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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 Mars 2025
N°R.G. : 24/02091
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZRF
N° Minute :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 22]), représenté par son syndic le Cabinet COGESCO,[M] [N],[Z] [R], [J] [T] épouse [R], [F] [W], SCI JVS, sise [Adresse 5] à ASNIERES-SUR-SEINE(92600), représentée par Monsieur et Madame [H] [S]
c/
S.A.R.L. MC DONALD’S FRANCE, S.A.S.U. [Localité 26] RESTAURATION
DEMANDERESSES
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]), représenté par son syndic le Cabinet COGESCO :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Madame [M] [N]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Intervenants volontaires :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Madame [J] [T] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Monsieur [F] [W]
[Adresse 6]
[Localité 24]
SCI JVS
[Adresse 6]
[Localité 24]
tous représentées par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1689
Madame [L] [K] épouse [X]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MC DONALD’S FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A.S.U. [Localité 26] RESTAURATION
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 10 mars 2025, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété du [Adresse 8]) est une copropriété de 31 copropriétaires, avec un parking en sous -sol.
La copropriété a notamment pour voisin le restaurant MC DONALD’S situé [Adresse 19], exploité par la société [Localité 26] RESTAURATION.
Se plaignant que les canalisations d’évacuation de la cuisine du restaurant déversent des eaux usées et des graisses dans le parking de la copropriété, par actes de commissaire de justice du 21 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Madame [M] [N] et Madame [L] [K] épouse [X], ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MC DONALD’S France et la société ASNIERES RESTAURATION, aux fins de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La société MC DONALD’S France ayant pris des engagements d’effectuer des travaux, le syndicat des copropriétaires a sollicité par message RPVA le 15 novembre 2023, la radiation de l’affaire, laquelle a été prononcée selon ordonnance du 16 novembre 2023.
Le nouveau conseil des demandeurs a sollicité le rétablissement de l’affaire, lequel a été ordonné le 9 septembre 2024, fixant la date de l’audience au 22 janvier 2025.
A l’audience du 22 janvier 2025, les demandeurs ont soutenu leurs conclusions après rétablissement, récapitulatives et d’actualisation, selon lesquelles Monsieur [Z] [R], et Madame [J] [T] épouse [R], Monsieur [F] [W], et la société SCI JSV, interviennent volontairement aux cotés des demandeurs initiaux, Madame [X] se désiste et l’ensemble des demandeurs sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise.
Ils exposent que la situation s’est aggravée, et que cela a été relevé par les services d’hygiène de la ville d'[Localité 26] le 11 janvier 2024 ainsi que par le syndic en dates des 5 novembre et 6 décembre 2024.
A l’audience du 22 janvier 2025, la société MC DONALD’S France et la société [Localité 26] RESTAURATION ont soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la société MCDONALD’S FRANCE et à la société [Localité 26] RESTAURATION de leurs protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de leur mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée ; – Confier la mesure d’expertise sollicitée à tel Expert qu’il plaira au Juge des référés de nommer et dire que la mission devra prévoir également les points suivants :
— Procéder, pour ce faire à tous constats visuels, mesures, reportages photographiques, vidéos si nécessaire à la détermination des causes et origines des désordres ;
— Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif, auxquels l’expert devra répondre point par point.
— Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], de Madame [M] [N], de Monsieur [Z] [R], de Madame [J] [T] épouse [R], de Monsieur [F] [W] et de la SCI JSV ;
En tout état de cause
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], Madame [M] [N], Monsieur [Z] [R], Madame [J] [T] épouse [R], Monsieur [F] [W] et la SCI JSV, ainsi que toute autre partie à l’instance, de toute demande de condamnation formée contre les sociétés MCDONALD’S FRANCE et/ou ASNIERES RESTAURATION ;
Laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, prorogé à ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
D’abord il sera constaté que Madame [X] se désiste.
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce,
Monsieur [Z] [R], Madame [J] [T] épouse [R], Monsieur [F] [W] et la société SCI JV, nouveaux copropriétaires, entendent intervenir dans la présente procédure aux cotés des demandeurs initiaux.
Les défendeurs ne forment pas d’opposition à ces interventions volontaires.
L’intervention volontaire de Monsieur [Z] [R], Madame [J] [T] épouse [R], Monsieur [F] [W] et la société SCI JV , qui a un lien avec les prétentions initiales que ceux-ci reprennent , est recevable et sera reçue.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Les demandeurs versent notamment aux débats un procès-verbal de constat du 30 août 2023 qui montre le bac à graisse du restaurant se déverser, le rapport d’enquête du service d’hygiène et de santé de la ville d'[Localité 26] du 11 janvier 2024 demandant au syndicat des copropriétaires de remédier aux fuites provenant des différents réseaux d’évacuation du restaurant, les photographies des mois d’avril et de mai 2024 démontrant les désordres persistants sur leurs différents emplacements de parking, le courriel du syndicat des copropriétaires à la société MC DONALD’S France du 5 novembre 2024 dans lequel il indique que les écoulements ont provoqué de nombreuses salissures et demande de faire le nettoyage, le courriel de société MC DONALD’S France du 5 novembre 2024 indiquant que son équipe de nettoyage s’en chargera et le courriel du syndicat des copropriétaires du 6 décembre 2024, après les dernières infiltrations, de faire le nécessaire pour dégraissage, nettoyage et curetage, y compris dans le collecteur encombré.
Par ces éléments relevés ci-dessus, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande des demandeurs et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Les demandeurs dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de neuf (9) mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise amiable contradictoire ou une expertise par acte d’avocat selon l’article 1554 du code de procédure civile, celle-ci ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [R], Madame [J] [T] épouse [R], Monsieur [F] [W] et la société SCI JV ;
Constatons le désistement de Madame [X];
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[U] [Y]
SARL ADETEC
[Adresse 4]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.51.62.76.35 Mèl : [Courriel 25]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 29] sous la rubrique C-15.02 – Eaux usées domestiques ou industrielles (assainissement))
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
– se rendre sur place, [Adresse 8]) et [Adresse 20] ;
– d’examiner les désordres affectant les locaux de la copropriété du [Adresse 9], alléguées dans l’assignation et les pièces versées aux débats, en particulier les constats d’huissiers réalisés ;
– de rechercher et déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres en examinant les installations du restaurant exploité par la société MC DONALD’S France et procéder éventuellement, pour ce faire à tous constats visuels, mesures, reportages photographiques, vidéos ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Madame [M] [N], Monsieur [Z] [R], Madame [J] [T] épouse [R], Monsieur [F] [W] et la SCI JSV entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de neuf (9) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 28] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 27], le 20 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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