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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00431 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFLM Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l’audience du 16 Avril 2026
Décision du 16 Avril 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [R] [S]
né le 23 Avril 1994 à [Localité 1]
Date de l’admission : 05/04/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Résidence habituelle : [Adresse 2] – [Localité 2]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 2] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe du juge le 08 Avril 2026,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 2]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [R] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [C] [J] demande la mainlevée de la mesure au motif d’une part de ce que les proches de la famille n’ont pas été contactés et notamment monsieur [H] [S], frère de monsieur [R] [S] avec qui celui-ci est en bons termes, en ce qu’il n’est pas précisé en quoi la conjointe de monsieur [S] ne pouvait pas signer une demande d’hospitalisation sans consentement et en ce que le compte rendu des démarches effectuées pour informer la famille est antidaté au 04 avril alors que l’hospitalisation date du 05. elle estime que ces irrégularités causent un grief a monsieur [S] en ce qu’aucune vérification n’a pu être faite sur la réalité de menaces qu’il dit subir. Elle estime que le péril imminent n’est plus caractérisé à ce jour.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 1] [Localité 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [B] le 05/04/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 05/04/2026
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [E] le 06/04/2026
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [Z] le 08/04/2026
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 08/04/2026
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 08/04/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
L’article L 3212-1 2° du CSP prévoit qu’en cas d’admission pour péril imminent, le directeur de l’établissement doit informer les proches dans les 24h, sauf difficultés particulières.
Cette obligation n’est qu’une obligation de moyens, et pas de résultats.
En l’espèce, le compte rendu des démarches effectuées par le personnel soignant souligne qu’il a été tenté d’identifier des proches de M. [S], mais qu’il a été relevé que ce dernier était en mauvais termes avec la fratrie. Il n’est effectivement pas précisé en quoi sa conjointe n’est pas en capacité de signer, et le compte rendu porte une date manifestement erronée.
Pour autant, aucun grief n’est caractérisé, les proches de M. [S] pouvant toujours faire les diligences nécessaires pour constater les menaces dont ce dernier se dit victime.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
Le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure.
En effet, M. [S] a été placé en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 5 avril 2026, au constat médical, selon certificat médical du docteur [B] du 5 avril 2026 à 15h47 d’un trouble délirant, avec auto et hétéro-agressivité.
Le certificat médical des 24h, établi le 6 avril 2026 à 12h par le docteur [E] fait état d’une agitation psychomotrice dans un contexte d’éléments persécutifs, d’un patient n’ayant aucune critique de la situation et d’une réticence initiale à la prise des traitements proposés.
Le certificat médical des 72h, établi le 8 avril 2026 à 13h par le docteur [Z] indique que M. [S] a un discours plutôt accéléré, avec des incohérences, qu’il a un sentiment de persécution à l’extérieur et dans le service également, qu’il présente une labilité émotionnelle. Son discours est centré sur le fait qu’il aurait mis en scène des troubles du comportement pour être hospitalisé, car il serait menacé de mort par d’anciens voisins. Il se sentirait également menacé par un autre patient dans le service et menace de faire la grève de la faim.
L’avis médical à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que M. [S] indique vouloir sortir d’une hospitalisation qu’il vit très mal. Il explique qu’il se retrouve dans une situation sans issue, ayant prétexté des menaces de mort pour être mis à l’abri, et se retrouvant enfermé de ce fait. Il explique que sa compagne doit accoucher sous peu, et qu’il veut absolument la retrouver pour partager ce moment avec elle et tisser un lien avec l’enfant à venir.
Cependant, au regard des élément médicaux ressortant des différents certificats, et notamment du certificat initial, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle des psychiatres, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [R] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3] [Localité 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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