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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 25 nov. 2024, n° 24/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03657 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2EI
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Deborah STRUS, Greffier lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Madame [X] [U] demeurant [Adresse 4] chez Madame [L] [M] (France)
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] (45) (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS, substituant Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 5]
non comparant
A l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré le 21 Novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [U] et Monsieur [V] [C] [Y] ont vécu en concubinage pendant un an, de septembre 2022 à septembre 2023.
Durant cette période, Madame [U] a prêté des sommes d’argent à son concubin, en réglant notamment des factures pour lui.
De plus, selon facture en date du 4 juillet 2023, la demanderesse a acheté un téléphone de marque APPLE Iphone 13 pro pour un montant de 899,98 euros, selon facture produite.
Madame [U] s’est aperçue que lors de la séparation du couple, Monsieur [C] [Y] lui a dérobé ce téléphone ; il a également refusé de lui rembourser les sommes d’argent qu’elle lui a prêtées.
Madame [U] a saisi de son litige Monsieur [D], conciliateur de justice auprès du tribunal judiciaire d’ORLEANS ; ce dernier a convoqué Monsieur [C] [Y] afin de tenter une conciliation, en vain. Il a dressé un constat de carence le 25 juin 2024.
N’obtenant aucun remboursement de la part de son ancien concubin, par assignation délivrée le 12 août 2024, Madame [X] [U] a saisi le présent tribunal, aux fins de :
La déclarer recevable en ses demandes ;Débouter Monsieur [V] [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [V] [C] [Y] à lui régler la somme totale de 1.539,22 euros (mille cinq cent trente neuf euros et vingt deux centimes) en remboursement des sommes qu’elle lui a prêtées ainsi que du prix du smartphone APPLE modèle Iphone 13 pro qu’il a conservé ;Condamner Monsieur [V] [C] [Y] à payer à la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat de Madame [X] [U], la somme de 960 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.Au soutien de ses demandes, Madame [X] [U] fait valoir que compte tenu de la relation amoureuse entretenue entre les parties, ces dernières n’ont pas rédigé de contrat de prêt. Elle verse aux débats des messages échangés entre eux, qui rapportent la preuve de ce que Monsieur [V] [C] [Y] reconnaît devoir les sommes ainsi que le coût du téléphone à la demanderesse.
Madame [X] [U] justifie avoir déposé plainte le 10 avril 2024 pour le vol de ce téléphone par son ancien concubin.
Elle justifie rencontrer des fragilités psychologiques et faire l’objet d’un suivi au CMP Pablo Picasso pour trouble affectif bipolaire depuis 2018 et indique que cela induit chez elle un état de fragilité et de vulnérabilité, dont Monsieur [V] [C] [Y] aurait profité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil.
Le commissaire de justice mandaté pour délivrer l’assignation à Monsieur [V] [C] [Y] n’a pas pu la lui délivrer en personne et un procès-verbal article 659 du code de procédure civile a ainsi été dressé.
Il a été indiqué à la demanderesse présente que la décision serait rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur le fond
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1359, alinéa 1er du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Néanmoins, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, et les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit.
En l’espèce, Madame [X] [U] et Monsieur [V] [C] [Y] ont vécu en concubinage et entretenaient une relation amoureuse. Il est donc manifeste que la demanderesse s’est retrouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit de son compagnon.
Néanmoins, elle rapporte la preuve, par les factures qu’elle verse aux débats, les copies de son relevé de compte bancaire personnel sur lequel apparaissent les débits correspondant aux factures, les messages que Monsieur [C] [Y] lui a envoyés en lui faisant des promesses de lui rembourser les sommes dues ainsi que son téléphone APPLE Iphone, que Monsieur [V] [C] [Y] se reconnaît débiteur de ces diverses sommes envers elle.
Madame [X] [U] rapporte ainsi la preuve que Monsieur [V] [C] [Y] est redevable envers elle du prix du téléphone APPLE Iphone, 13 pro soit la somme de 899,98 euros.
Elle rapporte également la preuve d’avoir payé pour lui différentes factures pour une somme totale de 341,56 euros :
Facture MISTER AUTO d’un montant de 116,38 eurosPaiement à Cash Europe le 4 septembre 2023 pour la somme de 97,68 eurosFacture GL dépannage du 5 septembre 2023 pour la somme de 127,50 euros
En effet, rien ne permet d’imputer à Monsieur [V] [C] [Y] le paiement le 12 octobre 2023 de la somme de 97,68 euros au profit de Cash Europe, dans la mesure où il résulte des déclarations de la demanderesse que le concubinage des parties a cessé au mois de septembre 2023.
Il en est de même pour les retraits d’espèces effectués à [Localité 6] en août 2023 pour un montant de 200 euros ; aucun élément ne permet d’imputer ces retraits à Monsieur [V] [C] [Y] ou d’indiquer qu’il est le seul à avoir profité de cet argent.
Monsieur [V] [C] [Y] sera donc condamné à payer à Madame [X] [U] la somme de 899,98 euros pour le remboursement de son téléphone APPLE iphone 13 pro et 341,56 euros au titre des factures réglées pour lui, soit la somme totale de 1.241,54 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de Madame [U] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [C] [Y] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] [Y] à payer à Madame [X] [U] la somme de 1.241,54 euros en remboursement du téléphone portable APPLE iphone 13 pro et des sommes payées par ses soins pour son compte ;
DEBOUTE Madame [X] [U] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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