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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 26 janv. 2026, n° 25/04203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04203 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NWP
Jugement du :
26/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à :
Madame [J] [X] née [D]
Monsieur [Y] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [J] [X] née [D],
demeurant 24 chemin de Charrière Blanche – Les pins 5 – 69130 ECULLY
comparante en personne
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025.
Monsieur [Y] [X],
demeurant 24 chemin de Charrière Blanche – Les pins 5 – 69130 ECULLY
comparant en personne
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Date de la mise en délibéré : 26/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 janvier 2019, la société ALLIADE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis PIN 5, 24 chemin de Charrière Blanche, 69130 ECULLY, moyennant un loyer mensuel initial de 844,12 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] un commandement de payer la somme de 2524,09 euros et de justifier d’une assurance.
***
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, le bailleur a fait assigner Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] afin de voir :
• constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X],
• condamner solidairement Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] à lui payer :
la somme de 2860,19 euros selon état de créance arrêté au 30 avril 2025, avec actualisation le jour des débats,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner solidairement Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 4734,72 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 26 novembre 2025 et maintient ses autres demandes. Il précise qu’il n’a pas été justifié d’une assurance et que le paiement du loyer courant n’a pas repris.
Le bailleur sollicite le rejet des demandes de Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X]. Il expose que ces derniers ne l’ont jamais mis en demeure pour les dommages invoqués, et ne produisent aucun justificatif sur leur origine ou leur réalité. Il confirme qu’un dégât des eaux a eu lieu en septembre 2025 et que les démarches sont en cours.
Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] s’opposent à la résiliation du bail. Monsieur [Y] [X] demande que le bailleur soit condamné à leur verser les sommes de :
— 600 euros pour des dégâts au plafond,
— 1356 euros pour la réparation de son pneu,
— 900 euros pour des dégâts subis par un scooter,
— 950 euros pour la disparition d’une poussette,
— 1200 euros pour la réalisation de travaux,
— 700 euros pour le remplacement de vêtements.
Il expose avoir subi un dégât des eaux dans l’appartement et des dégâts sur sa voiture. Il précise que les loyers ont augmenté. Il indique avoir lui-même réalisé des travaux dans le logement. Il soutient avoir envoyé son attestation d’assurance. Il montre à l’audience de nombreuses photographies des diverses dégradations évoquées, et de l’appartement en chantier.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le bailleur justifie du contrat de bail et d’un décompte actualisé au 26 novembre 2025 duquel il ressort que les locataires effectuent des versements très irréguliers pour le règlement du loyer, seuls 5 versements ayant par exemple été effectués en 2025. Le dernier solde créditeur remonte au mois de mars 2024.
Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] contestent la dette en formulant à l’encontre du bailleur des demandes indemnitaires, soutenant que le bailleur aurait manqué à ses obligations.
Les photographies produites au soutien de leur demande ne permettent pas d’imputer les dégradations dont il est demandé réparation au bailleur. En outre, concernant le dégât des eaux dont la réalité n’est pas contestée par le bailleur, Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] ne rapportent pas la preuve de l’inaction de la société ALLIADE HABITAT, et n’établissent pas la réalité des travaux qu’ils disent avoir entrepris, ni ne justifient les montants engagés dont ils demandent le remboursement.
Ainsi faute d’établir une inexécution suffisamment grave par le bailleur de ses obligations Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] ne peuvent être considérés comme ayant valablement retenu le paiement du loyer et contester la dette locative.
Dans ces conditions, le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 4734,72 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre inclus, selon état de créance en date du 26 novembre 2025.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19 avril 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 19 avril 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur les demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Ainsi qu’il a été développé ci-avant, les éléments présentés par Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] aux débats pour fonder leurs demandes d’indemnisation ne suffisent pas à établir un manquement du bailleur à ses obligations. Les seules photographies produites ne permettent pas d’établir l’origine des désordres invoqués et de les imputer au bailleur.
Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] seront dans ces conditions déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 4734,72 euros (quatre mille sept cent trente-quatre euros et soixante-douze centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance du 26 novembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la société ALLIADE HABITAT à Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] sur les locaux à usage d’habitation sis PIN 5, 24 chemin de Charrière Blanche, 69130 ECULLY par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 19 avril 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DÉBOUTE Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] de leurs demandes d’indemnisation,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 février 2025,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] née [D] et Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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