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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 mai 2026, n° 26/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
N° RG 26/00577 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGRF
Dossier [I]
Débats à l’audience du 26 Mai 2026
Décision du 26 Mai 2026 à 12H30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [B] [R],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 18 mai 2026 de :
[J] [E]
née le 15 Septembre 2000 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [J] [E] prise par le Docteur [P] le 22 mai 2026 à 13h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 25 Mai 2026 à 11h20,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clotilde TABARY-AYRAULT
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [H] du 26 mai 2026 à 09h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 26/05/2026 indiquant l’hospitalisation à [X] [D] de la patiente
Après avoir recueilli les observations de Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public ;
En l’absence de [J] [E], qui a été hospitalisé à l’hôpital [X] [D],
Vu l’avis du ministère public en date du 25/05/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [A] [V] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[J] [E] était admise le 18 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. Elle était placée à l’isolement le 22 mai 2026 à 13H00 en raison d’une agitation majeure avec auto-mutilation et tentative de strangulation. Le tribunal était saisi le 25 mai 2026 à 12H28 et apprenait à cette occasion que la mesure avait été renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [H] du 26 mai 2026 à 09h00 décrit l’existence de tres mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [J] [E] présente toujours un risque suicidaire élevé.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [E] au-delà de 96 heures à compter du 26 mai 2026 à 13h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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