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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trente Avril deux mil vingt six,
Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00073 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EFWW.
Code NAC 28A
DEMANDEURS
Mme [G] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
M. [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
M. [V] [A]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
*****
M. [M] [A]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
*****
M. [Z] [A]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
*****
Mme [B] [A]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (08) [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11] (BELGIQUE)
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
L’UDAF DES ARDENNES
dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
M. [X] [A]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
M. [T] [A]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [W], [P] [A], né le [Date naissance 9] 1932 à [Localité 15] (Ardennes) est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 9] (Ardennes). Il était marié à [N], [L] [J], née le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 16] (Somme), elle-même décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 15] (Ardennes).
Selon l’acte de notoriété, dressé par Me [Q], notaire à [Localité 17], ils laissent pour leur succéder:
[X] [A] ;[G] [A] épouse [R] ;[C] [A] ;[T] [A] ;[B] [A], sous curatelle renforcée et bénéficiaire d’un testament ;leurs enfants ;
[T], [Y] [A] est décédé le [Date décès 3] 2023 et selon acte de notoriété, viennent à sa succession :
[M] [A] ;[V] [A] ;[Z] [A] ;ses enfants ;
Un état succinct du patrimoine a été dressé par le notaire instrumentaire, chiffrant l’actif à parfaire à 157.817,31 euros, le mobilier garnissant le bien immobilier. Le passif est constitué d’un reliquat d’impôts, des frais d’obsèques et de quelques factures.
L’UDAF a été désigné es qualité de curateur, au bénéfice de [B] [A], par jugement du 28 juin 2022 pris par le juge des tutelles.
Par acte de commissaire de justice des 09 janvier et 11 janvier 2023, [G] [A] et [C] [A] ont assigné devant la juridiction de céans [B] [A] et [X] [A] aux fins de voir :
ordonner l’ouverture des opérations de partage des successions de [W] [A] et d'[N] [J] épouse [A] ;désigner Maître [Q] pour y procéder ;fixer l’indemnité de réduction due par [B] [A] à la somme de 118.615,86 euros et cette dernière condamnée à verser ladite somme à la succession ;fixer l’indemnité d’occupation due par [T] [A] et sa condamnation au paiement de la somme de 5% de la valeur vénale du bien sur les cinq dernières années à compter de la date de la première délivrance de l’assignation ;condamner [T] [A] à verser à la succession l’indemnité d’occupation à la somme de 5% de la valeur vénale du bien sur les cinq dernières années à compter de la date de la première délivrance de l’assignation ;mettre les dépens en frais privilégiés de succession ;
Par acte de commissaire de justice des 6 mai et 13 mai 2024, [G] [A] et [C] [A] ont assigné devant la juridiction de céans [M] [A], [V] [A], [Z] [A], renvoyant aux assignations ci-dessus citées. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00761 puis jointe à l’affaire enrôlée au numéro RG 23/00073.
Les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
[X] [A], par écritures transmises par RPVA le 29 mars 2024, demande l’ouverture des opérations de partage, avec désignation de Maître [Q], la fixation de l’indemnité de réduction due par [B] [A] à 118.615 euros, qu’il soit statué ce que de droit sur l’indemnité d’occupation, que le surplus des demandes soit rejeté et les dépens laissés à la charge de chaque partie.
[B] [A] et l’UDAF, es qualité de curateur ad hoc, concluent, par écritures transmises par RPVA le 31 mars 2025, à l’ouverture des opérations et à la désignation du notaire Me [Q] ; à l’existence d’une indemnité de réduction due par ses soins ; au renvoi auprès du notaire pour voir fixer le montant de cette indemnité ; à la condamnation in solidum de [M], [V] et [Z] [A] à lui verser une indemnité d’occupation correspondant à 0,41% de la valeur de la maison, par mois et ce depuis janvier 2018 jusqu’à la libération effective du bien ; au débouté du surplus des demandes ; à l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de leur conseil.
[T] [A] est décédé et ses héritiers, [M], [V] et [Z] [A] ont été assignés mais n’ont pas constitué avocat. Les actes ont été remis à domicile.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2025 avec effet différé au 15 décembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 09 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026, les parties constituées avisées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux dernières conclusions des parties précitées pour un exposé plus ample des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code précité, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage
L’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties constituées s’accordent toutes sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ainsi que la désignation du notaire instrumentaire, Me [Q]. Ces demandes seront, en conséquence, accueillies.
Sur l’indemnité de réduction
D’après l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Les articles 919-2 et 920 du même code ajoutent respectivement que la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction et que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Enfin, l’article 924 du même code prévoit que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
La réserve est de trois quart.
En l’espèce, par testaments olographes du 17 septembre 2002, [W] [A] et [N] [A] ont légué à leur fille, [B] [A], la maison d’habitation sise [Adresse 13] [Localité 15] et ses dépendances. Par état succinct, le notaire a estimé la valeur du bien mobilier à 157.000 euros. Les modalités de fixation de cette évaluation ne sont pas connues, de même que la base d’estimation ou même la date (le document n’étant pas daté mais pouvant avoir été dressé à proximité de l’ouverture de la seconde succession, en vue des déclarations nécessaires à l’administration fiscale).
[X] [A] produit plusieurs avis de valeurs, dressés par des agents immobiliers, avec une fourchette partant de 145.000 euros pour aller jusqu’à 155.000 euros et une valeur moyenne de 150.000 euros, datées du début d’année 2024. Au vu des divergences d’évaluation entre celles produites, celle faite par le notaire et en l’absence d’éléments plus précis sur l’état du bien, il apparaît prématuré de fixer, le montant de l’indemnité de réduction qui se fonde sur cette valeur. En revanche, l’indemnité de réduction est bien due en son principe, ce qui sera constaté. Il sera renvoyé au notaire, dans le cadre des opérations de partage, la charge de proposer cette indemnité. En cas de poursuite du contentieux sur ce point, la juridiction pourra être saisie pour en finaliser le montant.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil édicte que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 complète en prévoyant que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Il est acquis aux débats que [T] [A] a logé dans la maison et se trouve donc redevable d’une indemnité d’occupation. Cependant, comme le prévoient les articles 1014 et 1015 du code précité, en qualité de légataire particulier du bien immobilier, l’indemnité d’occupation est due à [B] [A].
La période complète d’occupation n’est pas connue avec certitude mais seules les 5 dernières années peuvent être réclamées, à compter de l’assignation, soit le 09 janvier 2018. L’indemnité cesse d’être due au [Date décès 3] 2023, date du décès de l’occupant.
Faute de disposer d’éléments pouvant servir à déterminer la valeur locative du bien, qui sert de base de calcul à l’indemnité, seules les modalités de calculs seront arrêtées, à charge pour le notaire instrumentaire de procéder à la finalisation des comptes dans le cadre des opérations dont il est chargé. Ainsi, l’indemnité d’occupation, due à [B] [A] par les héritiers de [T] [A] sera calculée sur la période du 09 janvier 2018 au [Date décès 3] 2023, à hauteur de 0,41% de la valeur du bien immobilier, par mois dus.
L’intégration de cette indemnité due se fera au titre des opérations de partage et les sommes réintégrées, de sorte que l’indemnité sera fixée sans condamnation, en l’état du litige.
Sur les autres demandes
Les dépens résultant de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [B] RIOU-JACQUES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [W], [P] [A] et d'[N], [L] [J] veuve [A] ;
Désigne Me [I] [Q], notaire à [Localité 17] (Ardennes), pour procéder à ces opérations ;
Désigne la présidente de la première chambre civile pour surveiller lesdites opérations;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
Dit que [B] [A] est redevable d’une indemnité de réduction ;
Renvoie au notaire en charge des opérations de partage la détermination du montant de cette indemnité ;
Fixe l’indemnité d’occupation due à [B] [A] par [M] [A], [V] [A] et [M] [A], en qualité d’héritiers de [T] [A], unis d’intérêts, sur la période du 09 janvier 2018 au [Date décès 3] 2023, à hauteur de 0,41%/mois dus à calculer sur la valeur du bien immobilier (sis [Adresse 14]) qui sera retenue ;
Renvoie au notaire en charge des opérations de partage la détermination du montant de cette indemnité ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [B] RIOU-JACQUES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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