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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 6 août 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE- |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 259/2025
N° RG 24/00210 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C563
JUGEMENT DU :
06 Août 2025
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
— Venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE-
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIÉS
C/
— Mme [T] épouse [N] [H] [Z] [I]
— M. [N] [O] [B] [C]
JUGEMENT
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
— Venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE-
RCS de NANTERRE n° 915 062 012
Demeurant : 26 Quai Charles Pasqua – 92300 LEVALLOIS-PERRET.
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de BORDEAUX, substitué par Me Maxime BARBIER, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEURS :
— Madame [T] épouse [N] [H] [Z] [I]
Née le 28 Septembre 1981 à AUBAGNE (13)
Nationalité Française
Demeurant : 5 rue du Village – Logement 19 – 89390 RAVIÈRES.
Comparante en personne.
— Monsieur [N] [O] [B] [C]
Né le 25 Novembre 1963 à GAP (05)
Nationalité Française
Demeurant : 5 rue du Village – Logement 19 – 89390 RAVIÈRES.
Comparant en personne.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DUCOS-ADER Fabien
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me DUCOS-ADER Fabien
— Mme [T] épouse [N] [H]
— M. [N] [O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2021, la Société anonyme SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle vient la Société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N], qui se sont engagés solidairement, un prêt affecté n° CNT00049715 d’un montant de 10 848,00 euros remboursable par 72 mensualités de 175,09 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,07 % et au taux annuel effectif global de 5,20 %.
Les fonds ont été débloqués le 3 mai 2021.
Par courriers recommandés en date du 4 décembre 2023, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N] de s’acquitter des échéances impayées. Ces courriers sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » pour chacun des deux débiteurs.
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre et demande de:
— condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N] à lui payer :
• la somme de 8 177,84 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 3 avril 2024 ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 février 2025 et renvoyée à l’audience du 10 avril 2025.
Par mail en date du 17 mars 2025 transmis au conseil de la société SANTANDER, Madame [H] [T] épouse [N] a expliqué avoir rencontré des difficultés pour le remboursement du crédit litigieux en raison de la perte de son emploi en 2022, et proposé d’apurer la dette par mensualités de 200 euros. Par retour de mail du 20 mars 2025, le conseil de la société SANTANDER a fait savoir que cette dernière s’opposait à un règlement amiable par le biais d’un tel échéancier.
Lors de l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N] ont indiqué reconnaître l’existence de leur dette mais en contester le montant, estimant que l’assurance emprunteur n’avait jamais été activée. Ils ont indiqué souhaiter bénéficier de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Madame [H] [T] épouse [N] a indiqué percevoir un salaire de 1 560 euros par mois, tandis que Monsieur [O] [N] a déclaré des revenus de 991 euros mensuels, au titre d’allocations chômages. En outre, le couple a fait état de charges d’un montant de 510 euros par mois au titre du loyer, et a déclaré ne pas avoir d’enfant à charge.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025, afin que des vérifications soient effectuées quant à la souscription ou non d’une assurance par les emprunteurs.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation mais actualise sa créance à la somme de 8 291,82 euros. Elle indique s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant des délais de paiement sollicités par les défendeurs.
Cités par dépôt des actes remis à l’Etude de Commissaire de justice, Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N] comparaissent. Ils confirment contester la somme réclamée par le créancier, produisant un courrier de la Société SANTANDER en date du 6 mai 2025, faisant état d’une créance de 7 440,08 euros, soit une somme inférieure à celle sollicitée par le prêteur, étant précisé que, d’après ce courrier, il s’agit d’une somme ne comprenant pas les intérêts et autres frais ou indemnités éventuels. En outre, les débiteurs sollicitent l’octroi de délais de paiement, indiquant pouvoir s’acquitter de leur dette à hauteur de 200 euros ou 300 euros par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, en ce que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juillet 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 20 novembre 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement de la somme de 8 291,82 euros formulée par la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE
1. Sur la validité du contrat de prêt
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 28 avril 2021 et les fonds ont été versés le 3 mai 2021. Il s’ensuit que le délai légal n’a pas été respecté, puisque les fonds ne pouvaient être débloqués avant le 5 mai 2021.
Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
2. Sur les sommes dues par Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N]
Sur la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 10 848,00 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, soit la somme de 4 580,36 euros.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N] au paiement de la somme de 6 267,64 euros (soit 10 848,00 euros – 4 580,36 euros), arrêtée au 12 février 2024.
Sur les intérêts
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les débiteurs sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros ou 300 euros par mois afin de s’acquitter de leur dette. Ils indiquent percevoir au total des revenus de l’ordre de 2 500 euros par mois, sans toutefois en justifier. En outre, il apparaît que, lors de la souscription du contrat de prêt, Monsieur [O] [N] était en arrêt maladie, tandis qu’il déclare aujourd’hui être au chômage. Quant à elle, Madame [T] épouse [N] explique avoir perdu son emploi en 2022 mais déclare aujourd’hui avoir de nouveau un emploi, sans toutefois en justifier. Par ailleurs, le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant d’éventuelles autres dettes contractées par le couple ou par l’un des deux.
Il convient enfin de relever que les emprunteurs se sont trouvés en difficulté pour régler les mensualités de 175 euros liées au crédit, tandis qu’ils proposent aujourd’hui de payer une somme plus importante, à hauteur de 200 euros à 300 euros par mois. Or, compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de s’assurer de leur capacité réelle à s’acquitter de cette somme mensuellement.
Compte tenu de ces éléments, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la Société SANTANDER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° CNT00049715 en date du 28 avril 2021, signé entre la Société Anonyme SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle vient la Société Anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N] à payer à la Société Anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 6 267,64 euros (six mille deux cent soixante-sept euros et soixante-quatre centimes), arrêtée au 12 février 2024, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N] de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de cette somme ;
DÉBOUTE la Société Anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N] à payer à la Société Anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [N] et Madame [H] [T] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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