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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 23/08446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/08446 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2E3P
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, prise en son établissement situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Maître Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1410
DEFENDEURS
Monsieur [C], [P] [F] [I]
[Adresse 10]
[Localité 3] (AUTRICHE)
Madame [D] [N] [B] divorcée [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] (AUTRICHE)
représentés par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-président
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] est placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ledit immeuble est administré par un syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Nexity Lamy.
Par exploits d’huissier délivrés le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Nexity Lamy, a assigné Monsieur [C] [F] [I] et Madame [D] [N] [B], devant le tribunal aux fins notamment de les condamnés à démolir le mur bâtit sans autorisation et à remettre les combles en l’état, ainsi qu’à supprimer la trappe nouvellement créer et ré ouvrir la trappe initiale, sous supervision de l’architecte de l’immeuble et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, à l’expiration de ce délai en l’absence de remise en l’état totale des lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Monsieur [C] [E] et Madame [D] [N] [B] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 dudit code,
Vu l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], irrecevable en ses demandes tendant à obtenir la condamnation " de Monsieur [F] [I] et Madame [M], à leurs seuls frais, à démolir le mur bâtit sans autorisation et à remettre les combles en l’état, à supprimer la trappe nouvellement créer et ré ouvrir la trappe initiale, sous supervision de l’architecte de l’immeuble et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, à l’expiration de ce délai en l’absence de remise en l’état totale des lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois ";
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], du surplus de ses demandes?;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à payer à Madame [M] et Monsieur [F] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 2224 et 2227 du code civil
Vu les dispositions des articles 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces versées aux débats,
RENVOYER l’examen des prescriptions à la formation de jugement,
A défaut,
JUGER que les prescriptions évoquées ne sont pas acquises,
JUGER les demandes du syndicat des copropriétaires recevables,
ENJOINDRE les consorts [F] [I] [M] de conclure au fond,
CONDAMNER Monsieur [F] [I] et Madame [M] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la somme de 1500 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
RESERVER les dépens. »
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 19 novembre 2024, puis mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Monsieur [C] [F] [I] et Madame [D] [N] [B] soutiennent que :
S’agissant de la suppression de la trappe nouvellement créée et de la réouverture de la trappe initiale
— le syndicat des copropriétaires rapporte des faits en contradiction avec le procès-verbal de constat, établi le 10 mai 2022 par un commissaire de justice mandaté par ses soins, qu’il verse aux débats,
— contrairement à ce qu’affirme le syndicat dans ses écritures, l’huissier fait état :
• d’une ancienne trappe, verrouillée, donnant sur les lots de Monsieur [F] [I],
• d’une trappe fonctionnelle, donnant sur le palier du cinquième étage.
— cette configuration correspond à la situation de l’immeuble au moins à la date de cession d’une partie du pallier, partie commune,
— l’acte notarié du 17 décembre 2002, comprenant modificatifs d’état descriptif de division et vente d’une partie du palier, sont annexés différents plans du cinquième étage dressés par l’expert en copropriété [J] [H] et, comme le rapporte le rédacteur de l’acte, «certifié[s] sincère[s] par les parties »,
— l’étude desdits plans permet de constater que :
• la trappe fonctionnelle, donnant sur le palier du cinquième étage, existait le 17 décembre 2002 car clairement identifiée sur les plans;
• l’ancienne trappe était déjà verrouillée le 17 décembre 2002 car non-identifiée sur les plans .
— à la date du 17 décembre 2002, le syndicat avait parfaitement connaissance des faits sur lesquels il fonde la présente action,
— dès lors, si l’ouverture de cette trappe sur palier et la fermeture de la trappe ancienne ont été réalisées par un copropriétaire sans l’accord de l’assemblée générale, ce que Madame [M] et Monsieur [E] contestent, il convient de relever que le délai de prescription du syndicat pour agir aux fins de remise en état a commencé à courir, au plus tard, le 17 décembre 2002 pour expirer le 17 décembre 2012,
— or, l’assignation a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au cours de l’année 2023,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] est irrecevable donc en ses demandes visant la condamnation de Madame [M] et Monsieur [F] [I] à supprimer la trappe nouvellement créer et ré ouvrir la trappe initiale,
S’agissant de la démolition du mur construit dans les combles
— par une résolution n°12 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2000, l’assemblée générale des copropriétaires a accordé la jouissance exclusive d’une partie des combles à Monsieur [F] [I],
— l’action en suppression d’un empiètement sur les parties communes, intervenu à l’occasion de travaux autorisés par une assemblée générale, est une action personnelle qui se prescrit par dix ans, dès lors que le litige porte sur la question de la conformité des travaux effectivement réalisés par rapport à ceux qui avaient été autorisés,
— le syndicat invoque un « droit d’accès » des autres copropriétaires sur la partie commune objet d’un droit de jouissance privative alors qu’en réalité, Monsieur [F] [I] peut parfaitement et légalement s’opposer à leur passage sur cette partie commune dont il a la jouissance exclusive,
— le mur en cause, constitué d’une cloison en polystyrène et placoplâtre, a été construit suite au vote de l’assemblée générale du 17 avril 2000,
— le point de départ du délai de prescription de l’action en démolition commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’agir,
— or le syndicat dispose d’un rapport d’architecte de datant de l’année 2012, comme le rappelle son conseil dans sa mise en demeure du 14 juin 2022,
— cet expert n’a pu que constater l’aménagement des combles dès lors que le mur en cause est parfaitement visible depuis les parties communes accessibles à l’ensemble des copropriétaires,
— c’est donc, dans l’hypothèse la plus favorable au syndicat des copropriétaires, au cours de l’année 2012 que celui-ci a eu connaissance de la mise en place du mur aujourd’hui contesté,
— dès lors, il convient de relever que le délai de prescription du syndicat pour agir aux fins de remise en état a commencé à courir, au plus tard, en 2012 pour expirer en 2022,
— or, l’assignation a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au cours de l’année 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] fait valoir en réponse que :
— au visa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renverra cet incident et la question de la prétendue prescription devant la formation de jugement,
— si le principe de la compétence rationae materiae du juge de la mise état pour trancher un incident et une fin de non-recevoir n’est pas contestable, en revanche le législateur a prévu une exception lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond,
— or tel est strictement le cas en l’espèce,
— les consorts [F] [K] débattent du fond de l’affaire en tentant de démontrer que les travaux reprochés auraient été réalisés et connus du syndicat des copropriétaires, respectivement dès 2000 et 2012 pour lui opposer la prescription quinquennale des actions personnelles et réelles,
— les consorts [F] [K] procèdent à une analyse des pièces de fond (actes authentiques, procès-verbal d’huissier) pour en déduire une prescription acquise que le juge devrait chercher et trouver dans une analyse de ces pièces de fond qui fondent les demandes du syndicat des copropriétaires,
— en outre, les consorts [F] [K] appliquent indistinctement un délai de prescription erroné,
— les consorts [F] [I] – [M] ne peuvent valablement déduire des constatations de l’huissier, ou du plan qu’ils versent aux débats, la préexistence des travaux reprochés dès 2002 et leur connaissance par le syndicat des copropriétaires dès cette date,
— l’acquisition de la prescription évoquée ne peut être tranchée qu’à la lumière de l’examen approfondi des pièces susvisées, lequel relève d’un examen au fond,
— à défaut et à la lumière des éléments qui précèdent, la prescription ne saurait être acquise,
— concernant l’édification d’un mur dans les combles, la jurisprudence distingue les aménagements qui relèvent de l’action personnelle et les constructions qui relèvent de l’action réelle,
— la construction réalisée ne constitue pas un simple aménagement des combles, elle affecte ces dernières dans la mesure où le mur construit, de par sa taille et sa composition en plâtre, est inamovible sauf destruction,
— la construction de ce mur constitue donc une emprise, et non un simple aménagement,
— la construction de ce mur dans une partie commune à jouissance exclusive se prescrit donc par 30 ans au visa de l’article 2227 du code civil,
— en outre, la connaissance de l’édification de ce mur par le syndicat des copropriétaires ne peut être datée de 2012 comme le soutiennent les consorts [F] [G] [M].
***
En droit, l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [C] [F] [I] et Madame [D] [N] [B], il importe, au préalable, d’examiner attentivement l’ensemble des pièces communiquées, notamment le procès-verbal de constat d’huissier du 10 mai 2022, les procès-verbaux d’assemblées générales, l’acte authentique du 17 décembre 2002, le plan d’origine et les photographies versées aux débats, afin de déterminer la prescription ou les prescriptions applicable(s).
La complexité des moyens soulevés justifie que les fins de non-recevoir soient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En conséquence, le juge de la mise en état décide que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées le justifiant.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état comme précisé infra pour que les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DISONS que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées le justifiant ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 18 mars 2025 à 10H pour que les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives de frais irrépétibles et de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 12] le 19 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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