature à caractériser une situation de précarité.
En conséquence, sa demande d’échéancier sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [Y] [B] sollicite 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par un manquement de la CPAM à son obligation d’information en s’abstenant de lui indiquer la fin de sa période d’indemnisation de 3 ans et de son droit de solliciter une pension d’invalidité à titre de relais de ses indemnités journalières.
Toutefois M. [Y] [B] ne rapporte pas la preuve ni d’une faute de la CPAM de Seine-Saint-Denis ni du préjudice qu’il allègue.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité et la situation respective des parties commande de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elles exposés.
M. [Y] [B], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de jonction présentée par M. [Y] [B] ;
Déclare la demande de régularisation des droits retraite depuis 2022 présentée par M. [Y] [B] irrecevable ;
Rejette la demande de remise gracieuse de la dette formée par M. [Y] [B] ;
Condamne M. [Y] [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 13144,26 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 mars 2023 au 15 novembre 2023 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] [B] ;
Rejette la demande formée par M. [Y] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge respective des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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