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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SOCIETE GENERALE c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, Société EOS FRANCE, Société ENGIE GAZ PASSERELLE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Chez IQERA Services - Service surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3ID
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[M] [G]
née le 16 Mai 1949 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
9 rue Georges Heuillard
76600 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE
19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société ENGIE GAZ PASSERELLE
Chez IQERA Services – Service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante
[T] [P]
9 rue Desmalieres
76600 LE HAVRE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2024, Madame [M] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 janvier 2025.
Le 8 avril 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [G] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 29 mois, au taux maximum de 0,00 %, moyennant une mensualité de 313,10€.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [G] le 22 avril 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception adressé le 23 avril 2025 (le cachet de la poste faisant foi), Madame [G] a contesté cette décision au motif qu’elle vit dans un appartement passoire, que les factures de chauffage ENGIE sont exorbitantes et elle souhaite un effacement des factures ENGIE.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025 lors de laquelle le dossier a été renvoyé, à la demande de Madame [G], à l’audience du 16 décembre 2025.
Par courrier reçu le 24 juin 2025, le Crédit Agricole Consumer Finance a écrit pour communiquer les caractéristiques de ses crédits correspondant à deux prêts personnels SOFINCO. Dans deux courriels reçus au greffe les 19 juin 2025 et 30 septembre 2025, le SGC a indiqué que depuis la recevabilité déclarée le 8 janvier 2025 par la commission de surendettement, la situation de Madame [G] à l’égard du SGC s’est accrue de 130,53€ (facture d’eau de 2024-2025) passant à 367,10€ à ce jour.
Madame [G] a comparu en personne à l’audience. Elle a indiqué avoir essayé de rembourser 600€ à ENGIE car son chauffage a été coupé. Un échéancier a été mis en place à raison de 200€ par mois. Elle est logée par le bailleur [H]. Des filets ont été posés autour de l’immeuble qui serait dégradé et serait une véritable passoire thermique. Les habitants paieraient des factures énormes de chauffage et des voisins ne pourraient plus se chauffer. Elle précise qu’elle a 17 degrés chez elle-même en chauffant. Les habitants doivent être relogés par [H] mais sans date annoncée. Elle ajoute avoir eu un grave accident cardiaque le 26 juin 2025 et justifie porter désormais un pacemaker. Elle précise avoir quatre filles et sept petits-enfants. Elle souhaite un moratoire pendant deux ans « pour se poser ».
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours formé par Madame [G] par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 23 avril 2025 à l’encontre de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 22 avril 2025 est recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais prévus aux articles précités.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 1 716€ pour Madame [G], composées de sa retraite. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 257€, soit 63€ d’assurance, mutuelle, 121€ de forfait chauffage, 625€ de forfait de base, 120€ de forfait habitation et 328€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 313,10€.
Madame [G] indique qu’elle a sept petits-enfants et souhaite un moratoire pendant deux ans. Il apparaît que son endettement est de 8 775,69€. Elle a 76 ans et a déjà déposé régulièrement plusieurs dossiers de surendettement dont elle conteste à chaque fois la mensualité déterminée par la commission de surendettement alors même que sa situation n’a pas vocation a changé compte tenu du fait qu’elle est retraitée. Ainsi, suite à sa première contestation, elle avait bénéficié de précédentes mesures pendant 54 mois par jugement en date du 13 décembre 2019 qui avait prévu un nouveau plan avec une mensualité réduite de 307€. Elle a redéposé et de nouveau suite à sa contestation, elle a bénéficié de mesures sur 48 mois par jugement en date du 7 février 2023 avec une mensualité baissée à 232€. Puis, elle a redéposé ce nouveau dossier au motif qu’elle habite un appartement passoire chez [H] et qu’elle ne peut pas régler sa facture de chauffage ENGIE ni a fortiori respecter son plan.
Elle a produit deux factures ENGIE en date des 25 juillet 2025 et 25 novembre 2025 d’un montant respectif de 1 249,81€ et 843,24€, étant précisé qu’apparaît sur ces deux factures l’arriéré d’un montant de 1 991,75€ qui a été intégré au plan.
Madame [G] demande un moratoire mais dans les faits, elle en a déjà bénéficié au vu du nombre de dossiers de surendettement qu’elle a déposé et le temps écoulé entre ses recours et les jugements rendus. Ainsi, pour ce dernier dossier, les mesures imposées de la commission de surendettement sont en date du 8 avril 2025 et le présent jugement est rendu le 17 février 2026. Cependant, sa situation ne change pas malgré les dossiers de surendettement déposés, le temps laissé dans les faits à la débitrice pour améliorer sa situation et les décisions rendues jusqu’à présent avec une recherche de solution adaptée à sa situation. La solution ne réside donc pas dans les dépôts de dossiers de surendettement et les contestations qui s’en suivent. Une solution pérenne doit être trouvée et travaillée avec les services sociaux dont Madame [G] ne démontre pas les avoir alertés sur sa situation ainsi qu’avec son bailleur.
Pour l’heure, il convient de se fonder exclusivement sur les éléments actuels et force est de constater qu’un plan de désendettement est possible. Il ne peut donc pas être fait droit à sa demande de moratoire dont le but à la débitrice serait de « se poser ».
En effet, un moratoire a toujours vocation d’être en attente d’une amélioration ou d’un changement de situation. Or, Madame [G] n’a pas réussi à tenir son dernier plan qui avait été adapté pourtant à sa situation puisque la mensualité de 336,46€ avait été baissée à la somme de 232€ et son plan rallongé de 34 mois à 48 mois.
Les éléments déterminés aujourd’hui par la commission de surendettement ne peuvent donc modifiés pour un montant encore moindre que le précédent et une durée encore légèrement supérieure d’autant que cela avait été sans résultat jusqu’ici.
En conséquence, aucun élément ne permet de modifier les mesures telles qu’imposées par la commission de surendettement.
Dès lors, le recours de Madame [G] sera rejeté et il conviendra en conséquence de prévoir le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 29 mois, au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 313,10 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame [M] [G] mais au fond le rejette;
MAINTIENT les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 8 avril 2025 ;
En conséquence,
FIXE à la somme maximale de 313,10 euros par mois la capacité de remboursement de Madame [M] [G] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [M] [G] pendant une durée maximale totale de 29 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 17 mars 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [M] [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [M] [G], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [M] [G] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [M] [G] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [M] [G] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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