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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 14/18179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/18179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 14/18179
N° Portalis 352J-W-B66-CEGML
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2012
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Maître Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1202
Monsieur [S] [G]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1059
Monsieur [C] [G]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Maître Denis DE LA SOUDIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0123
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [W] [Y] [G]
[Adresse 12]
[Localité 18] (CANADA)
représenté par Maître Frédérique VEILLON JONSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0880
Décision du 20 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 14/18179 – N° Portalis 352J-W-B66-CEGML
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 09 Janvier 2025 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. .
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[T] [G] est décédé le [Date décès 6] 2009, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec [M] [B] prédécédée :
— M. [S] [G],
— M. [L] [G],
— Mme [I] [G],
— M. [C] [G],
— M. [A] [G],
Aux termes d’un testament olographe du 9 février 1999, complété par un codicille du 14 septembre 2022, [T] [G] a institué son fils [L] [G], légataire universel, en précisant qu’à son décès, la quotité disponible lui serait ainsi attribuée.
M. [C] [G] a renoncé à la succession de son père, par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Paris, le 5 mai 2011.
Dépend principalement de la succession de [T] [G], un bien immobilier correspondant au lot n°8 de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 21] et une parcelle de terrain située à la même adresse.
Par exploit d’huissier du 30 mars 2012, M. [S] [G], M. [L] [G] et Mme [I] [G] ont assigné M. [A] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner le partage de la succession de leur père et la vente par licitation de deux biens indivis.
Par ordonnance du 28 mai 2013, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris relative à la révocation d’une donation consentie par [T] [G] à M. [A] [G].
La procédure d’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage a été rétablie, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 octobre 2013.
[I] [G] est décédée le [Date décès 5] 2016, sans postérité, laissant ses quatre frères pour lui succéder.
M. [C] [G] a rétracté sa renonciation à la succession de son père par acte enregistré par le greffe du tribunal de grande instance de Paris le 21 juillet 2016.
Par conclusions signifiées le 29 juillet 2016, M. [C] [G] est intervenu volontairement à la présente instance en qualité de cohéritier d'[I] [G].
Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a essentiellement :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [G],
— Désigné Maître [A] [P], notaire, pour y procéder,
— Avant-dire droit sur la demande de licitation, ordonné une expertise confiée à Mme [X] [N], avec pour mission d’évaluer la valeur libre et occupée des biens situés [Adresse 8] à [Localité 21], soit le lot n°8 correspondant à un local d’habitation et professionnel ou commercial au 2ème étage et une parcelle de terrain, de donner son avis sur les possibilités de partage en nature desdites biens et le cas échéant, sur la constitution des lots et leur mise à prix en cas de licitation et de donner son avis sur la valeur locative des biens,
— Débouté M. [A] [G] de sa demande de nullité du testament du 9 février 1999 et de son codicille du 14 septembre 2002.
M. [A] [G] a interjeté appel de ce jugement exclusivement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation du testament du 9 février 1999 et du codicille du 14 septembre 2002.
Mme [X] [N] a déposé son rapport le 12 mars 2018.
Par arrêt du 2 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 3 mai 2017.
Par ailleurs, par ordonnance du 11 juillet 2019, confirmée en appel le 11 mars 2020, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés a autorisé M. [S] [G] à vendre seul la parcelle de terrain située [Adresse 8] à Paris 16ème, cadastrée section [Cadastre 17].
Cette parcelle a été vendue le 13 septembre 2019 moyennant un prix de 525 000 euros.
Par jugement du 22 mai 2023, dans une instance distincte (RG 20/10698), le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. [C] [G] en nullité de sa renonciation à la succession de [T] [G], enregistrée le 5 mai 2011, déclaré nulle la rétractation de cette renonciation enregistrée le 21 juillet 2016 et dit que le 5 mai 2011, M. [C] [G] a définitivement renoncé à la succession de son père.
Le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur la demande de licitation sur laquelle le tribunal avait sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [L] [G] demande au tribu-
nal :
— Rejeter la demande de licitation qui est irrecevable.
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer sur la demande de licitation dans l’attente de l’établissement des comptes de la succession et ce afin de permettre en partage en nature,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Dire que les dépens seront inclus dans les frais de partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, M. [A] [G] demande au tribunal de :
— De juger irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la licitation du lot n°8 de l’immeuble situé à [Adresse 20] telles que formées par Messieurs [C] et [S] [G]
— Subsidiairement, de débouter Messieurs [C] et [S] [G] de leurs demandes tendant à voir ordonner la licitation du lot n°8 de l’immeuble situé à [Adresse 20], et de toutes leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [S] [G] demande au tribunal de :
— DECLARER irrecevable le moyen de défense de Messieurs [V] [D] et [A] [G] tiré de ce que le legs universel qui fut consenti au premier lui attribua la propriété exclusive des biens composant la succession de [T] [G],
— En conséquence, REJETER ce moyen de défense,
Vu le « principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui (théorie de l’estoppel) »,
— DECLARER irrecevable le moyen de défense de Monsieur [V] [D] [G] tiré de ce que le legs universel qui lui fut consenti lui attribua la propriété exclusive des biens composant la succession de [T] [G],
— En conséquence, REJETER de plus fort ce moyen de défense,
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
— DECLARER irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de défaut de qualité pour agir le moyen de défense de Monsieur [A] [G] tiré de ce que le legs universel qui consenti à [V] [D] lui attribua la propriété exclusive des biens composant la succession de [T] [G],
— En conséquence, REJETER de plus fort ce moyen de défense,
Vu l’article 1377 du Code de procédure civile,
— ORDONNER la licitation du lot n° 8, qui correspond à un local à usage d’habitation, professionnel ou commercial, de l’immeuble en copropriété du [Adresse 10], cadastré [Cadastre 16],
— FIXER la mise à prix à 1 000 000 €,
— ORDONNER que, faute d’enchères, le bien immobilier sera remis en vente immédiatement sur baisse de mise à prix du quart,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [S] [G] une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Messieurs [L] et [A] [G] à payer à Monsieur [S] [G] une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2023, M. [C] [G] demande au tribunal de :
— En application de l’Article 1377 du Code Civil, ORDONNER la licitation et la vente par Adjudication du bien immobilier suivant : Dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9], un local à usage d’habitation, professionnel ou commercial (de 99,60 m2) situé au 2ème étage, Bâtiment A, Lot N°8 de l’Etat Descriptif de Division et les 160/1000èmes des parties communes générales et les 160/820èmes des parties communes particulières du Bâtiment A, le tout cadastré BR N°[Cadastre 3].
— DIRE et JUGER que la mise à prix sera de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000 €),
— DIRE que les dépens seront privilégiés en frais de partage.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de licitation
MM. [S] et [C] [G] demandent au tribunal d’ordonner la licitation du lot n°8 de l’immeuble situé [Adresse 8] à Paris 16ème, qui correspond à un local à usage d’habitation, professionnel ou commercial, avec une mise à prix de 1 000 000 euros pour M. [S] [G] et 800 000 euros pour M. [C] [G].
M. [S] [G] fait valoir sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile que la composition de la masse indivise ne permet pas un partage en nature et que l’expert a d’ailleurs conclu en ce sens. Il ajoute que MM. [A] et [L] [G] n’ont pas manifesté le souhait de se voir attribuer le lot n°8 et s’opposent à sa vente.
MM. [A] et [L] [G] opposent en premier lieu une fin de non-recevoir à la demande de licitation et font valoir qu’elle est irrecevable dès lors que M. [L] [G] a été désigné légataire universel par leur père, le legs de la quotité disponible s’analysant en un legs universel, de sorte que le bien n’est pas indivis mais est devenu la propriété exclusive du légataire universel.
A titre subsidiaire, M. [L] [G] demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande de licitation dans l’attente de l’établissement des comptes de la succession et ce afin de permettre en partage en nature comme cela a été décidé par le jugement du 3 mai 2017. Selon lui, autoriser la licitation alors que les comptes ne sont pas établis serait préjudiciable dans une période de baisse de l’immobilier.
A titre subsidiaire, M. [A] [G] conclut quant à lui au rejet de la demande. Il soutient tout d’abord que M. [C] [G] est dépourvu de qualité à agir dès lors qu’il a renoncé à la succession de leur père et qu'[I] [G] lui a légué ses droits dans la succession de leur père.
Ensuite, il soutient qu’il n’est pas démontré que le partage n’est pas possible en nature et que le bien ne pourrait être attribué à un des héritiers, le notaire n’ayant pas établi les comptes permettant de connaître la valeur des droits de chacun, le montant des indemnités de réduction et de rapport. Enfin il soutient qu’une licitation ne serait pas conforme aux souhaits du défunt.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par ses frères, M. [S] [G] soutient que ce moyen en défense est irreceva-
ble :
— En premier lieu en ce qu’il heurte le principe de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 mai 2017 qui a ordonné le partage de la succession de [T] [G] à la demande de M. [L] [G] et a donc reconnu le caractère indivis du bien litigieux,
— En second lieu au motif que par ce moyen en défense, M. [L] [G] se contredit au détriment d’autrui dès lors qu’il a lui-même exercé l’action en partage et licitation et soutient désormais, douze ans après, qu’il a recueilli la totalité de la succession de leur père,
— S’agissant enfin de M. [A] [G], en ce qu’il n’a pas qualité ni intérêt à soulever cette fin de non-recevoir tirée du legs universel consenti à M. [L] [G] uniquement.
Sur ce,
Sur la qualité de légataire universel de [L] [G]
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Le moyen en défense tiré du fait que [L] [G] soit légataire universel de la succession de [T] [G] ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond, nonobstant la qualification que lui donnent les parties.
Il vise en effet à contester l’existence d’une indivision successorale qui est une condition de fond d’une demande en partage et en licitation d’un bien indivis.
Or, ce moyen de défense se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement du 3 mai 2017, confirmé par l’arrêt 2 octobre 2019, qui dans la même instance et entre les mêmes parties, a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de [T] [G], ce qui suppose nécessairement l’existence d’une indivision.
Le tribunal, confirmé par la cour d’appel, a donc analysé les dispositions testamentaires de [T] [G] du 9 février 1999 comme un simple legs de la quotité disponible au profit de M. [L] [G], créant donc une indivision entre ce dernier et les autres héritiers réservataires.
Il sera d’ailleurs observé d’une part que M. [L] [G] lui-même, qui est, avec M. [S] [G] et [I] [G] à l’origine de la présente instance, avait demandé le partage de la succession, ce dont il se déduit qu’il considérait bien qu’existait une indivision entre lui et ses frères et sœur et d’autre part, qu’il n’a pas interjeté appel du jugement du 3 mai 2017 sur le principe du partage et de l’existence de cette indivision.
Il en résulte donc que le bien dont la licitation est demandée dépend bien de l’indivision successorale.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [Z] [G]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de licitation d’un bien indivis, qui constitue une modalité du partage judiciaire d’une indivision, est réservée par loi aux seuls indivisaires.
M. [A] [G] conteste la qualité d’indivisaire de M. [C] [G] qui n’est pas héritier de [T] [G] dès lors d’une part, qu’il a renoncé à sa succession et d’autre part, qu'[I] [G] lui a légué ses droits dans la succession de leur père.
Il est désormais constant que [C] [G] est renonçant à la succession de son père.
Toutefois, par jugement du 1er août 2024, le tribunal judiciaire a prononcé la nullité du legs consenti par [I] [G] à M. [A] [G] par testament du 26 septembre 1992 portant sur ses droits dans la succession à venir de chacun de leurs parents.
Ce jugement, même frappé d’appel, a donc autorité de chose jugée, de sorte que [C] [G] est bien membre de l’indivision successorale de [T] [G], en sa qualité d’héritier ad intestat d'[I] [G].
Sa demande de licitation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par les parties que la masse à partager est essentiellement composée :
— du lot n°8 de l’immeuble situé [Adresse 8],
— du prix de vente de la parcelle de terrain soit la somme de
525 000 euros
— de meubles dont la consistance et la valeur n’est pas précisée.
Il ressort du rapport d’expertise réalisé par Mme [O] [J] le 12 mars 2018 que le lot n° 8 de l’immeuble situé [Adresse 8], qui est un local à usage d’habitation et à usage professionnel ou commercial d’une surface de 99,60 m2 et qui a été divisé par les parties en deux appartements, n’est pas aisément partageable en nature, sauf à générer une importante perte de sa valeur, sa superficie étant amputée de celle du couloir de distribution et du water-closet situé dans ce couloir.
Quand bien même une division en deux appartements de ce lot unique serait envisagée, il n’apparaît pas que la composition de la masse à partager, qui serait alors essentiellement composée de deux appartements et de la somme de 525 000 euros, permettrait pour autant de composer autant de lots d’égale valeur que nécessaire pour permettre un tirage au sort par les parties, étant rappelé qu’en l’absence d’accord des copartageants sur les attributions, le tirage au sort est le principe.
En effet, M. [L] [G] étant attributaire de la quotité disponible, il sera nécessaire, à défaut d’accord des parties sur les attributions, de composer, après prélèvements des copartageants pour purger les comptes d’indivision, seize lots d’égale valeur, M. [L] [G] devant tirer sept lots et MM. [S] et [A] [G] et la succession d'[I] [G], devant tirer trois lots chacun.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du notaire commis en date du 4 mars 2019 qu’au moins des indemnités de rapport seront dues par les indivisaires, de sorte qu’il conviendra comme indiqué ci-dessus, de procéder à des prélèvements avant la composition des lots et il n’est nullement démontré par les parties que la composition actuelle de la masse permettrait ces prélèvements et qu’ils épuiseraient la masse de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de composer des lots.
Dès lors, la composition de la masse à partager ne permettant pas un partage en nature, il convient d’ordonner la licitation du lot n° 8 de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 21], dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par M. [L] [G] sera rejetée.
Pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision, il convient de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, le bien a été estimé par l’experte le 12 mars 2018 à une valeur, pour le bien libre de 846 600 euros, Mme [O] [J] préconisant une mise à prix de 510 000 euros.
Aucune des parties ne produit au soutien de ses demandes, une évaluation actualisée du bien. Certes, les prix de l’immobilier dans le 16ème arrondissement de Paris ont augmenté depuis sept ans mais aucune information n’est transmise au tribunal sur l’état actuel du bien et il ressort de l’expertise qu’il était déjà en état d’usage voire en mauvais état en 2018 et nécessitait des travaux de rénovation s’agissant notamment des peintures des murs et plafond et du parquet, vétuste par endroit.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mise à prix à hauteur de 520 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il convient enfin de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [S] [G] demande la condamnation de M. [L] [G] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts « compte tenu du caractère particulièrement abusif de sa défense ».
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice, et a fortiori le choix de la défense en justice adoptée par une partie constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [S] [G] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de M. [L] [G] et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
***
Il convient de renvoyer l’affaire devant le notaire commis, pour procéder, après mise en œuvre de la licitation, aux opérations de partage ordonnées et de désigner Maître [F] [R], notaire associé, exerçant au sein de l’étude [P] [1], en lieu et place de Maître [A] [P].
Il est rappelé aux parties que le notaire commis ne peut, en principe, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Le notaire commis pourra donc solliciter une telle provision directement auprès des parties ou le cas échéant, demander au juge commis d’ordonner une provision à valoir sur ses émoluments, frais et débours.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
MM. [A] et [L] [G], qui succombent principalement dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum à payer à M. [S] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu enfin d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [G],
Déclare recevable les demandes tendant à la licitation du lot n°8 du bâtiment A de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 21], cadastré section BR n°[Cadastre 4], d’une surface de 6a et 87ca,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, du lot n°8 du bâtiment A de l’immeuble situé [Adresse 8] à Paris 16ème, cadastré section BR n°[Cadastre 4], d’une surface de 6a et 87ca, indivis entre MM. [L] [G], [S] [G], [A] [G] et [C] [G],
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 520 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [L] [G],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [G],
Désigne Maître [F] [R], notaire associé, exerçant au sein de l’étude [P] [1], en lieu et place de Maître [A] [P], [Adresse 7], en lieu et place de Maître [A] [P], pour procéder aux opérations de partage de la succession de [T] [G],
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 23 juin 2025 à
13 h 45 pour faire le point sur la licitation et pour éventuelle demande de provision du notaire commis,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
Condamne M. [A] [G] et M. [L] [G] in solidum à payer à M. [S] [G], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 19] le 20 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Claire BERGER
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