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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 juin 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
AFFAIRE N° N° RG 24/00003 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVGK
NAC : 30C
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Société PROLOGIA, représentée par la société BL & ASSOCIES, ès qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : BL & ASSOCIES (Administrateur provisoire)
Société BL & ASSOCIES es qualité d’administrateur provisoire de la société PROLOGIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : BL & ASSOCIES (Administrateur provisoire)
DEFENDERESSE
Société AMBIANCE BOIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
ni comparante, ni représentée,
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS
Président : M. Julien DEGUINE, Juge désigné conformément aux dispositions
de l’article R. 312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière.
Audience Publique du 16 avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 18 Juin 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition Julien DEGUINE, assisté de Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 18/06/2024 à : Maître Alexandre ALQUIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2023, la société SEMPRO a donné à bail commercial à la société AMBIANCE BOIS un local situé [Adresse 10], au sein du parc d’activités économiques de [Adresse 10], à [Localité 11], en vue de l’exploitation d’un atelier d’entretien et réparation de tous engins à moteur.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction à l’échéance des neuf ans, et la société PROLOGIA est venue aux droits de la SEMPRO.
Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2023, la société PROLOGIA a notifié à la société AMBIANCE BOIS un congé avec offre de renouvellement du bail sous réserve de porter le montant du loyer mensuel à 11 euros par m².
La société PROLOGIA a établi un mémoire en fixation du prix du bail renouvelé à ce prix, et par acte d’huissier du 18 mars 2024 a assigné la société ALU SERVICE devant le juge des loyers commerciaux en vue de :
— fixer à 9900 euros par mois le montant du loyer dû à compter du 30 juin 2024,
— ordonner une visite des lieux ou le cas échéant, une expertise judiciaire,
— et condamner la société ALU SERVICE à lui payer une indemnité de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que les éléments produits ne donnent pas à la juridiction les indications relatives à la description du local, aux facteurs de commercialité, et aux prix pratiqués dans le voisinage, qui permettraient de déterminer la valeur locative ; qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner une expertise dans les conditions précisées au dispositif ; qu’il conviendra de réserver les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise et désigne Madame [C] [R] ([Adresse 5] ; [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] ; [Courriel 9] pour mission de :
— entendre les parties en leurs explications,
— se rendre sur les lieux en présence des parties intéressées,
— se faire remettre tous les documents de nature à permettre la détermination de la valeur locative,
— donner son avis sur les motifs du déplafonnement du loyer,
— déterminer les caractéristiques du local loué,
— préciser la destination des lieux,
— décrire les obligations respectives des parties,
— déterminer les facteurs de commercialité,
— évaluer les prix couramment pratiqués dans le voisinage en vertu des articles R 145-3 à R 145-7 du code de commerce,
— faire toutes propositions d’évaluation du local loué , sans tenir compte des investissements réalisés par le preneur, ni des plus ou moins values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours,
Fixe à la somme de 1500€ le montant de la consignation que la société PROLOGIA devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint Denis au plus tard le 14 août 2024 sous peine de caducité de la présente désignation,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle de l’expertise pour en suivre le déroulement à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les quatre mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R145-31 du code du commerce, si une conciliation intervient au cours de la mesure d’instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet, en fait rapport au juge qui en fait mention au dossier et retire l’affaire du rôle sauf pour les parties à solliciter du juge qu’il donne force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 19 novembre 2024 à 09h00.
Réserve les dépens ainsi que les plus amples prétentions des parties.
En foi de quoi le juge et le greffier ont signé le présent jugement.
Le Greffier Le Président
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