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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03047 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMSU
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[H] [O]
C/
S.A.S. GASPIN AMENAGEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A.S. GASPIN AMENAGEMENT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [H] [O]
S.A.S. GASPIN AMENAGEMENT
Me Arnaud LABRUSSE – 76
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [O]
née le 05 Décembre 1940 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76 substitué par Me Charlotte ROMERO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 076
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. GASPIN AMENAGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°832 434 708
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [O] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
En mars 2023, la SAS GASPIN AMENAGEMENT a effectué des travaux pour un remplacement de parquet dans le logement, ayant donné lieu à une facture datée du 8 mars 2023 pour un montant de 7036,22 euros.
Par courrier du 21 mars 2023, Madame [H] [O] s’est plainte auprès de la SAS GASPIN AMENAGEMENT que le parquet posé n’était pas identique au parquet d’origine et était de moindre qualité.
Le 18 juillet 2024, un rapport d’expertise amiable a été effectué à l’initiative de la MAIF, assureur de Madame [H] [O]. Aux termes de ce rapport, il a notamment été constaté
Une différence de teinte significative entre le parquet d’origine et le parquet posé ;Les lames de l’ancien parquet mesuraient 200 cm au maximum, alors que les lames du nouveau parquet mesurent 150 cm maximum ;Le parquet posé n’est pas identique au parquet remplacé contrairement à ce qui était contractuellement prévu ;Les lames du nouveau parquet présentent un défaut d’homogénéité de couleur d’huilage ;La finition du seuil entre le séjour et la cuisine présente une situation de danger pour l’usager, le seuil surplombant le parquet sur une hauteur de 5mm environ.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025, Madame [H] [O] a mis en demeure la SAS GASPIN de venir déposer et remplacer le parquet. Le pli est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par acte de commissaire de justice daté du 20 août 2025, Madame [H] [O] a fait assigner la SAS GASPIN AMENAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre :
Condamner la société GASPIN AMENAGEMENT à procéder au remplacement du parquet posé par un parquet identique au parquet d’origine et ce à ses frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification jugement à intervenir ;Subsidiairement, condamner la société GASPIN AMENAGEMENT à payer à Madame [H] [O] la somme de 7339,20 euros au titre du remplacement du parquet posé par un parquet identique au parquet d’origine ; En tout état de cause, condamner la société GASPIN AMENAGEMENT à payer à Madame [H] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toute demande visant à suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la société GASPIN AMENAGEMENT aux entiers dépens ;
Elle fonde ses demandes sur les articles 1104, 1217, 1221, 1222 et 1231-1 du code civil.
Elle expose qu’aux termes de son devis, la société s’était engagée à remplacer le parquet de son appartement à l’identique par rapport à l’ancien et qu’il résulte du rapport d’expertise que cela n’a pas été fait. De plus, ce nouveau parquet présente des désordres. La responsabilité contractuelle de la société est ainsi engagée.
L’assignation de la SAS GASPIN AMENAGEMENT a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la SAS GASPIN AMENAGEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est acquis en jurisprudence que pour rendre une décision de condamnation, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Pour acquérir une force probante suffisante, cette expertise amiable doit nécessairement être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Madame [H] [O] fonde ses demandes exclusivement sur le rapport d’expertise amiable du 18 juillet 2024, établi à la demande de son assureur. Ce rapport n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier, seules les mises en demeure de Madame [O] et un devis d’un tiers, antérieur aux travaux de la SAS GASPIN AMENAGEMENT, étant versés aux débats en plus du rapport d’expertise.
Succombant dans la charge de la preuve qui lui appartient, Madame [H] [O] ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de Madame [H] [O] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [H] [O] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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