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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 8 juil. 2025, n° 24/11488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Virginie TEICHMANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UHX
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT-OPH
Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX& MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P173
DÉFENDERESSE
Madame [F] [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A353 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2025-003621accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Paris par décision en date du 7 mars 2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UHX
Par exploit d’huissier, [Localité 3] Habitat-OPH propriétaire de locaux situés11 [Adresse 5] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE Madame [H] [V] [F] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 1644,25 € au titre des loyers et charges dus novembre 2024 inclus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 01/04/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 522,35 € , suivant décompte; mars 2025 inclus
en conséquence, elle sollicite de la juridiction :
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 522,35 € au titre des loyers et charges dus mars 2025 inclus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Madame [H] [V] [F] citée régulièrement devant la juridiction est assistée par son avocat
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
Prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire
Accorder des délais de paiement à hauteur de 50,00 Euros par mois
Juger que les sommes ne porteront pas intérêts
A titre subsidiaire
Appliquer le délai de deux mois
Appliquer la prorogation du délai prévu par un délai de 3 mois
Juger que l’expulsion aurait des conséquence d’une exceptionnelle dureté
Accorder un délai supplémentaire de 3 ans à compter de la signification de la décision
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur du loyer actuel
En tout état de cause
Débouter [Localité 3] Habitat-OPH de l’ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
Madame [H] [V] [F] pense devoir la somme de 358,47 Euros
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 522,35 € inclus suivant décompte versé aux débats mars 2025 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu des efforts de règlement entrepris par la locataire;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que la locataire sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que la défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la demande présentée par [Localité 3] Habitat-OPH est recevable
Condamnons Madame [H] [V] [F] à payer à [Localité 3] Habitat-OPH la somme de 522,35 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, mars 2025 inclus
Disons que les intérêts légaux courent à compter de la décision.
Fixons l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [V] [F] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons Madame [H] [V] [F] à payer à [Localité 3] Habitat-OPH à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire,
Suspendons les effets de ladite clause,
Disons que Madame [H] [V] [F] pourra se libérer de la dette par des mensualités de 50,00 euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance et la dernière mensualité pour le solde de la dette restant due
Disons que si Madame [H] [V] [F] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Disons qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
Disons qu’en ce cas Madame [H] [V] [F] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejetons la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons Madame [H] [V] [F] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer frais déjà comptabilisés dans le décompte déduits .
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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