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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 22/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 22/00274 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GAA2
— ------------------------------
[U] [A]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [A]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me VALLEE
— CPAM
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A]
né le 23 Décembre 1979 à [Localité 2] AU MAROC, demeurant Chez M. [M], [Adresse 3] – [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Madame [W] [F], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a désigné le Docteur [E] afin de déterminer la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de M. [U] [A].
Par ordonnance en date du 26 février 2024, un changement d’expert a été ordonné en la personne du Docteur [S] [C].
L’expert a rendu son rapport le 11 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 février 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [U] [A], dûment représenté, demande au tribunal de tirer toutes les conséquences du rapport, d’annuler la décision de la CPAM du 7 octobre 2021 confirmée implicitement par la Commission de recours amiable, fixant une guérison de ses lésions au 27 octobre 2020. Il demande en conséquence que la Caisse le consolide avec séquelles et évalue dès lors son taux d’incapacité.
La Caisse, dûment représentée, demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert et de dire que l’état de M. [U] [A] pouvait être considéré comme guéri à la date du 27 octobre 2020. Elle maintient le bien-fondé de sa décision initiale et se fonde sur la note de son médecin conseil. Elle demande ainsi à ce que le recours du demandeur soit rejeté et à titre subsidiaire qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Docteur [C] conclut que : « L’expert consolide l’état de M. [A] à la date acceptée par la CPAM, mais le consolide avec séquelles et non guérison. Il existe bien un état antérieur pathologique arthrosique mais uniquement radiologique et jamais symptomatique. Cet état antérieur est devenu symptomatique lors de cet accident de travail et s’est révélé à M. [A]. Ainsi l’expert ne peut pas dire qu’il s’agit d’un état antérieur comme s’il était connu avec aggravation et retour à l’état antérieur. Il existe un état antérieur radiologique non symptomatique et non connu qui s’est révélé lors du traumatisme. Il n’y a pas de retour à l’état antérieur puisque l’état antérieur n’était pas connu, ni d’évolution pour son propre compte lors de ce premier accident de travail ».
Il en déduit que l’état de M. [U] [A] peut être consolidé avec séquelles à la date acceptée par la CPAM, soit le 27 octobre 2020.
Le médecin conseil de la Caisse conteste les termes du rapport de l’expert au motif que « les soins et le repos à compter du 28 octobre 2020 relèvent des suites de la prise en charge de l’état antérieur dans son entier, qui continue d’évoluer pour son propre compte. Ceci permet de conclure que l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident de travail le 11 juillet 2018, pouvait être considéré comme guéri le 27 octobre 2020 ».
Néanmoins, les conclusions du rapport de l’expert, médecin rhumatologue, sont motivées et dépourvues de toute ambiguïté.
Il convient dès lors d’en tirer les conséquences légales et de dire que M. [U] [A] n’est pas guéri mais est consolidé avec séquelles à la date du 27 octobre 2020.
La Caisse, succombant sera tenue des dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
Il conviendra également de condamner la CPAM du Havre à verser à M. [U] [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT que l’état de santé de M. [U] [A] doit être considéré comme consolidé avec séquelles à la date du 27 octobre 2020 ;
ANNULE la décision de la CPAM du 7 octobre 2021 confirmée implicitement par la Commission de recours amiable, fixant une guérison des lésions de M. [U] [A] au 27 octobre 2020 ;
ENJOINT à la Caisse de régulariser le versement des indemnités journalières à M. [U] [A] en conséquence et évalue son taux d’incapacité ;
CONDAMNE la CPAM du Havre à verser à M. [U] [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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