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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/04071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04071 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4WQ
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficiaire d’une aide juridicitonnelle Partielle (25%) numéro 2025-020359 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE le 06 janvier 2026
INDIVISION [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [K] épouse [P] [N] et Mme [K] [Z]
DEFENDEURS :
[1], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2], demeurant Chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[3], demeurant Chez [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez [4] – Surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[5], demeurant Chez [Adresse 6] – Service Surendettement – [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER [6], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CAISSE D EPARGNE [Localité 4] DROME ARDECHE, demeurant Service contentieux ESPACE FAURIEL – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
CAISSE D EPARGNE [Localité 4] DROME ARDECHE, demeurant Chez [7] – Agence Surendettement – TSA [Localité 5] – [Localité 6] [Adresse 12] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [I] [Q] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 425,27 euros,
— rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%,
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 20 543,37 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
Par courrier adressé le 7 août 2025, Monsieur [I] [Q] a contesté les mesures imposées par la commission, faisant état d’une modification de sa situation financière suite à une démission intervenue le 2 juillet 2025 ;
Par courrier adressé le 5 août 2025, l’indivision [K], bailleur, a, sans former un recours, actualisé sa créance locative à la somme de 2654,39 euros ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [I] [Q], comparant en personne et assisté de son conseil, Me PIBAROT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, a maintenu les termes de son recours et a sollicité une diminution de la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement ; Monsieur [Q] indique avoir démissionné de son activité professionnelle d’agent d’entretien le 2 juillet 2025 en raison de l’obligation faite par son employeur d’utiliser son véhicule personnel pour les déplacements professionnels sans défraiement ; Il soutient que cette situation a provoqué une diminution de ses ressources, qui ne lui permet pas de respecter le plan établi par la commission de surendettement ;
L’indivision [K], représentée à l’audience par Madame [N] [P] et Madame [Z] [K], qui détenait une créance de 1414,39 euros, a fait valoir que Monsieur [Q] s’abstient de payer son loyer courant et a actualisé sa créance à la somme de 4444,63 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [I] [Q] a reçu notification des mesures imposées le 4 août 2025 et a adressé son courrier de contestation le 7 août suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [Q], âgé de 49 ans, a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée durant trois années au sein de la même entreprise en qualité d’agent d’entretien ; Il indique qu’il a démissionné le 2 juillet 2025 aux motifs que son employeur l’obligeait à utiliser son véhicule personnel pour les déplacements professionnels sans contrepartie financière ; Depuis cette date, Monsieur [Q] est en situation de chômage ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources ont été retenues par la commission de surendettement à hauteur de la somme totale de 1920 euros ; En l’état, les ressources de Monsieur [Q], peuvent être évaluées, selon ses seules déclarations en l’absence de production de justificatifs, à la somme de 1977 euros et se déclinent de la façon suivante :
— ARE : 870 euros
— AAH : 1033 euros selon notification de novembre 2025
— prime activité : 46 euros
— APL : 28 euros
Ses charges peuvent être évaluées, en application du seul barème retenu par la commission de surendettement en l’absence de production de pièces justificatives, à la somme de 1336 euros se décomposant comme suit :
logement : 460 euros charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle, dépenses diverses) : 632 euroscharges habitation selon le forfait de la commission (frais énergétiques, eau, téléphone, assurances) : 244 euros
Monsieur [Q] ne possède aucun bien de valeur.
Son endettement s’élève à la somme de 55 551,96 euros.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [I] [Q].
Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 471,71 euros.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le débiteur, ses ressources, dans leur globalité, ne sont pas inférieures à celles retenues par la commission en raison notamment d’une augmentation de l’AAH ;
Dés lors, au vu des ressources et des charges de Monsieur [Q], il y a lieu de confirmer la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement à la somme de 425,27 euros ;
Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application des articles L. 733-13 et L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l’effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation du débiteur permet de rembourser partiellement l’ensemble des créanciers dans un délai de 84 mois, étant précisé que, pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressé , les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt ;
Ainsi, par application des dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 22 859,62 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son termedire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [I] [Q] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 24 juillet 2025 à son profit ;
Constate que Monsieur [I] [Q], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [I] [Q] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [I] [Q] à la somme de 425,27 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [I] [Q] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 22 859,62 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [I] [Q] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [I] [Q] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [I] [Q] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Rappelle que Monsieur [I] [Q] devra continuer de régler à échéance les loyers et charges courantes ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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