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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 27 févr. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00295 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLKL
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Février 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie DELLA TORRE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant
Avocat plaidant : Me Audrey MICHEL, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [J] ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL VINTAGE IMPORT 87 – VI 87, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 508 492 683, dont le siège était [Adresse 2], désignée à cette fonction selon jugement du TAE de [Localité 2] en date du 02/07/25
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
SARL VINTAGE IMPORT 87 – VI 87, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 508 492 683
[Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me VAURETTE, en qualité d’administratrice, substituée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société Vintage Import 87 (VI87) a pour activité le négoce de véhicules d’occasion et de collection en France ou en import, vente de pièces détachées neuves ou d’occasion, restauration de véhicules de collection et d’occasion, diagnostics et évaluations de véhicules.
Suivant bon de commande 1er février 2024, M. [U] a acquis auprès de ladite société un véhicule de marque Envemo type cabriolet modèle 356 Réplica – date de 1ère mise en circulation 1982, affichant un kilométrage au compteur non garanti de 19 992, pour le prix de 72 000 euros, totalement payé.
Se plaignant de défaillances, M. [U] a, par acte du 25 avril 2025, fait assigner la société VI87, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise. Il a également sollicité la condamnation de la société VI87 au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, les parties ont été invitées à faire connaître leur accord sur une double mesure médiation / expertise.
Par note en délibéré reçue le 10 juillet 2025, Maître Della Torre, conseil de M. [U], a fait connaître son accord.
Par note en délibéré reçue le 21 juillet 2025, Maître Vignal, conseil de la société VI87 a fait savoir que celle-ci avait été placée sous liquidation judiciaire simplifiée par décision du tribunal des affaires économiques de Limoges du 2 juillet 2025 de sorte que la mesure d’expertise/médiation proposée n’apparaissait plus d’actualité et a interrogé sur la régularisation à l’égard des organes de la procédure.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, M. [U] a été invité à appeler à la cause la SELARL [J] Associés, désignée liquidateur judiciaire par jugement du tribunal des affaires économiques de Limoges en date du 2 juillet 2025 et la cause et les parties renvoyées à l’audience de référé du 24 octobre 2025.
Par acte du 18 novembre 2025, M. [U] a appelé à la cause la SELARL [J] es qualité aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 5 décembre 2025.
A l’audience du 23 janvier 2026, M. [U], représenté par son conseil, a réitéré sa demande d’expertise.
La SARL Vintage Import 87 (ci-après VI-87), représentée par son conseil, et reprenant oralement ses dernières conclusions, a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’expertise du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de l’absence de déclaration de créance dans le délai légal ainsi qu’au rejet de la demande d’expertise au motif que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec. Elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SELARL [J] es qualité, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses conclusions, demandé de :
— juger que l’instance introduite a été interrompue de plein droit par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— constater que M. [U] ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure dans le délai légal de deux mois ;
— juger qu’en l’absence de déclaration de créance régulière, l’instance ne peut être reprise et demeure interrompue conformément aux dispoitions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce ;
— juger que la décision à intervenir sera commune et opposable aux assignations délivrées les 7 octobre 2025 et 18 novembre 2025 à l’encontre de la SELARL [J] & Associés es qualité conformément aux demandes formulées par M. [U] ;
— juger qu’en l’état la demande d’expertise formée par M. [U] est irrecevable à tout le moins prématurée ;
— rejeter purement et simplement la demande d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [U] à verser à la SELARL [J] Associés la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise tirée de la suspension des poursuites
Aux termes de l’article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ce principe d’arrêt des poursuites s’applique aux actions qui tendent directement au paiement d’une somme d’argent ou en résolution d’un contrat pour non paiement de sommes d’argent.
Parce qu’elle ne constitue pas une action tendant directement au paiement d’une somme d’argent ou en résolution du contrat, l’action en référé-probatoire échappe à l’interdiction ou à l’interruption des poursuites.
L’exception d’irrecevabilité de l’action en référé-expertise sera donc écartée.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
En l’espèce, M. [U] déclare envisager une action en garantie des vices cachés devant le juge du fond ou en responsabilité contractuelle. Il explique que le véhicule s’est immobilisé peu après sa prise de possession, interroge sur les différences de défaillances relevées entre les contrôles techniques des 21 novembre 2024 (avis défavorable), 20 décembre 2024 (avis favorable) puis 5 février 2025 (défavorable pour défaillances critiques).
La SARL VI87 oppose que tout action au fond est irrémédiablement vaine en ce qu’elle n’est pas intervenue comme vendeur.
Or, il n’est pas sérieusement contesté que la société VI87 est intervenue à la vente du véhicule litigieux. En effet, la société VI87 ne critique pas le bon de commande du 1er février 2024 portant sa signature et son tampon sous la mention “signature du vendeur.”
La dicussion portant sur les éléments de fait ou de droit relative à la qualification du contrat liant les parties relèvera de la seule appréciation du juge du fond éventuellement saisi.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique du 5 février 2025 que le véhicule présente de graves défaillances, concernant notamment le châssis et les traverses, “au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière.”
La comparaison des procès-verbaux de contrôle technique établi du 21 novembre 2024 et de contre-visite établi le 20 décembre 2024 et remis à l’acheteur avec celui qu’il a fait établir quinze jours plus tard rendent crédibles ses suppositions selon lesquelles son co-contractant lui a dissimulé l’état réel du véhicule.
M. [U] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner dès à présent, et avant tout procès au fond, une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, réputée contradictoire, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité ;
Ordonne une expertise et commet :
[Z] [Q]
[Courriel 1]
Tél. portable
0786985257
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule Envemo immatriculé [Immatriculation 1] ;
— rechercher s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation, les conclusions et pièces auxquelles le demandeur fait référence ;
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— dans l’affirmative les décrire, donner son avis technique sur la date d’apparition, l’origine et la ou les causes précises des désordres allégués ;
— dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;
— dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;
— dire si le véhicule est techniquement et économiquement réparable et dans l’affirmative, chiffrer le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état ;
— dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réparation ainsi que sur les préjudices accessoires telles que la privation ou limitation de jouissance ;
— dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à [P] [U] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3500 euros avant le 30 AVRIL 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Condamne M. [P] [U], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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