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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00537
N° Portalis DB2G-W-B7I-I5EP
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 16 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie défenderesse -
Madame [R] [N]
demeurant [Adresse 3]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Katia GULLY, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et de Thomas SINT, greffier lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[Y] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 6] le 12 septembre 2021 auprès de M.[J] [V] moyennant le prix de 8800 euros.
Alléguant avoir été trompé sur le kilométrage du véhicule vendu, M.[B] a assigné par acte de commissaire de justice le 12 septembre 2024 M.[V] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation du préjudice subi.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG 24/00537
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, M.[V] a assigné en intervention forcée Mme [R] [N], son propre vendeur aux fins de condamnation en garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 25/00314.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier par décision du juge de la mise en état du 4 septembre 2025
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été transmises par RPVA le 14 mai 2025, M [V] sollicite du juge de la mise en état de:
— juger l’action prescrite de M.[B] au titre des vices cachés;
— déclarer irrecevable la demande de nullité de la vente pour vices cachés;
— juger que M.[B] ne peut cumuler l’action au titre des vices cachés et de la nullité du contrat de vente pour dol;
subsidiairement,
— renvoyer au fond la demande subsidiaire au titre de la nullité du contrat pour dol;
en tout état de cause,
— condamner M.[B] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, M.[V] expose que:
— la prescription au titre des vices cachés est de deux ans à compter de la découverte du vice;
— il n’existe aucun élément probant pouvant caractériser un vice caché et donc le point de départ de l’action, cette dernière introduite 3 ans après la vente est prescrite;
— M.[B] ne peut cumuler une demande fondée à titre principal sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le dol;
— la preuve de la connaissance du défendeur du kilométrage qui aurait été trafiqué n’est pas démontrée et il est un vendeur particulier et non professionnel;
— il n’est pas démontré qu’il ait falsifié le procès-verbal de contrôle technique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, M.[B] sollicite du juge de la mise en état de:
— constater le défaut de fondement de l’incident;
— constater que la prescription de l’action pour vices cachés n’est pas acquise;
— déclarer que la demande subsidiaire en annulation de la vente pour dol est recevable;
— débouter le requérant à l’incident de l’ensemble de ses fins et conclusions;
— le condamner à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Au soutien de ses conclusions, M.[B] expose que :
— le vice a été découvert le 26 janvier 2024 après la réalisation d’un contrôle technique périodique obligatoire qui a démontré que des informations avaient été occultées volontairement sur le procès-verbal de contrôle technique remis par M.[V] au moment de la vente;
— l’action en garantie à raison des défauts de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat;
— le dol est démontré.
Bien que régulièrement assignée, Mme [N] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 4 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La découverte du vice au sens de l’article 1648, alinéa 1er, s’entend de la connaissance par l’acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique établi par la société SECURITEST le 26 janvier 2024 portant sur le véhicule litigieux qu’il a été porté mention suivante :
”défaillances mineures” 7.111.a.1.COMPTEUR KILOMETRIQUE: Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle.
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 10/05/2019: 226755km/30/07/2020:129283km/08/06/2021:149094km
Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018".
Il y a lieu de considérer que M.[B] a été en mesure d’avoir connaissance certaine du vice au plus tôt à la date où il a pu récupérer le duplicata du certificat du contrôle technique initial établi le 8 juin 2021, soit à une date postérieure au 26 janvier 2024.
Par conséquent, l’action ayant été introduite le 12 septembre 2024, cette dernière n’est pas prescrite et la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M.[V] sera rejetée.
Les moyens relatifs au conditions de la garantie légale des vices cachés ainsi qu’au cumul de l’action au titre de ces derniers et de la nullité du contrat pour dol développés par M.[V] relèvent du bien-fondé de l’action et de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, les moyens relatifs à la preuve du vice développés par M.[V] ne seront pas examinés, relevant du bien fondé de l’action
II. Sur les autres demandes
M.[V] sera condamné aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros à M.[B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par M.[V] sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [J] [V] ;
CONDAMNONS M. [J] [V] au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à M.[Y] [B] ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par M. [J] [V] ;
CONDAMNONS M. [J] [V] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 novembre 2025 et ENJOIGNONS le conseil de M.[B] d’avoir à conclure pour la dite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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