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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 2 déc. 2024, n° 24/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/563
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03332 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZOV
AFFAIRE : [R] [K] [O]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par Monsieur Loic LLORET GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 13], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 30 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [W] [Z] épouse [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (CALVADOS)
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée de Me Béatrice BONACORSI, avocate au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 66
Monsieur [R] [K] [X]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Marie-Hélène MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 254
1 grosse à Me Béatrice BONACORSI le
1 grosse à Me Marie-Hélène MULLER le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (CALVADOS)
et de Monsieur [R] [K] [X]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (PORTUGAL)
mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 12] (78).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 01 juin 2015, date de la séparation effective des époux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] [X] à payer à Madame [W] [Z] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 12.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] [X] à verser à Madame [W] [Z] la somme mensuelle de 500 euros concernant l’enfant [A] [X] et 100 euros concernant l’enfant [S] [X] , soit la somme totale de 600 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extrascolaires) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation des justificatifs et qu’à défaut, celle-ci sera supportée par le parent qui l’a engagée unilatéralement.
DIT n’y avoir lieu au versement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] [X] à verser ladite contribution financière à Madame [W] [Z] qui sera payable au domicile de Madame [W] [Z], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 02 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, greffière
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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