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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 18/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Social, CPAM, Société [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 18/00271 – N° Portalis DB2V-W-B7C-FC6D
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— [1]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me SCHWING
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Christel SCHWING, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [C] [N], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2016, M. [L] [U] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle « MP 30B » en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [W] le 18 août 2016 faisant état de « plaques pleurales bilatérales partiellement calcifiées […] MP 30 chez un ancien marin embarqué sur les paquebots de 1954 à 57 ».
Le médecin conseil a estimé que les conditions d’exposition au risque de la liste limitative des travaux étaient remplies mais que le délai de prise en charge était dépassé.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie a alors été désigné. Le 22 novembre 2017, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] [U], en retenant l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Cet avis s’imposant à la Caisse en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci a, par décision du 28 novembre 2017, a reconnu le caractère professionnel de la pathologie « plaques pleurales » déclarée par M. [L] [U] au titre du tableau nº30B des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Un accord de prise en charge a été notifié aux parties à cette date.
La société [2] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable ([3]), qui a rejeté sa demande par décision du 7 mai 2018.
Par requête du 20 juin 2018, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision rendue par la [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2021 et, par jugement avant dire droit rendu le 11 octobre 2021, la juridiction a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément à l’article R. 142 17 2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il se prononce à nouveau sur le caractère professionnel de l’affection déclarée.
Le [4] a rendu son avis le 18 décembre 2025 et a confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail de la victime.
Par requête du 30 mars 2025, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
La société [2], dûment représentée, sollicite l’infirmation des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie et de la commission de recours amiable ayant reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [X] [U]. Elle soutient, en premier lieu, que les conditions du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ne sont pas réunies, le délai de prise en charge de 40 ans étant largement dépassé, la maladie ayant été fait l’objet d’une demande de reconnaissance en 2016 alors que l’exposition alléguée aurait cessé en 1957.
Elle fait également valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle à l’amiante, condition pourtant indispensable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle en l’absence de respect des critères du tableau. Elle souligne que les fonctions exercées par M. [U], la brièveté de sa carrière maritime et l’absence de pièces établissant une exposition effective excluent toute imputabilité. La société critique également les avis successifs des [5], estimant qu’ils ne reposent sur aucune analyse des tâches réellement accomplies par l’intéressé et qu’ils se bornent à reprendre les déclarations du salarié sans démonstration de l’exposition au risque.
En défense, la CPAM, dûment représentée, conclut au rejet intégral du recours formé par la société [2] et sollicite la confirmation de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que les avis concordants des deux [5] s’imposent et qu’aucune irrégularité n’est démontrée. Elle ajoute que l’enquête administrative confirme l’exposition à l’amiante entre 1954 et 1957.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des alinéas 2 à 4 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Le tableau nº30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Il convient de rappeler que la liste des travaux prévue au tableau nº30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, M. [X] [U] a déclaré le 28 août 2016 une affection de type plaques pleurales bilatérales, confirmée par un examen tomodensitométrique réalisé le 24 mai 2013.
Le service médical de la Caisse a retenu que les conditions médicales du tableau n° 30 B étaient réunies et a fixé la date de première constatation médicale à cette même date du 24 mai 2013.
L’instruction n’ayant pas permis d’établir que le délai de prise en charge prévu par le tableau était respecté, la Caisse a engagé la procédure prévue à l’article L. 461 1 du code de la sécurité sociale et transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que l’activité maritime de M. [U] au sein de la [6], dont la société [2] est aujourd’hui l’ayant droit, a pris fin en 1957. Si la société [2] conteste que cette activité ait exposé l’assuré à l’amiante, elle ne remet pas en cause la date de cessation de cette période d’emploi. En tout état de cause, même en retenant cette date comme dernier moment possible d’exposition, le délai de prise en charge de quarante ans prévus par le tableau se trouve largement dépassé.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, régulièrement saisi, a rendu le 22 novembre 2017 un avis motivé retenant que l’exposition professionnelle à l’amiante était documentée pour la période 1954 1957 dans le cadre des fonctions de matelot navigant, que la pathologie était avérée et qu’au regard des données épidémiologiques disponibles, le dépassement du délai de prise en charge ne pouvait être opposé. Il a en conséquence conclu à l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel de l’assuré.
La société [2] ayant contesté cette décision, la juridiction, par jugement avant dire droit du 11 octobre 2021, a ordonné la saisine d’un second [5], conformément à l’article R. 142 17 2 du code de la sécurité sociale. Le [4], dans son avis du 18 décembre 2025, a confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré. Il a relevé que l’affection en cause présente un caractère latent et non symptomatique, que le dépassement du délai de prise en charge ne peut, pour cette raison, être opposé, et qu’il convenait en conséquence de maintenir l’analyse retenue par le premier comité.
Les deux avis concordants, rendus par des comités régulièrement saisis, sont précis, motivés et exempts de contradiction. Ils s’appuient sur l’ensemble des éléments du dossier, et notamment sur l’enquête administrative diligentée par la CPAM, laquelle décrit de manière circonstanciée les conditions de travail de M. [U] entre 1954 et 1957 au sein de la [6]. Il ressort de cette enquête que l’assuré, embarqué comme matelot navigant, participait aux travaux de décapage et de peinture réalisés pendant les traversées [Localité 2] – [Localité 3], travaux nécessitant de gratter le métal à nu avant l’application d’un antirouille de type « minium » puis d’une peinture finale, produits qui, à l’époque, contenaient fréquemment des particules d’amiante. L’enquête précise également qu’au cours des escales, l’intéressé exerçait les fonctions de pompier de bord et devait surveiller les travaux effectués dans les cales, les ballasts et les salles des machines, lieux où « toutes les conduites étaient amiantées » et où les opérations de retrait des calorifuges et des isolants généraient « des nuages de poussières lors des travaux par tous les corps d’état ». Ces éléments sont corroborés par les déclarations de l’assuré recueillies dans le procès verbal d’audition, selon lesquelles il était quotidiennement exposé à ces poussières, affirmant que « la poussière volait partout » et que les matériaux manipulés contenaient de l’amiante.
Ces constatations, issues d’une enquête contradictoire menée par un agent assermenté, établissent l’existence d’une exposition professionnelle réelle et documentée à l’amiante durant la période considérée. La société [2] ne produit aucun élément de nature à mettre en doute la sincérité des déclarations de M. [X] [U] ou l’authenticité des circonstances rapportées, ni aucun élément démontrant que les tâches exercées par l’assuré auraient été dépourvues de risque d’exposition. Elle ne fournit pas davantage de pièces permettant d’établir une cause étrangère ou de remettre en cause la matérialité des conditions de travail décrites. Les critiques qu’elle formule, tenant à l’absence de preuve d’une exposition habituelle ou à la prétendue insuffisance des avis des [5], ne reposent sur aucun élément objectif et ne révèlent ni irrégularité de procédure, ni insuffisance de motivation, ni erreur manifeste d’appréciation.
Dans ces conditions, les deux avis concordants des [5] établissent que la maladie déclarée par M. [U] présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel, nonobstant le dépassement du délai de prise en charge, lequel ne peut être opposé au regard du caractère latent et asymptomatique des plaques pleurales.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [L] [U] est établi à l’égard de la société [2].
Par conséquent, le recours formé par la société [2] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] [U] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours formé par la société [2] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] [U] ;
DIT que la décision de prise en charge notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre le 28 novembre 2017 est opposable à la société [2] ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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