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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 juil. 2025, n° 25/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
04 Juillet 2025
RG N° RG 25/02301 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMQM
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [C] [F] [I]
C/
Société SEQENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La Société SEQENS, SA D’HLM au capital de 606 404 611,50 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 582 142 816, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [C] [F] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] [Adresse 3] à [Localité 10], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 27 mars 2025 à la requête de la société SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, Mme [C] [F] [I] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé, la scolarité de ses trois enfants et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement du loyer courant, qu’elle a déposé une demande auprès du FSL mais que la commission attendrait l’accord du bailleur.
La société SEQENS, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 4 089,06 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des indemnités d’occupation courantes. Elle fait valoir que la dette a augmenté, que Mme [C] [F] [I] n’a repris le paiement des indemnités d’occupation courantes qu’après l’audience du 13 janvier 2025 et qu’elle ne justifie pas de démarches de relogement.
Le défendeur est autorisé par le juge de l’exécution à communiquer durant le délibéré la position du bailleur sur le FSL.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée bail à compter du 30 mai 2024,
— ordonné l’expulsion de Mme [C] [F] [I], à défaut de départ volontaire,
— condamné Mme [C] [F] [I] à payer la somme de 3 850,79 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 27 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [C] [F] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [C] [F] [I] déclare percevoir 1280 euros d’indemnités journalière, outre 580 euros de prestations CAF, avec trois enfants mineurs et scolarisés à charge. Elle expose avoir été déclarée inapte par le médecin du travail en raison de ses problèmes de santé mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 4 089,06 euros au 10 juin 2025 et l’indemnité d’occupation résiduelle s’élève à 234,98 euros. Il apparait que la demanderesse a bénéficié d’un rappel d’APL à hauteur de 2 270 ,25 euros le 15 juillet 2025 et que les paiements ont repris en février 2025. Ainsi, la dette a baissé mais l’indemnité d’occupation courante résiduelle est partiellement réglée.
Mme [C] [F] [I] indique avoir effectué des démarches de relogement et être suivie par une assistante sociale. Elle produit un formulaire CERFA de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement complété manuscritement et daté du 20 mai 2025 dont il n’est pas justifié de l’envoi. Elle déclare également avoir déposé une demande d’aide financière auprès du FSL, laquelle va manifestement lui être accordée, si le bailleur ne s’y oppose pas.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, il apparait que l’intéressée a rencontré des difficultés sur le plan financier mais qu’elle a su se remobiliser tant sur le plan des paiements que des démarches, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [C] [F] [I], il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 4 janvier 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante, soit la somme de 234,98 euros, après déduction de l’APL et de la RLS.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 8], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [C] [F] [I] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société SEQENS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [C] [F] [I] un délai de six mois, soit jusqu’au 4 janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] [Adresse 3] à [Localité 10],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Condamne Mme [C] [F] [I] aux dépens,
Condamne Mme [C] [F] [I] à payer à la société SEQENS une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé à [Localité 9] le 4 juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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