Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 10 juil. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00258 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DL73
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. EKIP’ es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CARSWELL 33 C/ [O] [J]
50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 10 juillet 2025
à Me TRASSARD
Me DUMAS
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Juin 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CARSWELL 33, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 749
DEFENDERESSE :
Madame [O] [J]
née le 09 Janvier 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 305
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte au profit de la SAS CARSWELL 33 suivant jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 mars 2022.
Suivant jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de LIBOURNE a notamment :
Constaté que la société CARSWELL 33 a gravement manqué à son obligation de délivrance conforme envers Mme [O] [J] ;Fait droit à la demande en résolution présentée par Mme [O] [J] ;Prononcé à compter du jugement la résolution de la vente du 22 novembre 2018 portant sur un véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 4] ; En conséquence,
Condamné la société CARSWELL 33 à rembourser à Mme [O] [J] la somme de 20.500,00 € représentant le prix d’acquisition du véhicule litigieux outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu’au jour du règlement effectif,Condamné la société CARSWELL 33 à reprendre le véhicule litigieux à ses frais, risques et périls exclusifs,Condamné la société CARSWELL 33 à verser à Mme [O] [J] la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts et rejette le surplus de la requête de ce chef ;Condamné la société CARSWELL 33 à payer à Mme [O] [J] le somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais éventuels d’exécution.Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2024, avec avis de réception du 9 septembre 2024, le conseil de la SELARL EKIP', en qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CARSWELL 33, a mis en demeure Mme [O] [J] d’avoir à restituer le véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE A et immatriculé [Immatriculation 4].
En l’absence de résolution amiable, la SELARL EKIP', prise en la personne de son président en exercice, a assigné, par actes en date des 6 et 7 janvier 2025, Mme [O] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Libourne statuant en référé notamment aux fins d’injonctions de faire sous astreinte.
La SELARL EKIP', aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, demande de :
Condamner Mme [O] [J] à restituer à la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judicaire de la SAS CARSWELL 33, le véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 4] dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; Condamner Mme [O] [J] à donner à la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judicaire de la SAS CARSWELL 33, tout élément permettant de localiser le véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 4] dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; Condamner Mme [O] [J] à payer à la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judicaire de la SAS CARSWELL 33, la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [O] [J] aux entiers dépens.Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, le conseil de Mme [O] [J] demande de :
Débouter la SELARL EKIP de l’ensemble de ses demandes au motif pris d’une contestation sérieuse ;Condamner la SELARL EKIP au paiement au profit de Mme [O] [J] d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SELARL EKIP aux entiers dépens.Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire retenue à l’audience du 5 juin 2025 a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’injonction de faire sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile précise en outre que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’obligation de faire et au défendeur qui s’en prévaut de prouver l’existence d’une contestation sérieuse à l’exécution de cette obligation.
Pour fonder ses demandes d’injonction de faire sous astreinte, la SELARL EKIP’ soutient que Mme [O] [J] refuse de restituer le véhicule litigieux, objet de la vente résolue, et de communiquer tout élément relatif à sa localisation, en dépit des mises en demeure adressées et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LIBOURNE le 18 mars 2021.
En réponse au moyen de défense tiré de l’existence d’une contestation sérieuse, la SELARL EKIP’ fait valoir que :
le jugement précité, revêtu de l’autorité de la chose jugée entre les parties, ayant accueilli les demandes de Mme [O] [J] aux fins de résolution de la vente, a condamné la société CARSWELL 33 à rembourser la somme de 20 500 € ainsi qu’à reprendre, à ses frais, risques et périls exclusifs, le véhicule litigieux, sans subordonner cette seconde obligation à l’exécution de la première. Selon elle, il s’agit de deux obligations juridiquement indépendantes, la reprise du véhicule incombant exclusivement à la SAS CARSWELL 33 ;Mme [O] [J] ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1219 du Code civil, relatif à l’exception d’inexécution, dès lors que le jugement ne met aucune obligation à sa charge, les seules obligations pesant sur la société CARSWELL 33. Par ailleurs, la résolution de la vente ayant été prononcée, aucun lien contractuel réciproque n’existe plus entre les parties.
Mme [O] [J] rappelle que le commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement du 18 mars 2021 n’a pu recouvrer que la somme de 15 448,11 €, et qu’il a, par courrier en date du 25 mai 2022, retourné le dossier en invoquant l’impossibilité d’exécuter le jugement. Elle en conclut que, dans le contexte de la résolution judiciaire intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, la restitution du véhicule est conditionnée au remboursement intégral du prix de vente, relevant ainsi de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du Code civil, mécanisme opposable à ladite procédure. En conséquence, elle estime ne pas être tenue de restituer un véhicule dont le remboursement du prix n’a pu être obtenu, et se dit fondée à opposer durablement cette exception.
Il convient de rappeler que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas vocation à trancher les litiges impliquant une appréciation approfondie des droits et obligations respectifs des parties, ni à procéder à l’interprétation de documents ou de textes juridiques contestés. Ainsi, au vu des pièces versées aux débats et des arguments avancés de part et d’autre, il ne peut être affirmé que les demandes d’injonction de faire ne se heurtent pas à des contestations sérieuses. Aucun des moyens soulevés ne permet, en l’état, de caractériser avec l’évidence requise la portée exacte du jugement du 18 mars 2021, dont les éventuelles difficultés d’exécution relèvent d’ailleurs de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Les débats soulevés impliqueraient une analyse approfondie du régime juridique de la résolution judiciaire et de l’exception d’inexécution, afin de déterminer leurs effets sur les droits et obligations des parties.
Dans ces conditions, et au regard des contestations sérieuses qui s’élèvent, il n’y a pas lieu à référé. Les demandes d’injonction formées à l’encontre de la défenderesse seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL EKIP', partie perdante, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et de la situation économique des parties justifient, en l’espèce, de rejeter leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse concernant les demandes d’injonction de faire former par la SELARL EKIP’ ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à référé et DEBOUTE la SELARL EKIP’ es qualités de liquidateur de la SAS CARSWELL 33 de ses demandes d’injonction ;
CONDAMNE la SELARL EKIP’ es qualités de liquidateur de la SAS CARSWELL 33 aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SELARL EKIP’ es qualités de liquidateur de la SAS CARSWELL et Mme [O] [J] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Charges de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Côte d'ivoire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Protection ·
- Date ·
- Part
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Loyer
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
- Chèque ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Condamnation ·
- Solde ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Versement ·
- Date
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Débiteur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Capital social ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Recours ·
- Méditerranée ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dégât ·
- Pin ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.