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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 mai 2026, n° 26/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00546 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGH5
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 13 Mai 2026
Décision du 13 Mai 2026 à 12h15
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [P] [V],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 17/07/2023 de :
[W] [Y]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [W] [Y] prise par le Docteur [C] le 20/01/2026 à 11h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 06/05/2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 06/05/2026
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 12 Mai 2026 à 13h19,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie LEMONNIER
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du docteur [X] le 12/05/2026 à 12h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [W] [Y], qui est non communiquant
Vu l’avis du ministère public en date du 12/05/2062
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Solène LOUE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [N] [O] s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). Le contrôle du jue doit s’exercer plus strictement lorsque la mesure perdure.
[W] [Y] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 3 juillet 2025. [W] [Y] était placé à l’isolement le 22 septembre 2025 à 13h00. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 28 octobre 2025.
[W] [Y] a été placé à l’isolement par décision médicale motivée le 20 janvier 2026 à 11h30. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 6 mai 2026.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le certificat médical établi le 12/05/2026 à 12h00 à l’appui de la saisine ne comporte ni signature ni cachet de telle sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de s’assurer de la qualité de la personne ayant rempli ce dernier.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [Y] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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