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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 mars 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00423 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZJL
N° de Minute : 26/349
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[S] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 02 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le deux Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 02 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
Chez M. [E] [K]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Manel GHARBI, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [S] [O], né le 23 Décembre 1962 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 1] – Chez M. [E] – [Adresse 2] [Localité 4], fait l’objet, depuis le 19 février 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 24 février 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [O] était présent, assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[S] [O] a contesté les éléments contenus dans les certificats médicaux : il n’a jamais volé de sa vie, il ne présente aucun problème psychiatrique, il est juste insomniaque, sa pensée est bien organisée. Il a déclaré qu’il ne souhaitait pas rester à l’hôpital. Il a précisé qu’il refusait de prendre le traitement qu’on lui donnait parce qu’il lui occasionnait des pertes d’équilibre et l’empêchait d’articuler correctement. Il a indiqué qu’il ne recevait aucune visite et qu’il n’avait aucun contact avec l’extérieur.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification du certificat médical dit de 24 heures
L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose notamment qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, en application des dispositions du présent code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins sous contrainte est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
En l’espèce, aucun texte du Code de la santé publique n’exige que les certificats médicaux dits de 24 et de 72 heures soient notifiés au patient.
En ce qui concerne la décision d’admission du 19 février 2026, elle a été régulièrement notifiée à [S] [O] le 20 février 2026 (pièce page 14 ) et la décision de maintien du 23 février 2026, elle a été notifiée le même jour (pièce page 21).
Aucune irrégularité de procédure n’est donc à déplorer et l’argument doit être rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 19 février 2026, par le Docteur [C] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 février 2026, par le Docteur [Z] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 février 2026, par le Docteur [F] [R] ;
Dans un avis motivé établi le 25 février 2026, le Docteur [I] [A] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que les troubles demeurent actifs et exposent à un risque de désorganisation comportementale et de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [O], né le 23 Décembre 1962 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 1] – Chez M. [E] – [Localité 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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