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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 janv. 2025, n° 21/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/01144 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GPFX
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 9]
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 15],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 9]
Représentés par Me Denis GUERARD, membre du cabinet GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS (avocat plaidant) et par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEURS :
Madame [P] [L] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 21]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 10]
— [Localité 23]
Madame [WT] [M] veuve [YL]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 19]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 20],
[Adresse 20]
— [Localité 11]
Représentées par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
RG N° : N° RG 21/01144 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GPFX jugement du 28 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 10 février 2015, [Y] [M] a régularisé un mandat de protection future.
Ce mandat a été activé le 9 août 2018, date à compter de laquelle la mandataire, [P] [L], l’a représenté.
[Y] [M] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder :
[P] [L], conjoint survivant, [WT] [M], sa fille issue de son union avec [Z] [DC], [G] et [S] [M], ses petits-enfants, venant en représentation de [D] [M], son fils prédécédé issu de son union avec [Z] [DC].
Par donation entre époux du 5 août 2016, [Y] [M] a institué son épouse survivante légataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession.
Par testament-partage authentique du 16 août 2016, [Y] [M] a réparti certaines de ses terres entre sa fille d’une part et ses petits-enfants d’autre part.
Au jour de son décès, [Y] [M] était propriétaire d’un corps de ferme et de terres agricoles situées à [Localité 23] et le [Localité 24].
Il détenait également 940 parts en pleine propriété et 9 parts en nue-propriété de la société civile agricole dénommée « SCEA [Y] [M] », société mettant en valeur environ 160 hectares de terres lui appartenant en usufruit ou pleine propriété, gérée par son épouse [P] [L].
C’est dans ce contexte que [G] et [S] [M] ont assigné [P] [L] et [WT] [M] par actes des 8 et 11 avril 2021 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [M].
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [P] [L] et [Y] [M] pour défaut de proposition de répartition des biens dépendant de la succession.
La clôture est intervenue le 22 juillet 2024 par ordonnance du 17 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, [G] et [S] [M] demandent au tribunal de:
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [M], décédé le [Date décès 2] 2020 ; Désigner pour y procéder tout notaire qu’il plaira, à l’exception de Maître [K] [ND] et Me [R] [VA] ;Ordonner qu’il appartienne au Notaire désigné d’exécuter en ses formes et teneur le testament du 5 août 2016 ;Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’estimer les biens immobiliers bâtis et non bâtis, en ce compris les biens transmis par donation entre vifs, ainsi que des parts sociales de la SCEA [Y] [M] dépendant de la succession ; Ordonner que l’Expert désigné fixe la valeur des biens mobiliers et immobiliers agricoles présents à l’ouverture de la succession, à une date la plus proche possible du partage, et pour les biens ayant fait l’objet de donation entre vifs, en respectant les règles d’estimation fixées par l’article 922 alinéa 2 du Code civil, en estimant les biens au jour du décès d’après leur état au jour de la donation ;Ordonner que l’Expert précise la situation locative des biens immobiliers en cause et en tienne compte pour son évaluation en précisant à la fois la valeur libre et la valeur occupée ; Ordonner que l’Expert estime les parts sociales de la SCEA [Y] [M] à la date du décès compte tenu des droits d’exploiter possédés par cette société portant sur environ 160 ha, et à la date la plus proche du partage, compte tenu de la superficie qu’elle reste exploiter, mais également de la créance indemnitaire détenue contre la Gérance ; Ordonner que les frais d’expertise soient supportés par l’ensemble des indivisaires et constituent des frais privilégiés de partage ;Débouter les Défenderesses de leur demande d’attribution du mobilier à [WT] [M];Ordonner qu’il soit tenu compte, pour le règlement de la succession de [Y] [M], des droits au salaire différé acquis par [D] [M], aux droits duquel se trouvent [G] [M] et [S] [M], pour la période du 1er janvier 1980 au 22 mars 1981 et du 22 septembre 1982 au 31 décembre 1984, soit la somme à ce jour de 56 541,33 euros ; Ordonner aux Défenderesses d’avoir à transmettre aux Demandeurs ainsi qu’au Notaire liquidateur désigné, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, l’inventaire et sa mise à jour éventuelle, ainsi que les comptes de gestion depuis la prise d’effet le 9 août 2018 jusqu’à la date de cessation du mandat par le décès du mandant, du mandat de protection future consenti par [Y] [M] suivant acte authentique reçu par Me [K] [ND] le 10 février 2015 ; Ordonner aux Défenderesses de communiquer les avenants au contrat d’assurance vie souscrit par [Y] [M] auprès de la [13], ainsi que tous autres contrats éventuellement souscrits auprès d’autres Compagnies, ayant emporté modification de bénéficiaires, postérieurement au 13 février 2015 ;Ordonner que le Notaire liquidateur désigné recherche l’existence d’autres contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, qu’il précise la date de souscription des contrats, le montant des primes et les éventuelles modifications de bénéficiaires intervenues avec leur date d’effet ;Ordonner la révocation de l’usufruit de [P] [L] portant sur l’universalité des biens composant la succession de [Y] [M] ;Ordonner que le Notaire liquidateur calcule le montant de la prestation compensatoire à régler en capital entre les mains de [Z] [DC], conformément aux dispositions de l’article 280 du Code civil ; Débouter [P] [L] et [WT] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner solidairement [P] [L] et [WT] [M] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais de l’expertise qui sera ordonnée par le Tribunal.
Au visa des articles 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, [G] et [S] [M] font valoir que le règlement amiable des successions de [Y] [M] s’est révélé impossible.
Du fait de la spécificité des biens composant la succession, terres agricoles, dont certaines pourraient être constructibles, corps de ferme, et parts de société civile d’exploitation agricole, ils sollicitent une expertise aux fins de valoriser ces biens ainsi que ceux donnés antérieurement au décès pour les calculs des éventuels réductions et rapports.
Au visa de l’article 618 du code civil, ils soutiennent que [P] [L] a fait mauvais usage de son usufruit en privant la SCEA des terres qu’elle était chargée de mettre en valeur, ce qui constitue un abus justifiant sa révocation.
Exposant que leur père [D] [M] a participé, sans rémunération, à l’exploitation agricole de [Y] [M] de 1980 à 1982, ils demandent son indemnisation sur le fondement de l’article L.323-13 du code rural.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, [P] [L] et [WT] [M] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [M], et désigner Maître [J], pour y procéder, ou un Notaire qui devra avoir une connaissance du monde agricole, à l’exception de Me [K] [ND] et de Me [R] [VA], Notaires des parties ;Fixer les droits de chacun dans la succession ;Débouter [G] [M] et [S] [M] de leur demande d’expertise en cas de vente des biens dépendant de la succession dès lors que les demandeurs ne précisent pas leurs intentions quant au partage de la succession de [Y] [M] ;Subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, désigner un expert foncier agricole avec mission précise, et condamner [G] [M] et [S] [M] au paiement de la provision à valoir sur les frais de l’expert ;Débouter [G] [M] et [S] [M] de leur demande de créance de salaire différé de leur père prédécédé sur la succession ;Ordonner au Notaire commis de calculer le montant de la prestation compensatoire à régler entre les mains de [Z] [DC] en application de la convention de divorce homologuée le 22 septembre 1978, déduction faite de la pension de réversion qui sera perçue par elle ; Débouter [G] [M] et [S] [M] de leurs demandes de révocation de l’usufruit de [P] [L] ;Condamner solidairement [G] [M] et [S] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement [G] [M] et [S] [M] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Nelly Leroux-Bostyn, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
[P] [L] et [WT] [M] conviennent de l’opportunité d’un partage judiciaire.
Elles s’opposent en revanche à la réalisation d’une expertise, estimant que si les biens doivent être vendus, l’expertise est inutile.
Elles s’opposent également à la demande de créance de salaire différé, faisant valoir que le relevé de carrière fait par la MSA mentionne que [D] [M] était « salarié » puis « sans activité » puis « aide familial », sur la période, le statut d’aide familiale n’étant d’après elles pas nécessairement gratuit.
S’agissant de la gestion du mandat de protection future, elles exposent que les relevés de compte produits satisfont aux demandes de [S] et [G] [M]. Elles s’opposent ainsi à la révocation de l’usufruit dont bénéficie [P] [L], soutenant qu’elle n’a commis aucune faute.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement la succession de [Y] [M] ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Il résulte de leurs conclusions qu’il existe des causes de réunions fictives et de rapport, ainsi que de liquidation d’indivision successorale, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire.
Les parties ne s’accordent pas sur un notaire susceptible d’être nommé.
Il serait inopportun de désigner un notaire étant intervenu pour les parties, tels Me [ND] et Me [VA].
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [M] sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande qu’il soit ordonné au notaire d’exécuter le testament
En l’espèce, aucune contestation n’est soulevée quant à la validité du testament de [Y] [M]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur son exécution. Son application découle de la loi et sera, comme telle, faite par le notaire désigné comme par les parties.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, « Sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir ».
En l’espèce, il dépend de la succession de [Y] [M] des terres et biens agricoles, par nature très spécifiques et particulièrement délicats à estimer dans le cadre d’une succession. A leur spécificité intrinsèque s’ajoutent des difficultés, du fait de la situation juridique de certains biens, donnés à bail et, ou, mis à disposition de société, et du fait que certains ont été donnés avant le décès, d’autres légués, et d’autres soumis à la dévolution successorale légale.
Nonobstant les dispositions de l’article 829 du code civil qui exigent que les biens soient partagés pour leur valeur à la date la plus proche possible du partage, la liquidation de la succession de [Y] [M], qui implique la détermination de la masse de calcul de la réserve héréditaire, par réunions fictives des libéralités, et de la masse de calcul des indemnités de rapports, nécessite que les valeurs des biens soient estimées à différentes dates.
Au vu des échanges en phase amiable sur la valorisation des biens, le recours à une expertise judiciaire est indispensable pour procéder aux opérations de comptes. Quand bien même certains biens doivent être vendus, l’expertise s’avère nécessaire pour procéder à la détermination des valeurs à différentes époques et également pour prévenir toute fraude aux droits des héritiers.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise portant sur la valeur de l’ensemble des biens ayant appartenu à [Y] [M], au jour de la donation pour les biens donnés, au jour du décès et à ce jour, en prenant en compte le cas échéant les variations de valeur dues au fait des donateurs, légataires, preneur ou exploitant, avec l’indication pour chaque bien de sa valeur libre et de sa valeur occupée.
Il n’est pas contesté que [Y] [M] était au jour de son décès propriétaire de 940 parts de la société civile d’exploitation agricole SCEA [Y] [M].
Il n’est pas demandé au tribunal de juger que les parts sont à ce jour indivises entre les héritiers ou appartiennent à [P] [L] et [WT] [M] seules. En tout état de cause, il est nécessaire de procéder à leur évaluation au jour du décès et à ce jour, afin de déterminer les masses de calcul des réductions et rapports, et les droits de succession dus au Trésor Public. L’expertise sollicitée sur la valeur des parts de la SCEA est donc indispensable à la liquidation successorale, et le tribunal judiciaire est compétent pour l’ordonner, nonobstant toute action sociale que pourraient engendrer les faits de l’espèce.
La réalisation d’une expertise est rendue nécessaire par la nature et la structure complexe du patrimoine successoral. Il serait donc inéquitable de laisser la charge de son coût aux seuls demandeurs. Les frais d’expertise qui relèvent des dépens seront recouvrés comme tels à l’issue du partage.
Néanmoins, pour assurer l’exécution de la mesure, la provision à verser sera mise à la charge des demandeurs.
En conséquence, une expertise sera ordonnée dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande de créance de salaire différé
Aux termes de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, « Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant ».
Les éléments de preuve de la participation directe et effective sont soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
La loi ne requiert pas que la participation soit permanente et exclusive dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle.
En l’espèce, s’agissant de la première période, du 1er janvier 1980 au 22 mars 1983, la participation effective de [D] [M] à l’exploitation de son père est établie par les attestations de [Z] [W], sa mère, et [VI] [E], [N] [X] et [V] [I], des amis et voisins, [VI] [E] étant par ailleurs la cousine de [T] [M] (pièces demandeurs n°19, 28, 29 et 30).
La reconstitution de carrière faite en 2017 par la MSA de Picardie qui mentionne « SA TEMPS COMPLET » du 1er janvier 1980 au 22 mars 1981 et « RG SAL.METROPOLE » du 1er janvier au 22 mars 1981 ne peut être considéré comme rapportant la preuve contraire : comme le concluent les défenderesses elles-mêmes, les relevés de carrière n’ont une force probante que très relative.
S’agissant de la seconde période, du 6 septembre 1982 au 31 décembre 1984, si la simple affiliation à la MSA en qualité d’aide familial n’apporte pas la preuve d’une participation effective et gratuite à l’exploitation, force est de constater ici que l’affiliation de [D] [M] à compter du 6 septembre 1982 (pièce demandeurs n°56) est corroborée par l’attestation de [Y] [M], qui remonte la participation à l’exploitation au 1er septembre 1982 (pièce demandeur n°14), ainsi que par les attestations de [Z] [W], [VI] [E] et [H] [X] (pièces demandeurs n°12, 29 et 30).
Les attestations indiquent que cette participation a duré jusqu’à la fin de l’année 1984. Les défenderesses soutiennent que celle-ci n’a pas pu aller au-delà du 19 novembre 1984, date de la création de la SCEA [17], de laquelle [D] [M] était associé fondateur. Elles produisent en ce sens les statuts de cette société (pièce défendeurs n°6), non pas en la version signée par devant Me [B] le 19 décembre 1984, mais en une version remaniée depuis. Il s’y lit néanmoins que [D] [M] a reçu en échange de son apport en numéraire 50 parts sociales sur les 1 800 alors émises par la société. Les deux autres associés, [Y] [M] et [P] [L], ont reçu respectivement 1 700 et 50 parts. [D] [M] était donc un associé très minoritaire.
En tout état de cause, la date de signature n’est pas la date d’acquisition de la personnalité morale, donnant à la société sa capacité juridique, qui n’existe qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, dont il n’est pas justifié. La société n’a pas pu reprendre avant cette date l’exploitation de [Y] [M], et il en découle que, même si [D] [M] avait la qualité d’associé dès la signature des statuts, cette date n’est pas celle de la cessation de l’exploitation en nom de [Y] [M] et de la participation gratuite de [D] [M] à cette exploitation.
Ainsi, les défenderesses ne rapportent pas la preuve que la participation de [D] [M] a cessé avant la date établie par les pièces des demandeurs au 31 décembre 1984.
La preuve de la participation effective de [D] [M] à l’exploitation de [Y] [M] du 1er janvier 1980 au 22 mars 1981 et du 6 septembre 1982 au 31 décembre 1984 est donc établie.
S’agissant de la contrepartie du travail fourni par [D] [M] à l’exploitation de son père, il est établi par le certificat d’affiliation de la MSA qui mentionne « aide familial » et les attestations de [V] [I], lequel indique que [D] [M] travaillait pour lui les week-ends pour avoir un peu d’argent, et de [H] [X] laquelle souligne « l’absence de considération auquel il devait faire face », que [D] [M] n’était pas rémunéré pour son travail.
La preuve de la participation effective, gratuite, de [D] [M] à l’exploitation de [Y] [M] du 1er janvier 1980 au 22 mars 1981 et du 6 septembre 1982 au 31 décembre 1984 est donc établie.
Les demandeurs font état d’une créance de 56 541,33 euros, correspondant aux deux tiers de 2080 SMIC horaire de 11,65 euros pendant trois ans et demi.
Les modalités de calcul de la créance ne sont pas contestées par les défenderesses.
En conséquence, il sera ordonné qu’il soit tenu compte pour le règlement de la succession de [Y] [M] d’une créance de salaire différé au profit de [S] et [G] [M] venant aux droits de leur père [D] [M], ayant participé à l’exploitation agricole de septembre 1980 à décembre 1984, sauf son service militaire, et pour un montant de 56 541,33 euros.
Sur la demande de justification de la gestion du mandataire de protection futur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le mandat de protection future régularisé par [Y] [M] stipule en page 6 au titre « obligations du mandataire » que « à la prise d’effet du présent mandat, le mandataire devra faire procéder à l’inventaire du patrimoine du mandant. Il en assurera l’actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l’état du patrimoine » et que « pendant l’exécution de son mandat, et dans le cadre de son obligation de tenue à jour des comptes de gestion et de l’état du patrimoine du mandant, le mandataire devra :
Dresser chaque année un compte annuel de gestion des biens du mandant, comprenant l’état des recettes en capital et revenus ainsi que les dépenses à la charge des capitaux et des revenus, les sommes restant à recouvrer ou à acquitter, les dépenses engagées et non acquittées ; À conserver l’inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion annuels, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci ; Transmettre au notaire rédacteur du présent acte, par courrier avec accusé de réception, le compte annuel de gestion auquel seront annexées toutes pièces justificatives utiles, ainsi que l’inventaire des biens et ses actualisations ; À l’expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, tenir à disposition de la personne amenée à poursuivre la gestion des biens du mandant qui aura recouvré ses facultés, l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion ains que les pièces utiles pour continuer cette gestion ; Et tenir également à disposition des héritiers du mandant ces différentes pièces dans les cinq ans qui suivront le décès du mandant afin que les ayants droits puissent assurer la liquidation de la succession de celui-ci ».
Il est souligné qu’en page 7, le mandat rappelle que le mandataire engage sa responsabilité pour l’exercice dudit mandat.
[S] et [G] [M] demandent la production de l’inventaire et sa mise à jour éventuelle, et les comptes de gestion du 9 août 2018 au décès du mandant.
[P] [L] et [WT] [M] s’opposent à cette demande en produisant les états des avoirs [12] et [16] au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et au jour du décès, le relevé des époux [M] au [16] au 22 août 2018, un inventaire des éléments successoraux au [16] au 9 août 2018, un relevé de PEP du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018, un relevé de portefeuille au 26 juin 2018, un relevé de portefeuille PEA au 9 août 2018, un relevé de portefeuille au 9 août 2018, 3 relevés de compte chèque à la [12].
Force est de constater que les pièces produites ne sont pas les éléments demandés.
Si ces pièces peuvent justifier de la consistance de certains meubles devant figurer à l’inventaire, leur collection n’est pas un inventaire exhaustif du patrimoine. Pareillement, si les relevés de comptes peuvent mentionner les opérations effectuées par le mandataire, il ne s’agit en aucun cas du compte annuel de gestion prévu au mandat lequel exige notamment un état des recettes et dépenses, des engagements pris non honorés, et des créances non recouvrées.
Il n’est pas contesté que seule [P] [L] a été mandataire en application de ce mandat de protection future. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à [WT] [M] de produire des pièces qu’elle n’est pas tenue d’établir.
En conséquence, il sera ordonné à [P] [L] d’avoir à transmettre à [S] et [G] [M] et au Notaire désigné, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, l’inventaire et sa mise à jour éventuelle, ainsi que les comptes de gestion depuis la prise d’effet le 9 août 2018 jusqu’à la date de cessation du mandat par le décès du mandant, du mandat de protection future consenti par [Y] [M] suivant acte authentique reçu par Me [ND] le 10 février 2015.
Sur les demandes relatives aux assurances-vie
Il résulte de l’article L. 132-13 du Code des assurances que « le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés »
En l’espèce, [P] [L] et [WT] [M] soutiennent que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par [Y] [M] auprès de la [12] en 2007 n’a fait l’objet que d’une modification, en février 2015, avant la mise en œuvre du mandat de protection future.
Si les défenderesses ne produisent pas d’éléments de nature à établir que la répartition du capital décès a été effectuée en application de cet avenant de février 2015, [S] et [G] [M] ne produisent pour leur part aucun élément au soutien de leur allégation.
Ils ne produisent par ailleurs aucun élément de nature à établir l’existence d’autres contrats d’assurance-vie, auprès de la [12] ou d’autres établissements.
Le notaire commis sera certes tenu d’interroger le fichier national FICOVIE au nom de [Y] [M], mais il n’appartient ni au notaire ni au tribunal de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. Si des contrats devaient être révélés par ce fichier, il appartiendra aux demandeurs de faire diligences pour obtenir les renseignements nécessaires au respect de leurs droits, sauf le cas échéant le recours au juge commis en cas de difficulté.
En conséquence, les demandes de [S] et [G] [M] relatives aux contrats d’assurance-vie seront rejetées.
Sur la demande de révocation de l’usufruit de Mme [L]
En application de l’article 618 du code civil, « L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser ».
En l’espèce, [S] et [G] [M] soutiennent que l’usufruit de [P] [L] doit être révoqué, en raison du fait que celle-ci a, par la cessation des mises à disposition de la SCEA [Y] [M] de diverses terres agricoles, vidé ladite société de sa substance.
Cependant, en mettant fin aux contrats de mise à disposition, [P] [L] a agi en qualité de gérante de la société et non d’usufruitière des parts sociales ayant appartenu à son époux, pour ce qui est des agissements de la société. Pour ce qui est des agissements des titulaires de droits mis à la disposition de la société, elle a agi en qualité de mandataire de [Y] [M], ou de preneur à bail des terres.
Il n’est donc pas établi qu’elle a fait un usage abusif de son droit de jouissance.
Il n’y a donc pas lieu de révoquer son usufruit.
En conséquence, la demande de révocation de l’usufruit de [P] [L] sera rejetée.
Sur la demande de capitalisation de la prestation compensatoire due à [Z] [DC]
Aux termes de l’article 280 du code civil, « A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la succession de [Y] [M] est redevable au profit de [Z] [DC] de la prestation compensatoire stipulée sous forme de rente mensuelle dans la convention de divorce homologuée par jugement du 22 septembre 1978, sous la forme d’un capital déterminé par les dispositions légales.
Aucun calcul n’est cependant proposé. Si les parties s’accordent sur le principe, elles ne font pour autant pas état d’un litige sur ses modalités d’application.
La capitalisation de la rente et son imputation sur la succession dans le cadre de l’élaboration de l’état liquidatif par le notaire commis est une application de la loi qu’il n’y a pas lieu d’ordonner spécifiquement au notaire d’effectuer.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la capitalisation de la rente due à [Z] [DC].
Sur les frais irrépétibles, sur les dépens et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En cas de partage de communauté entre époux après divorce ou de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement ordonne « l’emploi des dépens en frais de partage »
Dès lors, l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné, et il sera dit que chacune des parties les supportera à concurrence de ses droits dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs qui ont dû agir en justice pour faire valoir leurs droits d’héritiers la totalité de leurs frais irrépétibles.
En conséquence, [P] [L] et [WT] [M] seront condamnées in solidum à payer à [S] et [G] [M] la somme de 4 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [O] [U] [M], né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 19] et décédé à [Localité 14] le [Date décès 2] 2020 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [RO] [F], notaire à [Localité 18], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
ETEND la mission de Maître [F] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [Y] [M] et [P] [L] ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et leurs avocats et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction de jugement compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ;
DÉSIGNE le juge de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
ORDONNE une mesure d’expertise aux fins d’évaluer tous les biens immobiliers dépendant de la succession ou ayant appartenu au défunt ainsi que les parts sociales de la société SCEA [Y] [M],
Désigne pour y procéder [C] [A], expert près la Cour d’appel de Rouen, demeurant ès qualités [Adresse 8] à [Localité 22],
Avec pour mission de :
— Procéder, à partir des pièces remises par les parties, à un inventaire des biens immobiliers dépendants de la succession de [Y] [M] et des parts sociales de la SCEA [Y] [M], en les décrivant et en précisant leur consistance
— Procéder à l’évaluation des biens immobiliers au jour de la donation pour les biens donnés, au jour du décès de [Y] [M] et à ce jour, en prenant en compte le cas échéant les variations de valeur dues au fait des donateurs, légataires, preneur ou exploitant, avec l’indication pour chaque bien de sa valeur libre et de sa valeur occupée
— Procéder à l’évaluation des parts sociales de la SCEA [Y] [M] au jour du décès de [Y] [M] et à ce jour,
— Faire toute observation technique utile relative à la présente mission,
DIT que l’expert judiciaire exercera sa mission conformément aux articles 274 et suivants du code de procédure civile et sous le contrôle du juge du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT que l’expert devra :
— convoquer les parties et leurs avocats et se faire remettre toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission et notamment tous les titres de propriété et justificatifs relatifs à la consistance des biens concernés ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise;
— à l’issue de la première réunion – ou dès que cela lui semblera possible – et en concertation avec les parties :
1. définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
2. informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
3. faire définir une enveloppe financière pour les investigations techniques à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
4. informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse (ou pré-rapport) ;
5.impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l’expert ses dires et observations, afin que celle-ci s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
DIT que de ces opérations, l’expert dressera et déposera un rapport (un seul exemplaire) au greffe du tribunal judiciaire d’Evreux avant le 31 décembre 2025 après avoir accepté sa mission,
FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être avancée par [S] et [G] [M] et consignée à la régie du tribunal judiciaire d’Évreux avant le 15 mars 2025, et qu’ à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
DIT qu’il appartiendra aux parties de transmettre au notaire désigné le rapport d’expertise judiciaire ou à tout le moins les éléments qu’il contient pour les besoins des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [M],
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution du testament de [Y] [M] et dit que les dispositions dudit testament seront prises en compte par le notaire désigné dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
ORDONNE qu’il soit tenu compte, pour le règlement de la succession de [Y] [M], des droits au salaire différé acquis par [D] [M] aux droits duquel viennent [G] et [S] [M] pour les périodes du 1er janvier 1980 au 22 mars 1981 et du 22 septembre 1982 au 31 décembre 1984, pour un montant de 56 541,33 euros ;
ORDONNE à [P] [L] de transmettre à [S] et [G] [M] et au notaire commis dans le mois de la signification de la présente décision, l’inventaire et sa mise à jour éventuelle, ainsi que les comptes de gestion du mandat de protection future du 10 février 2015, depuis la prise d’effet le 9 août 2018 jusqu’au décès de [Y] [M] ;
REJETTE les demandes de [S] et [G] [M] relatives aux contrats d’assurance-vie ;
REJETTE la demande de révocation de l’usufruit dont bénéficie [P] [L] sur l’universalité des biens dépendant de la succession ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la capitalisation de la rente due à [Z] [DC];
CONDAMNE in solidum [P]-[L] et [WT] [M] à payer à [S] et [G] [M] unis d’intérêt la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE [P] [L] et [WT] [M] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
DIT que les dépens, en ce les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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