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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 janv. 2025, n° 23/10292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/10292 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCI6
AFFAIRE : [R] [B] [M] / La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDERESSE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, la Cpam du Bas-Rhin a dénoncé à [R] [M] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2023 auprès de la Bnp Paribas pour une créance totale de 1 895,10 € dont 1 357,40 € au principal fondée sur une contrainte n°2116006452 du 16 août 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023, [R] [M] a fait citer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin (Cpam) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.111-3 et L.211.1 du code des procédures civiles d’exécution,
Prononcer la nullité et en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 14 novembre 2023 et dénoncée à Madame [R] [M] le 22 novembre 2023,
Condamner la CPAM du Bas-Rhin à rembourser à Madame [R] [M] les frais bancaires engendrées par la saisie-attribution et dont le montant est à parfaire,
Condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de la présente procédure. »
Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 26 novembre 2024, [R] [M] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Vu les articles L. 111-3, L. 211.1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale
PRONONCER la nullité et en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 14 novembre 2023 et dénoncée à Madame [R] [M] le 22 novembre 2023,
CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à rembourser à Madame [R] [M] la somme de 100 euros exposée au titre des frais bancaires engendrés par cette saisie-attribution,
DÉBOUTER la CPAM du Bas-Rhin de toutes prétentions contraires ;
CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin à verser à Madame [R] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de la présente procédure. »
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 26 novembre 2024, la Cpam forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 211-1, R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance du 2 mai 2020 instituant le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité,
Vu le décret du 30 décembre 2020,
Vu l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
JUGER régulière et bien-fondée la procédure de recouvrement de trop-perçu mise en œuvre par la CPAM DU BAS-RHIN à l’encontre de Madame [R] [M];
JUGER en conséquence que la CPAM DU BAS-RHIN est bien-fondée à poursuivre le recouvrement du trop-perçu litigieux, s’agissant d’une créance liquide, certaine et exigible;
JUGER que la CPAM DU BAS-RHIN a été intégralement réglée des sommes dues par Madame [R] [M] au titre du trop-perçu litigieux ;
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [R] [M];
CONDAMNER Madame [R] [M] à verser à la CPAM DU BAS-RHIN la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
La demande en nullité de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur une contrainte n°2116006452 du 16 août 2022. A ce titre, la Cpam justifie d’une notification à [R] [M] de la mise en demeure avant contrainte du 29 décembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception n°2C17422055341 visé et signé par le lycée DRT, entité dont elle ne conteste pas qu’elle assure l’accueil de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] constituant son ancien domicile, le 4 janvier 2022. Il est également produit la notification d’une contrainte n°2116006452 d’un montant de 1 357,40 € n°2116006452 par lettre recommandée avec avis de réception n°2C17745767334 signé et visé avec la mention « Huffschmitt » à la même adresse.
[R] [M] ne conteste pas que l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] constituait sa précédente adresse personnelle. En pièce n°2, elle produit un accusé de réception électronique d’une demande de changement de situation dont le contenu n’est pas établi.
S’agissant de l’échange de courriels produit en pièce n°3, il ne contient aucune information extrinsèque quant à une nouvelle domiciliation personnelle, [R] [M] mentionnant uniquement une cessation d’activité.
S’agissant des courriels produits en pièce n°4, s’ils font état d’une activité salariale et libérale sur le territoire de la ville de [Localité 7], il demeure qu’ils sont adressées à la Cpam du département 75 qui constitue une personne morale distincte de la Cpam du Bas-Rhin, ceci de telle sorte que la preuve de la notification du changement d’adresse à cette dernière n’en résulte pas.
Par ailleurs, [R] [M] a conclu un contrat de bail d’habitation pour des locaux parisiens le 24 juillet 2020 et déclaré une cessation d’activité à [Localité 8] au [Adresse 6] le 26 novembre 2020. Or, aucune élément ne permet d’établir de manière extrinsèque qu’elle a informé la Cpam du Bas-Rhin de son changement de domiciliation.
Néanmoins, l’appréciation globale de l’intégralité de ces éléments auxquels il convient d’ajouter l’échange de courriels avec l’ARS produit en pièce n°18, démontre que [R] [M] a réalisé diverses démarches administratives auprès des multiples entités intervenantes dans son changement d’activité et de localisation et convainc le tribunal qu’elle avait informé la Cpam du Bas-Rhin de son changement de domicile antérieurement à la notification de la contrainte.
Dès lors, la contrainte n’ayant jamais été régulièrement notifiée au débiteur, la saisie-attribution n’est pas fondée et elle doit être annulée.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L121-2 du même code, la Cpam du Bas-Rhin est condamnée à payer 100 € à [R] [M] au titre du préjudice constitué par les frais bancaires générés par la saisie-attribution annulée suivant la facture de la Bnp Paribas n°20231201150229472.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Cpam du Bas-Rhin qui succombe est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la Cpam du Bas-Rhin à payer 1 000 € à [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée par la Cpam du Bas-Rhin le 14 novembre 2023 auprès de la Bnp Paribas et dénoncée à [R] [M] ;
CONDAMNE la Cpam du Bas-Rhin à payer 100 € à [R] [M] au titre du préjudice correspondant aux frais bancaires ;
DÉBOUTE la Cpam du Bas-Rhin de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE la Cpam du Bas-Rhin à payer 1 000 € à [R] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Cpam du Bas-Rhin aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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