Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 févr. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00597 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22TF
Jugement du 10 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00597 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22TF
N° de MINUTE : 23/06329
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM de l’ESSONNE
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 09 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michaël RUIMY, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00597 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22TF
Jugement du 10 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [E], salarié de la société [9], en qualité d’assistant de piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 6 décembre 2021 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Déchargement des bagages en soute
— Nature de l’accident : A ressenti une douleur au dos en tirant un bagage
— Objet dont le contact a blessé la victime : bagages
— Siège des lésions : dos
— Nature des lésions : douleurs.”
Le certificat médical initial, établi par le docteur [J] [X], du service des soins et urgences de l’Aéroport de [Localité 10]-[Localité 7], le 4 décembre 2021, mentionne “Douleur paradorsale droite d’allure musculaire suite à un effort de port de charge” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2021.
Par lettre du 18 janvier 2022, la CPAM de l’Essonne a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 5 avril 2024, 365 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [9] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 27 septembre 2024, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 4 mars 2025, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°2, reçues le 8 décembre 2025 au greffe et oralement complétées à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, abandonne sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 4 décembre 2021 et demande au tribunal de :
— A titre principal, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— A titre subsidiaire :
— Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [E] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [M] ;
— Sursoir à statuer ;
— Rouvrir les débats dès la réception effective du dossier médical par le médecin consultant qu’elle a désigné ;
La société [9] expose que l’absence de communication par la CPAM et la [6] du dossier médical du salarié viole le principe du contradictoire et prive l’employeur de la possibilité de discuter des arrêts de travail et d’un recours effectif en violation avec les articles 6 et 13 de Convention européenne des droits de l’Homme. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits à M. [E] et l’absence de gravité des lésions initiales pour soutenir qu’il existe un doute médical sur leur imputabilité à l’accident du 4 décembre 2021.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Essonne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société [8] assistance de ses demandes et lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [E] à la suite de son accident du travail du 4 décembre 2021,
— rejeter toute demande d’expertise médicale,
— condamner la société requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux dépens et la débouter de toutes ses demandes.
La CPAM soutient que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée jusqu’à la consolidation. Elle expose qu’il appartient, dans ce cadre, à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce que ne fait pas la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident soit celle d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 4 décembre 2021, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2021.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au soutien de sa demande, la société [9] se borne à indiquer que l’absence de communication par la CPAM et la [6] du rapport médical du salarié la prive de la possibilité de discuter des arrêts de travail dans le cadre d’un recours effectif et que la longueur des arrêts prescrits étant bien supérieure à la durée préconisée pour ce type de lésions bénignes par le référentiel de l’assurance maladie, il est permis de douter de leur imputabilité à l’accident du travail du 4 décembre 2021.
Ces observations ne sont pas de nature à faire naître un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [E] dans la suite de son accident du travail.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’injonction de transmettre les pièces médicales
Il est constant que les droits de l’employeur en matière de procès équitable sont sauvegardés dès lors qu’il dispose de la faculté de solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties (CEDH, 27 mars 2012, nº 20041/10).
Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur”.
La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Ainsi en aucune façon le juge n’est tenu de mettre en œuvre une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Il n’existe donc pas de droit à l’expertise et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction.
En l’espèce, le tribunal n’ordonne aucune mesure d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur.
Le moyen soulevé par la demanderesse tiré de l’existence d’une situation de probatio diabolica, ou d’une preuve impossible à sa charge, ne saurait prospérer dans la mesure où l’employeur a la faculté de faire diligenter un contrôle par un médecin de son choix ou solliciter la Caisse pour diligenter des contre-visites, ce qui au cas présent n’a manifestement pas été entrepris.
Dans ces conditions, la société [9] sera donc déboutée de sa demande d’injonction et, par voie d’incidence, de sa demande de sursis à statuer.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [9] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société requérante sera également condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la CPAM de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [9] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société par actions simplifiée [9] de sa demande d’injonction et de sursis à statuer ;
Condamne la société par actions simplifiée [9] aux dépens ;
Condamne la société par actions simplifiée [9] à verser la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Assurance automobile ·
- Avis ·
- Vente ·
- Litige ·
- Immatriculation ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Examen
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Mandat ·
- Immeuble ·
- Compteur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Risque
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Jour férié ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dommages-intérêts ·
- Système ·
- Constat ·
- Commission départementale ·
- Menuiserie
- Tribunal judiciaire ·
- Identique ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Rapport ·
- Terme
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Défaillant ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chêne ·
- Vieux
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Surface habitable ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.