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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGIDIA |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G75B
N° minute : 25/00265
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [M] [O], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSE
Madame [K] [B] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
S.A. LOGIDIA
Madame [K] [B] [T]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
S.A. LOGIDIA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02 juin 2021, la SA LOGIDIA a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [T] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 353,99 euros outre les charges.
Madame [K] [T] a quitté les lieux et le bail a été résilié. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 28 mars 2024.
La tentative de conciliation sollicitée par la SA LOGIDIA n’a pas abouti, Madame [T] ne s’étant pas présentée à la convocation du conciliateur de justice du 19 novembre 2024.
Par déclaration au greffe en date du 05 mars 2025, la SA LOGIDIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et demande la condamnation de Madame [K] [T] :
— au paiement de la somme de 669,09 euros au titre des loyers et charges impayés,
— au paiement de la somme de 285,19 euros au titre des réparations locatives dues à la sortie des lieux,
— au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— au paiement d’une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La convocation de Madame [T] ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal a demandé à la SA LOGIDIA qu’elle fasse citer, par commissaire de justice, Madame [K] [T] à l’audience.
Par acte délivré par commissaire de justice le 14 avril 2025, la SA LOGIDIA a fait citer pour le 5 juin 2025 Madame [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE.
A l’audience du 05 juin 2025, la SA LOGIDIA, représentée par Madame [M] [O] dûment munie d’un pouvoir, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement citée à étude, Madame [K] [T] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 02 juin 2021 et un décompte faisant état à la date du 25 novembre 2024 d’une dette de 951,28 euros, dont la somme de 666,09 euros au titre des loyers et charges.
Madame [T] ne justifie pas d’un paiement libératoire.
Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [T] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 666,09 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 novembre 2024.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 16 juillet 2021 et l’état des lieux de sortie le 28 mars 2024 en présence de la locataire.
La SA LOGIDIA sollicite la somme de 638,19 euros au titre des réparations engagées suite au départ de la locataire, qui se décompose comme suit :
— réfection séjour et cuisine 585,09 €
— remplacement douille électrique 15 €
— réfection joint sanitaire 35,10 €
— remplacement bouchon de vidage 3 €
S’agissant de la réfection totale du séjour et de la cuisine, l’état des lieux de sortie indique que la toile de verre de tous les murs de la cuisine et du séjour est tâchée. Or, ces murs étaient neufs lors de l’entrée dans les lieux de la locataire. Ainsi, celle-ci doit être tenue responsable de leur dégradation. Il convient de noter que le bailleur a déjà appliqué à ce poste un coefficient de vétusté de 18 % pour les trois années passées dans le logement.
Madame [K] [T] doit être tenue de supporter les frais de la réfection des murs du séjour et de la cuisine et il sera mis à sa charge la somme de 585,09 euros qui ne parait pas excessive en l’espèce.
S’agissant du remplacement de la douille électrique du séjour, l’état des lieux de sortie note qu’il manque un kit dcl dans le salon. Madame [K] [T] doit être tenue de supporter les frais de remplacement de la douille du séjour et il sera mis à sa charge la somme de 15 euros qui ne parait pas excessive en l’espèce.
S’agissant de la réfection des joints de l’évier de la cuisine et de la baignoire, l’état des lieux de sortie indique que le joint de l’évier de la cuisine est jauni et fuit. Il note également que le joint de la baignoire est noirci. Or, l’état des lieux d’entrée notait que le joint de la cuisine était en bon état. Toutefois, celui de la baignoire était déjà noirci.
Ainsi, Madame [K] [T] doit être tenue responsable de la seule dégradation du joint de l’évier de la cuisine et il sera mis à sa charge la somme de 17,55 euros.
S’agissant du remplacement du bouchon de vidage de la baignoire, l’état des lieux note que le bouchon est manquant alors qu’il était présent lors de l’entrée dans les lieux.
Il convient de noter que le bailleur a appliqué un coefficient de vétusté de 80 % sur la somme réclamée.
Madame [K] [T] doit être tenue de supporter les frais de son remplacement et il sera mis à sa charge la somme de 3 euros.
Ainsi, Madame [K] [T] est redevable de la somme de 620,64 euros (585,09 + 15 + 17,55 + 3).
Le montant du dépôt de garantie de 353 euros versé lors de l’entrée dans les lieux doit être déduit de cette somme, n’ayant pas été restitué à la locataire.
Ainsi, il convient de condamner Madame [K] [T] à payer à la SA LOGIDIA une somme de 267,64 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SA LOGIDIA ne démontrant pas la mauvaise foi de la locataire, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Madame [K] [T], succombant, devra supporter les dépens.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIDIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [K] [T] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 666,09 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 novembre 2024,
Condamne Madame [K] [T] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 267,64 euros au titre des réparations locatives,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA LOGIDIA, et la demande au titre du joint de la baignoire,
Condamne Madame [K] [T] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [T] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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