Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 oct. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00448
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFVQ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. [P], représentée par Madame [G] [P] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Irina RIERA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S. FAST RESTAURATION, représentée par M. [K] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
le 28/10/2025
Titre à Me RIERA
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2024, la société civile immobilière [P] a donné en location à la société par actions simplifiée FAST RESTAURATION, pour une durée de neuf années commençant à courir le jour-même, un local à usage commercial sis [Adresse 3] [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 1 900 euros hors taxe et hors charges, ramené à la somme de 1 600 euros pour la première année, et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 350 euros. Par acte d’huissier en date du 18 avril 2025, la société civile immobilière [P] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 23 519,43 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2025, la société civile immobilière [P] a fait assigner la société par actions simplifiée FAST RESTAURATION devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 900 euros, indexée dans les mêmes conditions que l’ancien loyer, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée à la date de la résiliation du bail, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, la société civile immobilière [P] a réitéré ses demandes.
La société par actions simplifiée FAST RESTAURATION, citée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable, au titre du loyer, des provisions sur charges et du dépôt de garantie, de la somme de 17 270 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne révélant pas de créanciers inscrits antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 19 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du dernier loyer et de la dernière provision sur charges, conformément à la clause pénale stipulée au contrat, soit la somme de 3 900 euros. Cette clause ne prévoyant pas l’indexation de l’indemnité d’occupation, il n’y aura pas lieu de l’ordonner.
Il ressort du décompte versé aux débats que la société défenderesse était redevable au 19 mai 2025 au titre du loyer, des provisions sur charges et du dépôt de garantie de la somme de 18 402,26 euros (17 270 + 1950/31x18). L’obligation pour la société par actions simplifiée FAST RESTAURATION de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 17 270 euros et de l’assignation pour le surplus.
En revanche, le remboursement par le preneur de la taxe foncière dont est redevable le bailleur envers l’administration fiscale ne constitue que l’une des charges que le preneur doit assumer en vertu du contrat liant les parties. Or, le bail prévoit en l’espèce que le paiement des charges que le preneur doit assumer sera effectué de la manière suivante : provisions mensuelles avec régularisation annuelle. Le bailleur ne peut donc à la fois solliciter le paiement des provisions mensuelles et le paiement des charges réelles sans procéder au préalable à la régularisation annuelle. Le bailleur ne peut exiger que les provisions annuelles et l’éventuel solde à la charge du preneur résultant de la régularisation annuelle. La société demanderesse ne justifiant pas avoir procédé à la régularisation annuelle des charges pour l’année 2024, l’obligation pour la société défenderesse de payer la somme de 1 185 euros au titre du remboursement de la taxe foncière est sérieusement contestable. La demande de provision formée à ce titre sera donc rejetée.
La société demanderesse ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à démontrer que la société défenderesse se serait engagée à un titre quelconque à payer la dette locative de l’ancien preneur. Aucune somme ne pourra donc être allouée à ce titre.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée FAST RESTAURATION succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 19 mai 2025 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière [P] et la société par actions simplifiée FAST RESTAURATION et portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée FAST RESTAURATION, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société civile immobilière [P], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société par actions simplifiée FAST RESTAURATION et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée FAST RESTAURATION, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons provisoirement à la somme de 3 900 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiée FAST RESTAURATION à la société civile immobilière [P], de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société par actions simplifiée FAST RESTAURATION à payer à la société civile immobilière [P] :
— la somme de 18 402,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 pour la somme de 17 270 euros et à compter du 12 août 2025 pour le surplus, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers de loyer, provisions sur charges et dépôt de garantie arrêtée au 19 mai 2025,
— la somme mensuelle de 3 900 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 19 mai 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société par actions simplifiée FAST RESTAURATION à payer à la société civile immobilière [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée FAST RESTAURATION aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Enfant ·
- Règlement intérieur ·
- Frais de scolarité ·
- Radiation ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Exclusion ·
- Établissement ·
- Adresses
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Délai ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Atlantique ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Tunisie
- Pain ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Slovénie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat
- Vendeur ·
- Conforme ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Conformité ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Hors de cause
- Enfant ·
- Rwanda ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Biens ·
- Libéralité ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Héritier
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Moldavie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.