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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Déborah ITTAH ; Madame [R] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00381 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY7V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Déborah ITTAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC406
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00381 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY7V
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2010 à effet le 16 septembre suivant, Monsieur [W] [Z] a donné à bail à Madame [R] [L] un logement situé au [Adresse 3], pour une durée de 3 ans et un loyer mensuel de 800 euros outre 170 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, Madame [R] [L] a été rendue destinataire d’un congé pur vendre à effet au 17 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, Monsieur [W] [Z] a assigné Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la validation du congé du 8 janvier 2025,
— l’expulsion de Madame [R] [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et avec séquestration des meubles,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1162,32 euros, à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux, avec intérêt aux taux légal,
— sa condamnation au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [Z], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, développés oralement.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [R] [L] n’a pas comparu ni n’a été représentée ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, le bail en vigueur, consenti le 16 septembre 2010 à Madame [R] [L] pour une durée de trois ans, a expiré en dernier lieu le 16 septembre 2025, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 8 janvier 2025 a ainsi été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, et mentionne le prix. Il contient enfin une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction de l’article 15 I et des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. Ce congé respecte ainsi les formes et délais légaux requis.
Absente à l’audience, Madame [R] [L] ne conteste pas, par définition, la réalité et de la sincérité du motif du congé pour vendre.
Il convient en conséquence de déclarer le congé valable et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 15 septembre 2025. Madame [R] [L] se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 16 septembre 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il sera enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué outre les charges.
Madame [R] [L] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il sera rappelé que les paiements intervenus postérieurement au 16 septembre 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées. Il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse au paiement d’intérêts moratoires.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [L] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [R] [L] d’un congé pour vendre relatif au bail conclu le 13 septembre 2010 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 15 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT par ailleurs qu’à défaut pour Madame [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [W] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à verser à Monsieur [W] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation globale équivalent au montant du loyer en cours ajouté des charges à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 16 septembre 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à verser à Monsieur [W] [Z] une somme globale de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire de plein droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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