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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 25/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VDI société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de St-Pierre sous le 800476038 c/ S.A.S. GRENKE |
Texte intégral
N° RG 25/01834 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGLK – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 23 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2026
N° RG 25/01834 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGLK
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VDI société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de St-Pierre sous le N°800476038, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie LE GARGASSON, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.A.S. GRENKE, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Starsbourg sous le N° 428 616 734
représentée par Maître Valérie FLUCK de la SELAS PWC, avocats au barreau de STRASBOURG
représentée par Me Marina BEAUMONT, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée Me Marie LE GARGASSON, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Marina BEAUMONT, Maître Valérie FLUCK de la SELAS PWC le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
S.A.R.L. VDI société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de St-Pierre sous le n ° 800476038, représentée par son représentant légal en exercice
S.A.S. GRENKE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2022, la SARL VDI et la Financia ont conclu un contrat portant sur la location d’un équipement Toshiba e-studio moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 525,82 euros HT. La SAS Grenke Location s’est vue céder le contrat le même jour.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, signifié le 19 février 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, la SARL VDI a été notamment condamnée à payer à la SAS Grenke Location la somme de 11 451,31 euros au titre des échéances impayées et de l’indemnité de résiliation.
Suivant procès-verbal du 2 avril 2025, la SAS Grenke Location a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL VDI auprès du Crédit Agricole pour un montant de 16 138,33 euros. La mesure de saisie a été dénoncée par procès-verbal du 7 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SARL VDI a fait assigner la SAS Grenke Location devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
La SARL VDI, représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— à titre principal, annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée ;
— à titre subsidiaire, accorder un délai de grâce et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution;
— en tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ordonner que la défenderesse conserve à sa charge les frais afférents à la saisie-attribution.
Au soutien de ses prétentions, la SARL VDI fait valoir à titre principal qu’en application des articles L 211-4, R 211-10, R 211-11 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure de saisie litigieuse n’est pas valable en l’absence de décompte justifié. Elle ajoute avoir versé les sommes de 692,75 euros le 28 mars 2024 et 9 005,76 euros le 21 mai 2024 en règlement de la facture de la SAS Grenke Location du 11 avril 2024. Elle précise que si la somme de 868 euros restait à régler au titre des frais, elle ne justifie pas la saisie d’un montant de 16 138,33 euros et ce d’autant plus que la facture susmentionnée n’a pas porté sur des intérêts de retard. De plus, la SARL VDI indique que la somme de 16 138,33 euros lui a été restituée le 12 mai 2025 mais qu’une saisie de 4 642,25 euros a été retenue le même jour sans pour autant qu’un autre procès-verbal ne soit dressé. Elle en déduit que la mesure de saisie litigieuse a été pratiquée de manière abusive.
A titre subsidiaire, la SARL VDI expose qu’en application des articles R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, elle est recevable à solliciter des délais de grâce et rappelle qu’elle a déjà réglé la facture principale antérieurement à la saisie, preuve de sa bonne foi.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la SARL VDI de ses prétentions ;
— condamner la SARL VDI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL VDI aux dépens ainsi qu’aux frais de recouvrement forcé.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Grenke Location fait valoir que la mesure de saisie-attribution contestée a été diligentée sur le fondement d’un jugement du 31 janvier 2025 devenu définitif faute d’appel suite à sa signification le 19 février 2025. Elle reconnaît que la demanderesse s’est déjà acquittée d’une somme de 11 170,08 euros les 30 novembre 2023, 28 mars 2024 et 22 mai 2024 sans que le tribunal judiciaire de Strasbourg n’en ait eu connaissance avant le 31 janvier 2025. Elle conclut donc que la somme restant due correspond aux frais dûment justifiés dans le décompte.
Sur le délai de grâce, la SAS Grenke Location s’y oppose eu égard à l’ancienneté de la dette, l’engagement de la présente procédure dans un but dilatoire et l’absence de documents justificatifs de sa situation financière.
N° RG 25/01834 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGLK – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 23 Janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la mesure de saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il convient de rappeler que la production d’un décompte erroné n’est pas une cause de nullité dans le cadre d’une mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il est constant que la mesure de saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement du jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg et signifié le 19 février 2025. Il est également constant que ce jugement est devenu définitif en l’absence d’appel interjeté par la SARL VDI, laquelle ne peut arguer de son impossibilité à présenter ses arguments devant la juridiction strasbourgeoise dès lors qu’elle n’a pas comparu et qu’il lui revenait de prendre ses dispositions pour faire valoir les remboursements ayant précédé la clôture de la procédure pour éviter cette condamnation.
Par ailleurs, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire valable, il convient de constater que le commissaire de justice instrumentaire a réduit l’assiette de la saisie à la somme de 4 380,98 euros, outre la somme de 237,23 euros au titre de la mesure de saisie en cours, soit la somme totale de 4 618,21 euros en tenant compte des paiements effectuées par la demanderesse. Toutefois, force est de constater que la somme demeurant saisie sur le compte bancaire de celle-ci s’élève à 4 642,25 et non 4 618,21 euros sans que la SAS Grenke Location ne justifie cette différence.
En outre, il convient de constater que si un titre exécutoire a effectivement condamné la SARL VDI à régler la somme de 11 451,31 euros au titre de l’indemnité de résiliation et des loyers échus impayés à la date du 31 janvier 2025, la procédure ayant été clôturée le 16 avril 2024 sans que la juridiction n’ait connaissance des paiements effectués avant la date du jugement, le créancier ne peut passer outre les règlements intervenus avant la mesure de saisie-attribution. Or, il est justifié par la demanderesse des paiements du 30 novembre 2023, 28 mars 2024 et 22 mai 2024 pour un montant total de 11 170,08 euros dans l’année ayant précédé la mesure de saisie-attribution contestée.
En outre, la SARL VDI justifie également avoir sollicité à plusieurs reprises la SAS Grenke Location pour le paiement de la somme de 868 euros restant manifestement due au titre des factures de cette dernière par courriels des 8 avril 2025 et 18 avril 2025, en vain.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Grenke Location a sciemment opéré une saisie-attribution à hauteur de 16 138,33 euros à l’encontre de la SARL VDI le 2 avril 2025 avec pour fondement la condamnation pécuniaire prononcée le 31 janvier 2025 sans tenir compte des paiements qu’elle avait reçus auparavant ayant réduit la dette principale au montant de (11 451,31 – 11 170,08 ) 281,23 euros, d’une part. D’autre part, la somme finalement retenue de 4 642,25 euros n’est pas justifiée dès lors que suivant décompte de commissaire de justice, c’est la somme de 4 618,21 euros qui aurait dû être retenue.
Eu égard au faible montant résultant de la dette principale de la SARL VDI, de la somme initialement saisie et du montant restant dû suivant décompte de commissaire de justice couvrant en réalité des frais de procédure qui n’auraient pas été exposés si la SAS Grenke Location avait, de bonne foi, tenu compte des paiements antérieurs de la demanderesse, il convient d’en conclure que la mesure de saisie-attribution a été diligentée de manière abusive et encourt de ce fait la mainlevée.
Sur les demandes accessoires
La SAS Grenke Location, succombant, sera condamnée à verser à la SARL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et conservera à sa charge les frais de la mesure de saisie-attribution.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les jugements rendus en première instance sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025 à la demande de la SAS Grenke Location sur les comptes bancaires de la SARL VDI auprès du Crédit Agricole et dénoncée par procès-verbal du 7 avril 2025.
Condamne la SAS Grenke Location à payer à la SARL VDI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Grenke Location aux dépens.
Dit que la SAS Grenke Location conserve la charge des frais de la mesure d’exécution forcée.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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