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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00614 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTAT
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [W] [A] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Madame [E] [G] [F] [M] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
MONSIEUR [J] [S] et [N] [R] ont donné à bail à MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 1er DÉCEMBRE 2023, pour un loyer mensuel de LOYER DE 650 EUROS.
Des loyers étant demeurés impayés, MONSIEUR [J] [S] et [N] [R] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 NOVEMBRE 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 FÉVRIER 2025, MONSIEUR [J] [S] et [N] [R] ont fait assigner MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de carpentras aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 28 FÉVRIER 2025, MONSIEUR [J] [S] et [N] [R] – représentés par Me LECOINTRE- demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 6621 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 28 FÉVRIER 2025, MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au26 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 5] par la voie électronique le 28 FÉVRIER 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III ancien de la loi n89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, MONSIEUR [J] [S] et [N] [R] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 DÉCEMBRE 2024soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 FÉVRIER 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II ancien de la loi n89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, MONSIEUR [J] [S] et [N] [R] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 DÉCEMBRE 2024 soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 FÉVRIER 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I ancien de la loi n89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour nonversement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 1er DÉCEMBRE 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 NOVEMBRE 2024, pour la somme en principal de 2071 EUROS . Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 JANVIER 2025.
L’expulsion de MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
MONSIEUR [J] [S] et [N] [R] produisent un décompte démontrant que MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6621 euros à la date du 28 FÉVRIER 2025.
MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans l’assignation, soit 4021 €, somme arrêtée à la date de la délivrance de l’assignation.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4021 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros pour la période courant du 30 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir MONSIEUR [J] [S] et [N] [R], MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] seront condamnés solidairemente à lui verser une somme de 500 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er DÉCEMBRE 2023 entre MONSIEUR [J] [S] et [N] [R] et MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 30 JANVIER 2025 ;
ORDONNE en conséquence à MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, MONSIEUR [J] [S] et [N] [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] à verser à MONSIEUR [J] [S] et [N] [R] la somme de 4021 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] à payer à MONSIEUR [J] [S] et [N] [R] une indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros à compter du 30 Janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE MONSIEUR [I] [Z] et [N] [V] [Z] à verser à MONSIEUR [J] [S] et [N] [R] une somme de 500 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La Juge,
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