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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 21/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 12 Mai 2025 a été prorogé au 25 Juin 2025 par le même magistrat
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] C/ Madame [H] [F]
N° RG 21/00776 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYQJ
DEMANDERESSE
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5], dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 8]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[H] [F]
la SELAS [6], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [6], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F] a été affiliée à la [4] ([5]) à compter du 1er octobre 1989 en sa qualité de psychologue.
Par lettre datée du 12 avril 2021, réceptionnée par le greffe le 13 avril 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [5] le 22 février 2021 et signifiée le 29 mars 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 1 433,07 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2019 (1 319,45 euros), outre les majorations de retard afférentes (113,62 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10 mars 2025 l'[10] (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [5], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 832,84 euros, de condamner madame [H] [F] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF [7] rappelle qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de démontrer du caractère infondé de la créance. Elle fournit également le détail de la ventilation des sommes visées par la contrainte. Elle ajoute que la contrainte émise à l’encontre de madame [H] [F] permettait à celle-ci de connaitre précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin et concernant le bienfondé de la contrainte, l'[11] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [H] [F] pour l’année 2019.
Bien que régulièrement convoquée par renvoi contradictoire prononcé lors de l’audience du 5 décembre 2024, madame [H] [F] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 10 mars 2025.
Elle a cependant déposé au tribunal ses conclusions et ses pièces le 5 décembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses écritures, uniquement pour ce qui concerne ce dont le tribunal est saisi, c’est-à-dire les cotisations et majorations dues au titre de l’année 2019 visées par la contrainte litigieuse, madame [H] [F] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse comme étant infondée, de lui accorder une remise des majorations de retard visées dans la contrainte et de laisser à la charge de la [5] les frais de signification.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2019, elle fait état de difficultés financières à la suite desquelles elle a obtenu une aide au cotisant en difficulté ([2]) d’un montant de 2 526 euros, qu’elle souhaite voir affectée prioritairement aux cotisations litigieuses. Elle fait valoir également qu’en dépit de ses demandes répétées, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de vérifier l’affectation des paiements qu’elle a effectués auprès de l’organisme qui, selon elle, devraient couvrir tout ou partie des cotisations litigieuses.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bienfondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte,
de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
1.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées
1.1.1. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
Concernant l’exercice 2019, l'[11] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 (8 400 euros) et s’élève à la somme de 848 euros (tranche 1 : 691 euros ; tranche 2 : 157 euros).
L'[11] indique que madame [H] [F] a versé un acompte de 695,03 euros (tranche 1 : 691 euros ; tranche 2 : 4,03 euros) et qu’elle reste à devoir la somme de 152,97 euros (tranche 1 : 0 euros ; tranche 2 : 152,97 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 (8 700 euros), soit une cotisation donnant lieu à régularisation de 31 euros (tranche 1 : 25 euros ; tranche 2 : 6 euros) appelée avec les cotisations 2020 (hors litige).
1.1.2. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [5], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l’année 2019, et sur la base des revenus perçus en 2018 (soit 8 400 euros), la cotisante est redevable d’une cotisation provisionnelle de classe minimale A soit 1 353 euros à laquelle une réduction de 75% a été appliquée, soit 338,25 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2019 (8 700 euros) ne modifient pas la classe de cotisation.
1.1.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Madame [H] [F] a formulé une demande de cotisation en classe B et est donc redevable de 228 euros au titre de l’exercice 2019.
1.2. Sur l’affectation des règlements effectués par madame [H] [F]
Par dérogation aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont régies par des dispositions spéciales.
L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
Ainsi, à défaut d’affectation expressément sollicitée par le cotisant lors du règlement, l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, établit un ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un même organisme, qui, s’agissant des cotisations recouvrées par la [5], s’établit comme suit :
— La cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— La cotisation d’assurance invalidité-décès ;
— La cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
Ce même article prévoit en outre que ladite affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En l’espèce, il subsiste un litige entre les parties sur le montant des acomptes à déduire pour fixer le solde définitif dû par la cotisante.
Madame [H] [F] produit à l’appui de son opposition (pièce n°5) un courrier daté du 10 juillet 2024 émanant de l'[12], aux termes duquel la commission d’action sanitaire et sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants lui a accordé une aide aux cotisants en difficulté ([3]) le 31 mai 2024 pour un montant de 2 526 euros au titre des cotisations de retraite et d’invalidité-décès dues au titre des années antérieures à 2023.
L'[11] confirme le règlement de cette aide, le 17 juin 2024. Elle précise l’affectation de ce règlement comme suit :
L'[11] justifie également de l’affectation de tous les règlements effectués par la cotisante depuis 2015 jusqu’en 2024 et dresse l’état des cotisations restant dues par la cotisante auprès de l’organisme, étant précisé qu’un seul virement du 2 juillet 2020 a été imputé sur l’année 2019 et affecté au régime de base T1 pour un montant de 94,80 euros (les autres paiements ayant été imputé d’autres périodes hors litige).
L'[11] a précisément tenu compte de ces paiements et a déduit de ses demandes le montant de 695,03 euros.
Madame [H] [F] ne justifie pas avoir expressément affecté tel ou tel règlement aux cotisations 2019 en litige.
Elle ne justifie pas davantage, ni même n’allègue, qu’elle aurait effectué des règlements qui ne figureraient pas dans la synthèse proposée dans les écritures de l’URSSAF [7].
1.3. Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l’année 2019 au titre du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes seront confirmées pour un montant de 113,62 euros au total.
La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard formulée par madame [H] [F] sera déclarée irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Elle n’est en outre recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées.
Il appartiendra donc à la cotisante de réitérer cette demande auprès du directeur de l’organisme après règlement du solde des cotisations de l’année 2019.
*
A défaut de critique pertinente de la part de madame [H] [F] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la [5] le 22 février 2021 et signifiée à madame [H] [F] le 29 mars 2021 pour un montant total de 832,84 euros, comprenant 719,22 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues pour l’année 2019 outre 113,62 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
Madame [H] [F] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [H] [F] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 97,22 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [H] [F].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner madame [H] [F] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [7] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de remise de majorations de retard formulée par madame [H] [F] ;
VALIDE la contrainte émise par la [5] le 22 février 2021 et signifiée à madame [H] [F] le 29 mars 2021 pour un montant actualisé de 832,84 euros, comprenant 719,22 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues pour l’année 2019 outre 113,62 euros au titre des majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE en conséquence madame [H] [F] à payer à l'[11] la somme de 832,84 euros ;
MET A LA CHARGE de madame [H] [F] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 97,22 euros ;
CONDAMNE madame [H] [F] aux dépens ;
DEBOUTE l'[11] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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