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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/04998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04998 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3TO
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE
NOTAIRE
28A
N° RG 23/04998 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3TO
Minute
AFFAIRE :
[C] [G], [K] [G], [V] [G]
C/
[S] [G] épouse [A], [M] [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
N° RG 23/04998 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3TO
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous représentés par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [S] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[R] [L] divorcée [G] est décédée le [Date décès 13] 2022 à [Localité 19] en laissant pour lui succéder ses cinq enfants: Mme [C] [G], Mme [S] [G] épouse [A], M. [V] [G], M. [K] [G], M. [M] [G].
Faute de parvenir à un partage amiable et reprochant à leur soeur Mme [S] [G] épouse [A] des détournements d’actifs de la succession, Mme [C] [G], M. [K] [G] et M. [V] [G] ont fait assigner devant ce tribunal, par actes du 23 mai 2023, leur soeur et leur frère M. [M] [G] en partage judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [C] [G], M. [K] [G] et M. [V] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 720 et suivants, 778 et suivants du code civil , 815 et suivants du code civil, 1303 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, 1360 du code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable et bien fondée la demande en partage judiciaire formée par Madame [C] [G] et de Messieurs [V] et [K] [G]
Y faisant droit
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [L], décédée le [Date décès 13] 2022 à [Localité 19].
o COMMETTRE Maître [E] pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
A titre subsidiaire,
° DESIGNER pour y procéder le président de la chambre des notaires de la gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception des notaires vainement intervenus dans un cadre amiable
° DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la chambre des notaires de la Gironde procèdera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente
o COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage.
— DIRE et JUGER que la valeur des prélèvements effectués sur le compte bancaire de la défunte entre dans l’actif successoral
o En conséquence, PRONONCER la réintégration des avoirs bancaires à l’actif à l’actif successoral
— DIRE et JUGER que la valeur du véhicule RENAULT MODUS entre dans l’actif successoral
o En conséquence, PRONONCER la réintégration de sa valeur à l’actif à l’actif successoral
o Dire que la valeur ne saurait être inférieure à 2 500€
— DECLARER Madame [A] coupable de recel successoral
o En conséquence, CONDAMNER Madame [A] à rapporter à la succession les sommes perçues avec intérêt au taux légal depuis son appréhension et sur laquelle elle sera déchue de tout droit
— DEBOUTER Madame [S] [A] de sa demande de créance d’assistance à défaut de recevabilité
o A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [S] [A] de sa demande de créance d’assistance en raison de l’intention libérale et à défaut d’appauvrissement corrélatif
o A titre infiniment subsidiaire, FIXER la valeur de la créance d’assistance au montant de l’appauvrissement soit 4 415,88€
— DEBOUTER Madame [S] [A] de toutes ses demandes contraires
— Dans l’hypothèse d’une réintégration de l’électroménager dans le règlement de la succession, PRONONCER la réintégration de la télévision neuve, de l’ordinateur, du congélateur ainsi que du téléphone et du robot de cuisine conservés par Madame [A]
— CONDAMNER Madame [S] [A] à verser la somme totale de 6.000€ au titre du préjudice moral subi par Madame [C] [G] et de Messieurs [V] et [K] [G]
— CONDAMNER Madame [S] [A] à verser la somme totale de 4 500€ à Madame [C] [G] et de Messieurs [V] et [K] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [S] [A] aux entiers dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [S] [G] épouse [A] demande au tribunal , au visa des articles 815 et suivants, 1303 du code civile de:
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la
succession de Madame [R] [L],
— COMMETTRE Maître [I], Notaire à [Localité 20], ou à défaut le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation,
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande de désignation de Maître [N] [E], Notaire à [Localité 18]
— COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
— JUGER que le Notaire devra :
— Procéder à la réintégration des avoirs bancaires à l’actif successoral,
— se faire communiquer les déclarations URSSAF de [C] [G] et justificatifs de salaire pour l’emploi de Madame [R] [L], de 2001 à 2011
— à défaut prononcer la réintégration à l’actif de la créance due par Madame [C] [G] à Madame [L]
— Procéder à la réintégration de tous les frais payés par Madame [L] à [K] [G],
— Procéder à la réintégration du fruit de la vente du véhicule FORD MONDEO par Madame [C] [G] pour un montant de 2500 €,
— chiffrer la créance d’assistance due à Madame [S] [A], son époux [J] [A], et ses trois enfants, [U], [B] et [T] [A] à la somme de 74053,85 euros à faire figurer au passif de la succession
— DEBOUTER [K], [V] et [C] [G] de leur demande fondée sur le recel successoral, et toute autre demande,
— Dans l’hypothèse où un recel successoral serait retenu à l’encontre de Madame [A], CONDAMNER les héritiers de la succession de Madame [R] [L] à payer à Madame [S] [A] une créance d’assistance d’un montant de 74053,85 euros
— CONDAMNER solidairement [K], [V] et [C] [G] à payer à Madame [S] [A] une indemnité de 5000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement [K], [V] et [C] [G] à payer à Madame [S] [A] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement [K], [V] et [C] [G] auxentiers dépens.
M. [M] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions formées au dispositif des conclusions en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Les parties s’entendent sur le principe d’un partage judiciaire mais s’opposent sur la désignation du notaire commis. Le Président de la Chambre des notaires sera désigné avec faculté de délégation à l’exception des notaires souhaités par les parties afin d’éviter toute suscpiscion de partialité parfaitement inutile.
Sur la demande de recel formée par Mme [C] [G], M. [K] [G] et M. [V] [G]
moyens des parties
Les demandeurs forment au dispositif de leurs conclusions une prétention non chiffrée tendant à voir ordonner la réintégration des avoirs bancaires prélevés sur le compte de la défunte dans l’actif successoral et de condamner leur soeur [S] [A] à rapporter les sommes perçues avec intérêt au taux légal depuis son appréhension et sur laquelle elle sera déchue de tout droit.
Dans le corps de leurs conclusions, les demandeurs dénoncent des prélèvements d’un montant de 62 742 euros sur les comptes de leur mère au profit d'[S] et de 8.300 euros au profit de ses trois enfants et la dissimulation du prix de vente du véhicule de leur mère perçu le 7 octobre 2021. Ils dénoncent une intention de leur soeur de fausser la masse partageable à son seul profit caractérisée par le refus de communiquer les relevés bancaires et par la dissimulation du prix de vente du véhicule. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré d’intention de leur mère de gratifier leur soeur.
Ils s’opposent à la qualification de présents d’usage soutenue par leur soeur. D’une part, ils contestent l’intention libérale de leur mère qui n’est pas démontrée tout en ajoutant que leur mère présentait un discernement altérée et se méfiait de leur soeur à qui elle avait refusé sa procuration. Ils relèvent que le chèque de 30 000 euros a été signé de la main de leur soeur. D’autre part, ils contestent l’existence d’évènements justifiant des versements dénoncés. Enfin, ils concluent que les versements étaient manifestement disproportionnés au regard des revenus de leur mère.
Mme [S] [A], qui conteste l’existence de troubles cognitifs de sa mère, conclut que cette dernière a choisi de la gratifier de présents d’usage ainsi que son gendre et ses petits enfants, à l’occasion d’évènements familiaux (anniversaire, anniversaire de mariage, Noël, contributions aux charges).
Ses écritures contiennent, en outre, une argumentation relative aux aides apportées à ses frères et soeurs, à l’économie générée par l’hébergement de sa mère à son domicile et au manque d’investissement de sa fratrie dans la prise en charge de la défunte.
Réponse du tribunal
Le recel est caractérisé par "toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il nécessite l’existence d’une part, d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation des dons à la succession par le bénéficiaire, d’autre part, d’un élément intentionnel résidant dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage. Les conséquences du recel sont définies par l’article 778 du code civil.
Il incombe aux demandeurs qui invoquent l’existence d’un recel, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il y a lieu d’interprêter le dispositif des conclusions des demandeurs qui demandent la condamnation de Mme [A] à rapporter à la succession les sommes perçues sans préciser le quantum de la demande.
A la lecture des conclusions, il apparaît que cette demande doit être interprétée comme devant être chiffrée à hauteur de 62 742 euros + 8300 euros = 71.042 euros (partie 3 : le recel successoral) comme étant consitué des mouvements de fond du compte de la défunte vers le compte de Mme [A] et de ses trois enfants sous forme de virement ou de chèque.
Les mouvements de fond incriminés s’étalent du 7 octobre 2021 au 18 août 2022, à une période où la défunte était hébergée chez la défenderesse.
L’examen des relevés de compte renseigne sur l’existence de virements qui indiquent les motifs de virement , par ex “ participation maison, cadeau maman, anniversaire [F]…”
Les demandeurs incriminent , page 9 de leurs conclusions, 17 virements en faveur de leur soeur dont le tribunal peut relever les motifs suivants
7 octobre 2021: 5000 euros “participation maison”
7 octobre 2021: 5000 euros “cadeau maman”
1er novembre 2021: 2500 euros “ participation maison”
27 novembre 2021: 1275 euros “audioprothésiste entendre facture n 2021110028
27 novembre 2021: 1275 euros “audioprothésiste entendre facture n 2021110028
30 novembre 2021: 2500 euros “participation maison”
2 décembre 2021: 625 euros “ samsung Z Fold3"
10 décembre 2021: 400 euros “cadeau de noël Mr cuisine Lidl”
29 décembre 2021 :1500 euros aucun motif n’est indiqué sur le relevé
29 décembre 2021: 2500 euros “participation maison”
2 janvier 2022: 200 euros “paniers garnis”
29 janvier 2022, les demandeurs incriminent un virement de 2500 euros dont les références indiquent un virement vers un compte de [R] [L] avec la mention de participation maison remb. Cette ligne ne peut être comptabilisée comme un virement en faveur d'[S] [A]
30 janvier 2022: 2500 euros “participation maison”
20 février 2022: 2500 euros “ cadeau anniv mariage”
18 avril 2022: 150 euros “ joyeuse pâques”
4 juillet 2022 (sur le livret d’épargne populaire) : 1500 euros “ cadeaux anniv [J] [W]”
18 août 2022: 791, 87 euros . “Virement ag.” Le tribunal note que cette dernière opération a pour effet de mettre le solde à Zéro quelques jours après le décès du titulaire du compte.
Le tribunal retient la somme de 30 216,87 euros au titre des virements démontrés sur les comptes de Mme [A].
En outre est incriminé un chèque d’un montant de 30 000 euros en date du 1er janvier 2022 établi à l’ordre de Mr et Mme [A] [J].
Enfin sont dénoncés des virements au profit des trois enfants de Mme [A], [U], [B] et [T] de 1000 euros chacun les 29,30 décembre 2021 et 1er janvier 2022 (motifs: joyeux noël) et de 1000 euros pour [U] et 2000 euros pour [B] et [T] le 12 février 2022 (motif remerciement vacances).
Le tribunal retient la somme de 30 16,87 euros + 30 0000 euros + 8500 euros = 68.716,87 euros les virements ou chèque perçus par Mme [A] ou ses trois enfants.
Il ressort des débats et du relevé de compte que la défunte a encaissé le 5 octobre 2021 une somme de 63.052 euros sur son compte courant provenant d’un office notarial et qu’ensuite plusieurs mouvements ont été enregistrés en faveur des enfants et petits enfants de la défunte.
Ceux qui sont incriminés sont ceux qui ont été perçus par Mme [S] [A] et ses trois enfants.
Pour expliquer ces mouvements, Mme [S] [A], qui avait procuration sur le compte de sa mère depuis le 14 septembre 2021 (pièce 65 défenderesse) indique qu’ils correspondent à la compensation financière de l’hébergement de sa mère ( compensation des sacrifices personnels, de la consommation électrique, des travaux d’aménagements, de la perte de salaire) qu’elle chiffre à 45 000 euros et qui, de son point de vue, doit être apprécié au regard du coût d’une maison de retraite qui aurait été de 56 261,11 euros.
Par ailleurs, elle indique avoir reçu en plus une somme de 10 500 euros pour des cadeaux durant une période durant laquelle ses frères et soeurs ont perçu des sommes variant de 6000 à 9 900 euros.
S’agissant des gratifications reçus par ses trois enfants, elle conclut que ces derniers l’ont secondé pour s’occuper de la défunte, notamment par une présente constante durant une semaine alors que ses frères et soeur avaient refusé de l’aider.
Il apparaît que Mme [S] [A], qui hébergeait sa mère au vu et au su de ses frères et soeur, s’est comportée comme le mandataire de sa mère s’agissant la gestion de son compte en ayant procuration sur ledit compte.
Or, en application de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
Il incombe ainsi à l’héritier qui a fait en vertu d’une procuration des retraits sur le compte du défunt de rendre compte de l’utilisation de ces fonds, et les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés.
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte de l’hébergement de la défunte par Mme [A].
La participation de la défunte à ses frais d’hébergement n’a manifestement pas fait l’objet d’une discussion préalable ni d’un accord de la fratrie. Cet hébergement a nécessairement engendré des frais supplémentaires pour Mme [A] et il apparaît juste d’arbitrer à 1000 euros par mois la compensation financière liée à cet hébergement , soit une somme de 12 000 euros sur un an.
Il est par ailleurs justifié du remboursement d’une facture de 2550 euros au titre d’un matériel auditif et du remboursement d’un téléphone à hauteur de 625 euros.
En outre, eu égard aux montants perçus par les frères et soeurs , il y a lieu d’apprécier que la somme de 6000 euros + 3000 euros = 9000 euros (pour [U], [B] et [T]) est justifiée à titre de présents d’usage.
Dès lors, le tribunal évalue à euros 68 716,87 euros – 12 000 – 9000 – 2550 – 625 = 44.541,87 euros, arrondie à 44.000 euros, le montant des sommes perçues par Mme [A] de manière injustifiée.
Mme [S] [A] avait nécessairement conscience de fausser l’équilibre à venir du partage dès lors que les mouvements de fond en sa faveur avaient pour conséquence d’épuiser rapidement les liquidités de la défunte.
Les éléments du recel successoral sont ainsi caractérisés.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Mme [S] [A] à payer à l’indivision successorale la somme de 44.000 euros, à verser entre les mains du notaire commis, et de la priver de ses droits successoraux sur cette somme.
Sur la demande au titre d’un véhicule RENAULT MODUS
moyens des parties
Les demandeurs, au dispositif de leurs conclusions, demandent de dire que la valeur du véhicule RENAULT MODUS entre dans l’actif successoral et de dire que cette valeur ne saurait être inférieure à 2000 euros.
La défenderesse indique page 9 de ses conclusions que ce véhicule, acheté par sa mère 2500 euros en 2016 a été revendu le 7 octobre 2021 pour un prix non précisé payé en liquide.
Réponse du tribunal
Il est constant que le véhicule, qui a été vendu avant le décès, ne fait pas parti de l’actif successoral. La demande de réintégration de la valeur de ce véhicule, qui de surcroît n’est pas justifiée, sera rejetée.
Sur les demandes de Mme [S] [A] tendant à la communication de déclarations URSSAF pour l’emploi de la défunte de 2001 à 2011 et à défaut sur la demande de réintégration à l’actif de la créance due Mme [C] [G] à la défunte:
moyens des parties
Mme [S] [A] expose en page 7 de ses conclusions que sa mère a travaillé dans le restaurant de sa soeur de 2001 à 2011, verse des attestations en ce sens et conclut qu’elle est légitime à réclamer une créance au bénéfice de l’indivision.
Les défendeurs rétorquent que cette demande est irrecevable alors que toute créance est prescrite de longue date et infondée alors que la défunte n’a pas travaillé pour le compte de sa fille [C].
Réponse du tribunal
Les demandes de communication de pièce comme de réintégration d’une créance non chiffrée et non justifiée seront rejetées. Outre la pertinente question de la prescription de la créance non soulevée devant le juge de la mise en état, la demande n’est pas justifiée par les éléments produits aux débats.
Sur la demande de réintégration de tous les frais payés par Mme [L] à [K] [G]:
moyens des parties
Page 8 des conclusions, Mme [S] [A] conclut qu’il conviendra de réintégrer tous les versements par chèque et factures de l’IME réglées par Mme [L] pour [D] [G], le fils de [K] [G].
Il est répliqué que M. [K] [G] a remboursé les sommes avancées par sa mère et q’en tout état de cause les sommes reçues sur une durée de 7 ans relève de l’entraide familiale et non de la donation rapportable.
Réponse du tribunal
Mme [S] [A], qui ne chiffre pas sa demande, en sera déboutée, non seulement parcequ’elle est indéterminée mais aussi parcequ’elle n’est justifiée par aucun fondement. Les talons de chèque produit mentionnant le bénéficiaire “[K]” sont inopérants pour justifier , sans aucun fondement juridique, d’une demande de réintégration de sommes.
Sur la demande de réintégration du fruit de la vente du véhicule FORD MONDEO par Mme [C] [G] pour un montant de 2500 euros:
moyens des parties
En page 8 de ses conclusions, Mme [S] [A] conclut qu’il convient de réintégrer le prix d’un véhicule FORD SIERRA dont sa soeur [C] a conservé le prix.
Les demandeurs rétorquent que ce véhicule offert en 2004 à sa fille à l’occasion de son anniversaire était sans valeur marchande en raison de sa vétusté.
Réponse du tribunal
La demande, qui n’est justifiée par aucune pièce est rejetée.
Sur la demande au titre d’une créance d’assistance d’un montant de 74 053,85 euros:
moyens des parties
Au dispositif des conclusions, Mme [S] [A] demande, dans l’hypothèse où un recel successoral serait retenu à son encontre, de condamner les héritiers de la succession à lui payer une créance d’assistance d’un montant de 74 053,85 euros.
Elle conclut, sur le fondement de l’article 1303 du code civil, qu’elle s’est dévouée au service de sa mère au delà des exigences de la piété filiale en lui faisant économiser des frais d’EPHAD à hauteur de 56.261,11 euros et qu’elle a elle même subi une perte de salaire d’un montant de 15 145 euros. Pour le calcul de quantum de la créance d’assistance revendiquée, elle cumule à ces deux sommes, le coût des matériaux pour le changement d’une baie vitrée à son domicile ( 1150 euros ) et un surcoût EDF ( 1497,74 euros) soit 56.261,11 euros + 15 145 euros + 1150 euros + 1497,74 euros = 74 053,85 euros.
Les demandeurs s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’elle est irrecevable et en tout état de cause mal fondée en faisant valoir que Mme [S] [A] a stoppé son activité d’assistante maternelle à cause d’un arrêt de travail indépendant de la présence de leur mère tout en faisant valoir que l’appauvrissement allégué n’est pas démontré alors qu’à la lecture des pièces produites par leur soeur, il apparaît qu’elle a perçu durant la période d’hébergement de leur mère des revenus d’un montant de 2730 euros mensuels alors qu’elle percevait un revenu mensuel moyen de 2560 euros. Ils contestent également les autres appauvrissements allégués qu’il s’agisse du changement d’une baie vitrée au bénéfice du logement de leur soeur, ou d’une augmentation des charges d’électricité.
A titre subsidiaire, ils concluent que l’appauvrissement ne saurait dépasser la somme de 4415,88 euros.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d ‘affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifé lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation de l’appauvri ni de son intention libérale.
Il est constant que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportée, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’à compter de juillet/août 2021 et jusqu’à fin juin 2022 soit pendant presqu’un an, Mme [S] [A] a pris en charge sa mère à son domicile.
Son dévouement pour sa mère n’est pas véritablement contesté.
Toutefois, la défunte n’a pas été hébergée à titre gratuit chez sa fille et a participé à son hébergement pour un montant qui a été retenu par le tribunal comme justifié à hauteur de 1000 euros par mois.
Par ailleurs, il apparaît que la perte de revenus liée à la cessation de l’ activité d’assistante maternelle de Mme [A] a été compensée par diverses indemnités. Si elle déclare des revenus perdus d’un montant de 36.000 euros sans en justifier par la production de ses fiches de salaire ou de sa déclaration d’impôt ( et seulement par les documents de fins de contrat), la reconstitution des indemnités perçues à hauteur de 32.734,12 euros à partir des justificatifs produits n’est pas contestée. L’appauvrissement de Mme [S] [A] apparaît donc très limité et déjà compensé par les sommes arbitrées au titre de la participation à l’hébergement.
Au vu de ces éléments, l’appauvrissement n’est pas démontré et il y a lieu de rejeter la demande au titre d’une créance d’assistance complémentaire aux sommes déjà perçues au titre de l’hébergement de la défunte.
Sur les demandes au titre de préjudices moraux
moyens des parties
Les demandeurs demandent la condamnation de leur soeur à leur payer la somme de 2000 euros chacun au titre de leur préjudice moral en lui reprochant son comportement offensant remettant en cause leur piété filiale et son comportement dans le cadre de la succession.
La défenderesse demande une indemnité de 5000 euros en reprochant aux demandeurs d’avoir introduit une action abusive et dilatoire qui a eu un impact sur sa santé mentale.
Réponse du tribunal
La demande de réparation du préjudice moral sera rejetée en l’absence de démonstration d’une atteinte à la réputation, l’honneur, la considération ou bien aux sentiments d’affection des parties et qui ne saurait se confondre avec la simple contrariété, aussi légitime soit-elle, résultant de la nécessité de défendre ou d’agir en justice dans un litige successoral. Aucun abus du droit d’ester en justice n’est, non plus, caractérisé.
En conséquence, toutes les demandes indemnitaires sont rejetées.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Compte tenu de la nature familiale du litige, il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [L];
DESIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me [E] et Me [I],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde pourra lui-même procéder à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
CONDAMNE Mme [S] [A] née [G] à payer à l’indivision successorale, par paiement entre les mains du notaire commis, la somme de 44.000 euros en reboursement de prélèvements injustifiés sur les comptes de [R] [L],
DIT que Mme [S] [A] née [G] sera privée de ses droits successoraux sur cette somme sur le fondement de l’article 778 du code civil,
REJETTE la demande au titre d’un véhicule RENAULT MODUS,
REJETTE la demande de communication de déclarations URSSAF pour l’emploi de la défunte de 2001 à 2011 et de créance à l’encontre de Mme [C] [G];
REJETTE la demande de réintégration de frais formée à l’encontre de [K] [G];
REJETTE la demande de réintégration du fruit de la vente du véhicule FORD MONDEO par Mme [C] [G] pour un montant de 2500 euros;
REJETTE la demande de créance d’assistance,
REJETTE toutes les demandes de dommages et intérêts;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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