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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 janv. 2025, n° 23/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ S.A.R.L. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00275 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04752 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FOI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par madame [Z] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Talissa ABBEG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
AMIELH Stéphane
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [9] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation relative aux cotisations et contributions obligatoires par un inspecteur du recouvrement de l'[Adresse 13] (ci-après [14] ou la caisse) au titre des années 2020 à 2022, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 10 mai 2023 pour trois chefs de redressement d’un montant total de 30.441 €, puis d’une mise en demeure du 22 août 2023 d’un montant total de 30.442 € en cotisations.
Le 31 octobre 2023, le Directeur de l’URSSAF [11] a décerné à l’encontre de la SARL [9] une contrainte n° 0070860384 d’un montant de 30.442,00 € au titre des cotisations pour les années 2020 à 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 6 novembre 2023 par exploit de commissaire de justice.
Par courrier recommandé expédié le 9 novembre 2023, la SARL [9] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [11], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Dire et juger que la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement sont régulières,En conséquence,
Valider la contrainte n° 70860384 du 31 octobre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 d’un montant de 30.442 € au titre de la régularisation des cotisations des années 2020, 2021 et 2022 suite à un contrôle comptable d’assiette ayant donné lieu à un redressement,Constater que la SARL [9] a procédé au règlement des causes de la contrainte du 31 octobre 2023,Condamner la SARL [9] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SARL [9] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [11] fait valoir que la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées et que si la contrainte ne mentionne pas le nom, prénom et qualité de son auteur, cette omission n’affecte pas la validité de la contrainte. Elle expose qu’elle justifie de l’agrément et de la prestation de serment de l’inspecteur du recouvrement chargé du contrôle de la SARL [9]. Elle ajoute que l’absence de transmission du rapport de contrôle à l’usager n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle. Sur le fond, l’URSSAF [11] souligne que la SARL [9] ne soulève aucune contestation sur le bien fondé des chefs de redressement et qu’elle a procédé au paiement des causes de la contrainte.
La SARL [9], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
La déclarer bien fondée en son recours,Dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,D’invalider la lettre d’observations et le redressement subséquent,Dire que la mise en demeure est frappée de nullité,Invalider la mise en demeure de l’URSSAF,Déclarer l’absence de conformité de la contrainte,Dire que la contrainte est nulle et irrégulière,Invalider la contrainte,En tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière,En conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions,Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL [9] fait valoir que la mise en demeure est insuffisamment motivée puisqu’elle ne mentionne pas clairement la nature des cotisations famille, maladie, vieillesse, chômage et qu’elle contient une mention très générale « régime général » qui ne lui permet pas de connaitre la nature de son obligation et que celle-ci ne comporte aucune précision sur l’identité du signataire. Elle expose que la contrainte contient également une mention imprécise sur la nature des cotisations.
La SARL [9] soutient également que l’URSSAF [11] ne démontre pas que l’inspecteur du recouvrement chargé de son contrôle disposait d’un agrément.
Enfin, la SARL [9] affirme que la procédure est irrégulière faute pour l’URSSAF [11] d’avoir transmis le rapport de contrôle faisant état de ses observations accompagné le cas échéant de la réponse de l’intéressé, en méconnaissance des dispositions de l’article R243-59 IV du code du travail.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’opposition a été expédiée le 9 novembre 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 novembre 2023.
L’opposition a été expédiée le 9 novembre 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure du 22 août 2023 mentionne :
« Motif de mise en recouvrement : contrôle chefs de redressement notifié par lettre d’observations du 10/05/2023, article R243-59 du Code de la sécurité sociale,
Nature des cotisations : régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [5] ».
Cette mise en demeure mentionne par ailleurs le montant des cotisations, le montant des déductions ainsi que les périodes concernées.
Elle mentionne également le délai d’un mois pour procéder au règlement des sommes.
La SARL [10] fait valoir que la mention de la nature des cotisations « régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [5] » est trop générale et qu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature des cotisations.
Il est constant que la lettre de mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d’observation qui, elle, détaille, par montant et par nature, les cotisations réclamées.
Ainsi, la mention « régime général » est suffisante si la lettre de mise en demeure renvoi à la lettre d’observations, laquelle détaille chaque cotisation due au titre du régime général ou non.
Si, en l’espèce, la mise en demeure ne vise que des cotisations du régime général alors que la lettre d’observations fait état de cotisations qui ne relèvent pas uniquement du régime général, cette discordance ne saurait justifier l’annulation de ladite mise en demeure puisque le renvoi à la lettre d’observations – dont le cotisant ne conteste pas avoir été destinataire – lui permettait d’avoir connaissance de la nature et de la cause des cotisations.
Il sera relevé que la lettre d’observations mentionne très précisément la nature de chacune des cotisations et le calcul précis correspondant.
Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée.
S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne les périodes concernées (2020, 2021 et 2022), le montant (30.442 €), le motif (contrôle, chef de redressement précédemment communiqués, article 243-59 du Code de la sécurité sociale) et fait référence à une mise en demeure n° 0070860384 du 22 août 2023.
Si la contrainte ne mentionne pas précisément la nature des cotisations, la référence à la mise en demeure et au contrôle ayant donné lieu à des chefs de redressements précédemment communiqués au cotisant lui permet d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et est donc suffisamment motivée.
Ce moyen tiré du défaut de motivation sera donc rejeté.
Sur l’habilitation et l’assermentation des agents de contrôle
Aux termes de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale, « avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. »
Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, les conditions d’assermentation sont distinctes de celles qui régissent l’agrément des agents chargés du contrôle ( 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.808 et pourvoi n° 19-12.572), en sorte que la seule décision prise par le directeur de l’ACOSS d’agréer un agent en qualité d’inspecteur de recouvrement ne peut suffire à retenir que nécessairement le même agent a prêté serment avant d’entrer en fonction.
Il a également été jugé que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-11.941).
Au cas particulier, l’URSSAF [11] justifie par la production du serment et de la décision d’agrément de Madame [U] ayant procédé au contrôle qu’elle était régulièrement assermentée et agréé, celle-ci ayant prêtée serment le 27 décembre 2017 et ayant été agrée par le Directeur général de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 24 septembre 2018.
Aucune nullité des opérations de contrôle n’est encourue de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’absence d’identification du signataire de la mise en demeure
La société [9] soulève l’irrégularité de la mise en demeure au motif que celle-ci ne mentionne pas l’identité de son signataire.
En réplique, l’URSSAF [11] fait valoir que cette exigence n’est frappée d’aucune sanction.
Aux termes de l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il est constant que l’omission de la mention n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
En outre, la société ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de communication du rapport
Il résulte de l’article R243-59 IV du Code de la sécurité sociale que :
« A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article (…) ».
La société fait grief à l’URSSAF [11] de ne pas lui avoir communiqué ce rapport, en méconnaissance des dispositions de l’article L311 du Code des relations entre le public et l’administration.
Le non-respect de cette disposition n’encourt de nullité que si cela cause un grief au cotisant lequel n’est pas rapporté en l’espèce, étant relevé que la société n’a formulé aucune demande à ce titre.
Ce moyen sera donc encore rejeté.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, l’opposante ne fournit aucun élément probant remettant en cause le bienfondé de la contrainte, que, au demeurant, elle ne conteste pas.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte et de valider ladite contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La société [9], qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, il n’apparait pas inéquitable de condamner la SARL [9] à verser à l’URSSAF [11] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 9 novembre 2023 par la SARL [9] à une contrainte n° 0070860384 décernée le 31 octobre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 d’un montant de 30.442 € au titre des cotisations pour les années 2020 à 2022,
VALIDE la contrainte n° 0070860384 décernée le 31 octobre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 d’un montant de 30.442 € au titre des cotisations pour les années 2020 à 2022,
CONDAMNE la SARL [9] à verser à l’URSSAF [11] la somme de 500 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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