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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 mai 2026, n° 26/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00578 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGRQ Minute N°
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
Débats à l’audience du 28 Mai 2026
Décision du 28 Mai 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [X] Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [D]
née le 13 Août 1998 à [Localité 1]
Date de l’admission : 23 juillet 2021
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 04 décembre 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [X] Janet
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle :
Chez Hôpital [X] Janet
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4] demandeur et curateur : CMBD
[Adresse 3]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du Havre prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 26 Mai 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clotilde TABARY-AYRAULT
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [C]en date du 28 juin 2026, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en ses observations Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public, du curateur et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [Z] [D], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [E] [A] s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [X] Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 04 décembre 2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 17 avril 2026.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [G] [C] le 15 mai 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat mensuel de situation établi par le Docteur [G] [C] le 15 mai 2026.
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 22 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [Z] [D] était admise le 23 juillet 2021 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une instabilité psycho-comportementale majeure, d’une intolérance à la frustration et de troubles du comportement hétéro-agressifs majeurs chez une patiente souffrant d’une pathologie chronique, déficitaire, présentant également des traits autistiques. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du décembre 2025 2025. L’avis du collège du 22 juillet 2025 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète au regard de la persistance des troubles et de la difficulté de tolérance des traitements nécessitant de nombreux réajustement sur la période.
Depuis cette décision, les certificats mensuels ultérieurs notaient une alternance de périodes d’accalmie et de grande agitation psychomotrice avec des progrès néanmoins au niveau du langage (19/12/25), un état clinique stationnaire (19/01/26), des passages à l’acte hétéro-agressifs nécessitant des passages en milieu fermé (19/02/26), une amélioration grâce aux périodes de temps sans stimulation (19/03/26), une grade fragilité hors du milieu fermé (17/04/26),
L’avis médical du Docteur [C] en date du 15 mai 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat médical mensuel du 15 mai 2026 notait une stabilité clinique obtenu par l’alternance de la prise en charge en milieu fermé et un projet de MAS en Belgique.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification
; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L.
3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance
transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
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