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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02114 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYSL
AFFAIRE : [C], [Y] C/ [H]
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
Copie à :
Madame [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [A] [C] épouse [Y]
née le 24 Juillet 1938 à [Localité 1] (CORSE) (), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [Y]
né le 27 Décembre 1939 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [C] épouse [Y] et M. [D] [Y] sont propriétaires d’une résidence située [Adresse 3] à [Localité 3].
Leur maison d’habitation est limitée au sud par la propriété de Mme [T] [H] située [Adresse 4].
Par acte du 16 décembre 2025, Mme [A] [C] épouse [Y] et M. [D] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre Mme [T] [H] et sollicitent sa condamnation :
— à tailler régulièrement ses haies en hauteur afin de faire respecter la hauteur de 2 mètres prescrites par le code civil, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, la condamner au paiement d’une astreinte journalière de 50 € passé le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance,
— à tailler régulièrement ses haies en largeur afin de faire cesser tout empiétement sur le terrain des consorts [Y], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, la condamner au paiement d’une astreinte journalière de 50 € passé le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance,
— à leur payer à chacun une provision de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens, dont distraction au profit de la SALARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.
Les époux [Y] exposent que les plantations situées sur la propriété de Mme [H] dépassent régulièrement la hauteur autorisée et provoquent de l’ombre sur leur terrain ; qu’à deux reprises, ils ont saisi un conciliateur qui a dressé des constats de carence les 12 août 2022 et 12 juillet 2023 ; qu’en 2024, Mme [H] a décidé de ne plus élaguer ses haies en hauteur comme en largeur ; que courant 2025, plusieurs mises en demeure lui ont été adressées ; que le 29 juin 2025, Mme [H] s’est engagée à réaliser chaque année la taille de ses haies : qu’une taille a été réalisée courant août 2025 ; que cet élagage n’a eu lieu qu’en largeur et non en hauteur; que la mise en demeure du 29 août 2025 est demeurée sans effet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner en l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
A l’appui de leur demande, les époux [Y] produisent notamment un procès-verbal de constat du 14 octobre 2024 de Maître [G] [O], commissaire de justice, certifiant que les différentes haies se trouvant sur la propriété [H] atteignent des hauteurs de 3 à 4 mètres, ainsi que des photographies qui attestent de ce que ces haies débordent en largeur sur la propriété [Y].
Les époux [Y] précisent dans leurs conclusions que les haies ont été coupées en largeur au mois d’août 2025 mais pas en hauteur.
Il n’est pas possible de condamner une partie à tailler régulièrement ses haies de manière générale. L’obligation de taille découle des règles prescrites par le code civil.. Une partie ne peut être condamnée que si ses plantations ne respectent pas lesdites règles et après constatations des débordements de végétation.
En l’espèce les demandeurs reconnaissent que les haies ont été taillées en largeur. Dès lors la demande de taille des haies en largeur est sans objet.
S’agissant de la hauteur des haies litigieuses, les époux [Y] produisent un procès-verbal de constat du 14 octobre 2024, antérieur de 14 mois à leur assignation en justice.
S’ils établissent qu’au 14 octobre 2024, les haies étaient trop hautes, ils ne produisent aucun procès-verbal de constat actualisé à la date de l’assignation attestant de ce que les haies dépassent toujours les hauteurs autorisées.
En conséquence, leurs demandes sont rejetées.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [A] [C] épouse [Y] et M. [D] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
REJETTE les demandes de Mme [A] [C] épouse [Y] et M. [D] [Y],
CONDAMNE Mme [A] [C] épouse [Y] et M. [D] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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