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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 26 nov. 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 26 Novembre 2024
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NV4R
78A
Jugement rendu le 26 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [15] sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 12] (VAL D’OISE),
initialement représenté par Maître [Y] [E] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 18 mars 2015 et prorogée jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la Loi du 10 juillet 1965, domicilié [Adresse 9] 95300 [Adresse 19] (Val d’Oise)
actuellement représenté par son syndic en exercice, intervenant volontaire en cette qualité, la société KFPM, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 833.358.435, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 18] (PAKISTAN)
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant
— -------------------
26/11/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le vingt six novembre ;
Vu l’assignation délivrée le 29 mars 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice à Monsieur [V] [S] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 3 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 20] le 11 mars 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 10 septembre 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 21] » sis [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 17], cadastré section AP numéro [Cadastre 7], consistant en un appartement et une cave, formant les lots n° 54 et n° 47, et appartenant à M. [V] [S] à l’audience d’adjudication du 26 novembre 2024 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société KPFM demande au juge de l’exécution de :
— donner acte à la société KFPM, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 833.358.435, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 23], ès qualité de Syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 12] (Val d’Oise) de son intervention volontaire dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] à [Localité 16] (Val d’Oise) à l’encontre de Monsieur [S].
— constater le règlement intégral des causes du commandement de saisie et des frais de poursuites par la partie saisie,
— constater la caducité du commandement de saisie délivré le 26 février 2024 et publié
le 15 mars 2024 Volume 2024 S n° 61
— laisser les frais de poursuites à la charge de la partie saisie
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire :
Il convient de donner acte à la société KFPM de son intervention volontaire ès qualités de syndic en exercice du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 21] à [Localité 16] ;
Sur la caducité :
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge du débiteur qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Donne acte à la société KFPM de son intervention volontaire dans la présente procédure, ès qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] à [Localité 16] ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 26 février 2024 publié le 15 mars 2024 volume S n°061 au service de publicité foncière de [Localité 22] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [V] [S] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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