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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 janv. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00090 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCTO Minute N°26/88
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Dossier SDRE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 [8] 2026 pour notification à [S] [X] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— M. Le procureur de la République
le 23 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Janvier 2026
Décision du 23 Janvier 2026 à 13h45
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 29 juin 2023 de :
[S] [X]
né le 28 Janvier 1983 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [S] [X] prise par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [M] le 19 janvier 2026 à 17h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 22 Janvier 2026 à 12h17,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [M] le 22 janvier 2026 à 12h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public
En l’absence de [S] [X],
Vu l’avis du ministère public en date du 22/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ».
En l’espèce, [S] [X] a été admis le 30 juin 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur demande du représentant de l’état alors qu’il présentait un comportement délirant le mettant ainsi qu’autrui en danger. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 11 décembre 2025.
[S] [X] a été placé à l’isolement par décision médicale motivée le 15 janvier 2026 à 17h00. Par ordonnance rendue le 19 janvier 2026 à 14 heures 35 le Juge en a donné mainlevée immédiate pour une irrégularité de procédure consistant en l’absence d’évaluation entre le 16 janvier 2026 05h00 et le 17 janvier 2026 17h00. Le patient a de nouveau été placée à l’isolement par décision médicale du 19 janvier 2026 à 17h00.
Son conseil fait valoir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement avant le 21/01/2026 à 17 heures que sur le fondement d’un élément nouveau survenu depuis la dernière décision du Juge ce que ne caractérise pas la décision rendue le 19 janvier 2026 à 17 h00.
Cependant, l’obligation de motiver une nouvelle décision de placement à l’isolement sur le fondement d’un élément nouveau n’est imposée que lorsque la décision judiciaire de mainlevée de l’ancienne mesure a été ordonnée au visa d’ un élément propre aux conditions médicales de celle-ci tel que visé par le I du texte. Cette obligation ne s’imposait pas en l’espèce dès lors que la décision de levée découlait d’une irrégularité de procédure. Le moyen sera rejeté.
Le conseil soulève également l’absence d’information donnée au tribunal du renouvellement à 48 heures de la mesure d’isolement.
Toutefois, il ressort des évaluations médicales du 22 janvier 2026 12h00 que le médecin a indiqué que les tiers n’étaient pas joignables. Aucun élément ne permet de remettre en question la mention portée par le médecin selon laquelle il aurait tenté de joindre un tiers mais n’y serait pas parvenu. Ce moyen sera donc rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [M] le 22 janvier 2026 à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [X] au delà de 96 heures à compter du 23 janvier 2026 à 17h00
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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