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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00230 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDZR Minute N°26/00231
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 Février 2026 pour notification à [H] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Stephanie ROBIDA
—
— M. Le procureur de la République
le 23 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Février 2026
Décision du 23 Février 2026 à 11h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [H],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 08/09/2025 de :
[H] [D]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [H]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Vu la décision de placement en isolement de [H] [D] prise par le Docteur [P] sous le contrôle du Docteur [A] le 19 février 2026 à 19h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 22 Février 2026 à 14h50,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stephanie [T]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du Docteur [W] le 21 février 2026 à 19h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [H] [D] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [H] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Stephanie ROBIDA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 23 février 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [Q] [T] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure OU la mainlevée de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[H] [D] a été admise le 8 septembre 2025 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime
de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une anorexie avec une thymie triste et des idées suicidaires scénarisées. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du
juge délégué du 18 septembre 2025.
Elle a été placée l’isolement le 19 février 2026 à 19 h30 par décision médicale motivée.
Le certificat médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du Docteur [W] le 21 février 2026 à 19h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [H] [D] présente toujours un important risque suicidaire.
Lors de son audition, [H] [D] a déploré les conditions matérielles de son isolement notamment du fait que tout moyen de se faire du mal lui ait été supprimé. Elle a également fait valoir que l’intrusion de patient dans le sas de sa chambre d’isolement lui état insupportable et portait atteitne à son intimité. Elle souhaite son transfert à la clinique des boucles de la Seine et espère que les démarches administratives ont été emprises en ce sens.
Nonobstant une éventuelle demande de transfert, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [H] [D] au delà de 96 heures à compter du 23 février 2026 19h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : ho.ca-rouen@justice.fr .
Le greffier Le juge délégué
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