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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Fouache,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/03550
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SLF
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
La société [A], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 894 385 806,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Maître Inès Fouache, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #233
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [C], né le 9 octobre 1979,
demeurant au [Adresse 2],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026
tenue en audience publique
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/03550 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SLF
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2024, la SAS [A] a embauché en qualité de salarié Monsieur [I] [G] [C].
Par lettre recommandée du 17 juillet 2024 (accusé de réception non produit), la société [A] l’a informé qu’elle mettait fin à sa période d’essai, lui transmettant également son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte.
Le 5 septembre 2024, elle a effectué un virement d’une somme de 10 000 euros sur le compte bancaire REVOLUT BANK UAB de Monsieur [C].
Par courrier du 15 septembre 2024, la société [A] a demandé à ce dernier de lui restituer la somme de 10 000 euros, expliquant que le virement avait été réalisé par erreur.
Par courriel du 18 septembre 2024, la banque REVOLUT l’a informé qu’un virement de 371,09 euros émanant du compte principal de Monsieur [C] avait été réalisé à son profit.
Le 24 septembre 2024, la société [A] a reçu un nouveau virement de 2 000 euros de la part de Monsieur [C].
Par courrier du 12 novembre 2024, signifié le 19 novembre 2024, la société [A] a mis en demeure Monsieur [C] de restituer la somme de 7 628,91 euros, acte converti par le commissaire de justice en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SAS [A] a fait assigner Monsieur [I] [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, 42 du code de procédure civile et 1302-1 du code civil, afin que celui-ci :
— se déclare compétent pour traiter du présent litige ;
— condamne Monsieur [C] à lui verser la somme indûment perçue de 7 628,91 euros et des intérêts légaux sur la somme indûment perçue à compter du jour où il aurait dû procéder à son remboursement, soit le 18 septembre 2024 ;
— condamne Monsieur [C] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamne Monsieur [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [A] expose qu’elle a indûment versé la somme de 10 000 euros sur le compte bancaire de Monsieur [C], ancien salarié, en raison du fait qu’elle avait par confusion enregistré son relevé d’identité bancaire sous le nom “[A]”, alors que le virement avait initialement pour cause un transfert interne de fonds entre les comptes de la société.
Elle soutient que la preuve de la remise des fonds à Monsieur [C] est rapportée par la production d’une attestation de virement remis par sa banque QONTO, et que son obligation de remboursement est certaine en ce qu’il reconnaît par messages téléphoniques faire le nécessaire et lui avoir envoyé de l’argent le 24 septembre 2024, virement de 2 000 euros qu’il n’aurait pas réalisé s’il n’avait pas conscience d’avoir reçu par erreur ledit virement.
La société [A] expose également avoir subi un préjudice financier justifiant l’octroi de dommages et intérêts, en raison du fait que le manque de restitution de l’entièreté de la somme versée l’a empêché d’acheter un camion, ce qui a eu des répercussions importantes sur son activité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [I] [G] [C], régulièrement assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Ainsi selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la société [A] établit par la production du relevé d’identité bancaire de Monsieur [C] et d’un document de la banque QONTO qui fait état d’un virement réalisé le 5 septembre 2024 sur ce compte bancaire, qu’elle a versé à ce dernier la somme de 10 000 euros.
La preuve de la réception des fonds par ce dernier est rapportée par le fait que la société [A] s’est vue vu adresser deux virements émanant son compte bancaire principal, un premier d’un montant de 371,09 euros, réalisé directement par la banque REVOLUT, puis un second de son propre fait, d’un montant de 2 000 euros.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/03550 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SLF
Cela est conforté par la production d’échanges de messages téléphoniques entre Monsieur [C] et le gérant de la société [A], Monsieur [X] [Z], dans lesquels il explique faire le “maximum” et ne pas avoir “oublié”.
De plus, il est constant que la société [A] a effectué ce virement par erreur puisqu’elle n’était débitrice d’aucune dette à l’égard de Monsieur [C] qui avait quitté la société depuis la rupture de sa période d’essai le 19 juillet 2024.
Par conséquent, il est établi que la somme versée par la SAS [A] à Monsieur [C] est sujette à répétition.
Monsieur [I] [G] [C] sera donc condamné à payer à la SAS [A] le solde non remboursé, soit la somme de 7 628,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS [A] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, celle-ci ne rapportant ni la preuve du fait qu’elle n’a pas pu procéder à l’achat d’un camion qui était prévu dans le cadre de sa gestion courante, ni que ce manquement a eu des conséquences directes sur sa production et sur ses relations avec ses clients.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [I] [G] [C] qui succombe sera tenu aux dépens.
En outre, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société [A] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [G] [C] sera condamné à payer à la SAS [A] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [C] à payer à la SAS [A] la somme de 7 628,91 euros en répétition des sommes indûment versées avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
DEBOUTE la SAS [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [C] à payer à la SAS [A] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
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