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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 19 nov. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2BA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me GLAENTZLIN
— Me BAUDOUIN
Copie exécutoire à :
— Me BAUDOUIN
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ACAPELEX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats Damien LEYMONIS et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 22 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Une promesse de cession sous conditions suspensives de 20 parts sociales des titres de la SCI COKAL a été signée le 28 avril 2025 entre la SAS ACAPELEX en qualité de cédant et Monsieur [M] [S] en qualité de cessionnaire.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur [M] [S] a assigné la SAS ACAPELEX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [M] [S] sollicite que soit prononcé le caractère parfait de la vente des 20 parts sociales numérotées de 1 à 20 appartenant à la SAS ACAPELEX dans le capital social de la SCI COKAL à son profit, et que soit prononcée l’acquisition de la propriété de ces parts sociales. En outre, il sollicite la condamnation de la SAS ACAPELEX à procéder à la signature d’un acte réitératif de cession des 20 parts sociales numérotées de 1 à 20 appartenant à la SCI ACAPELEX dans le capital social de la SCI COKAL au prix de 305 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Enfin, il sollicite la condamnation de la SAS ACAPELEX à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’article 1583 du code civil. Il soutient que la vente est parfaite dès lors que l’ensemble des conditions suspensives mentionnées dans la promesse de cession des parts sociales ont été levées, et que les parties se sont accordées dès la signature de la promesse de cession des parts sociales sur la chose et le prix.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SAS ACAPELEX sollicite le débouté de Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse quant au caractère parfait de la vente en se basant sur les articles 1304 et 1304-6 du code civil. A ce titre, elle fait valoir l’absence de réalisation de l’intégralité des conditions suspensives prévues à la promesse de vente, puisque l’acte de résiliation de bail transmis le 15 juillet 2025 indique qu’il est signé par Monsieur [S] [M], et qu’il ne s’agit donc pas d’un acte de résiliation du bail signé par le bailleur mais par un de ses associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon l’article 834 du code de procédure civile
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose quant à lui « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [M] [S] sollicite que soit prononcé le caractère parfait de la vente des 20 parts sociales numérotées de 1 à 20 appartenant à la SAS ACAPELEX dans le capital social de la SCI COKAL à son profit, et que soit prononcée l’acquisition de la propriété de ces parts sociales tout en sollicitant la condamnation sous astreinte de réitérer la promesse de cession.
Il convient de constater en premier lieu qu’aucune urgence n’est alléguée. L’article 834 du code de procédure civile est donc inapplicable.
En second lieu le prononcé du caractère parfait de la vente n’est pas une mesure conservatoire ou de remise en état pas plus que l’exécution d’une obligation, un tel prononcé relevant du juge du fond.
Il ne peut être que relevé par ailleurs que les demandes de prononcer le caractère parfait de la vente et de condamner à réitérer la vente sous astreinte sont contradictoires car si la vente est parfaite aucune réitération n’est nécessaire s’agissant d’une cession de parts sociales.
Enfin la réalisation de la condition suspensive de résiliation du bail entre la SCI COKAL et la société ACAPELEX avant le 30 juin 2025, stipulée à la promesse de cession de parts sociales du 28 avril 2025, est sérieusement contestée dès lors que l’acte versé aux débats et daté du 28 mai 2025 a été signé par [I] [W] gérante de la SCI COKAL mais porte comme seule autre signature celle de [S] [M] qui n’est pas le président de la SAS ACAPELEX, cocontractant, qui est la SAS PASQUET LIMOGES ET ASSOCIES, et qu'[S] [M] ne justifie pas du titre selon lequel il aurait engagé la société.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [M] [S] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Monsieur [M] [S] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 novembre 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffier, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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