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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 23/00599
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLSY
N° MINUTE : 25/272
AFFAIRE :
[11]
C/
[M] [F]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [11]
CC [M] [F]
CC [6]
CC Me QUILICHINNI
CC Me Richard CAILLAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[11]
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au Barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par E. MOUMNEH Greffier .
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 13 novembre 2023, M. [M] [F] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise le 2 novembre 2023 par l'[9] (l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, portant sur un montant global de 4.164,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période des mois de mai et juin 2023.
Le cotisant faisait valoir au soutien de son opposition qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère, que l’assiette de cotisations dont le recouvrement est sollicité est erronée.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 2 décembre 2024, le cotisant ayant signé le 1er novembre 2024 l’accusé de réception de son courrier de convocation. L’affaire a été renvoyée à la demande écrite du conseil du cotisant lequel indiquait qu’il était nouvellement saisi, qu’il avait reçu les pièces et conclusions de l’URSSAF deux jours auparavant et sollicitait de ce fait un renvoi.
A l’audience du 3 février 2025, le cotisant dont le conseil était avisé par écrit du renvoi, n’était ni présent ni représenté et n’a transmis aucune demande de renvoi ou de dispense de comparution de sorte que l’affaire a été retenue.
Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'[11] demande au tribunal de :
— la recevoir en sa défense ;
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la mise en demeure du 2 novembre 2023 ;
— en conséquence, condamner le cotisant à lui payer la somme de 4.164 euros, sans préjudice du décompte ultérieure de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,63 euros ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaires.
L’URSSAF soutient que la contrainte est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant. Elle affirme qu’une mise en demeure préalable a bien été adressée par voie recommandée au cotisant de sorte que la procédure a été valablement diligentée. L’URSSAF explique que les cotisations et contributions sociales objets de la contrainte litigieuse ont fait l’objet d’une taxation d’office en l’absence de toute déclaration de ses revenus ; qu’en l’absence de tout élément permettant le calcul des cotisations sur la base des revenus réels générés au titre de l’activité exercée par le cotisant, les sommes appelées sont parfaitement justifiées.
Bien que régulièrement convoqué, M. [M] [F] n’était ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé au cotisant une mise en demeure émise le 24 août 2023 reçue le 26 août 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, M. [M] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien-fondé de la contrainte.
L’URSSAF justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affilié de M. [M] [F] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire la contrainte émise par l’URSSAF le 2 novembre 2023 signifiée par acte de commissaire de justice le 3 novembre 2023, portant sur un montant global de 4.164 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période des mois de mai et juin 2023 bien-fondée, tant dans son principe que son montant.
En conséquence, il convient de valider cette contrainte à hauteur de son entier montant, soit 4.164 euros.
M. [M] [F] sera donc condamné à payer à l'[11] la somme de 4.164 euros au titre de cette contrainte.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M. [M] [F], à hauteur d’un montant de 71,63 euros.
M. [M] [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur des frais d’exécution forcée hypothétiques dont le sort est régi par le code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il convient de préciser que le présent jugement sera susceptible d’appel malgré le montant de la contrainte en ce qu’il porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la [5] en application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale dernier alinéa.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l'[10] au titre du recouvrement des cotisations dues pour la période des mois de mai et juin 2023, pour un montant de 4.164 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à l'[10] la somme de quatre mille cent soixante quatre euros (4.164 euros) au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour la période des mois de mai et juin 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [M] [F] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 8] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,63 euros ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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