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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 23/08947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 23/08947 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDWF
N° de Minute : 25/00017
S.A.S. EURODIALYSE,
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°807 942 842
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par son administrateur provisoire la SCP [E] [Z],
représentée par Maître [E] [Z]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 347 464 752
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane CATHELY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0986
DEMANDEUR
C/
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle LUCAS BALOUP,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0148
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [T] a exercé en qualité de médecin néphrologue au sein du centre Eurodialyse situé [Adresse 4] à [Localité 10], géré par la SAS Eurodialyse. Elle a cessé tout exercice au sein du centre à compter du 30 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la SAS Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire la SCP [Z], a fait assigner Mme [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 32 405 euros au titre d’honoraires qu’elle aurait perçus indument de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en rémunération d’actes médicaux effectués par un autre médecin du centre, M. [I], et ce, postérieurement à la fin de son exercice.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Mme [T] a conclu au rejet de cette demande et a formé, outre une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 38 585,58 euros au titre d’honoraires facturés au 31 août 2022 en son nom demeurant impayés. Elle a également formé une demande en paiement des honoraires, pour un montant indéterminé, correspondant aux actes qu’elle soutient avoir réalisés en septembre 2022 et dont elle a exposé ne pas connaître le montant en l’absence de communication par la SAS Eurodialyse des éléments de facturation correspondants.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 22 mai 2024, Mme [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur la communication et la production par la SAS Eurodialyse, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, des pièces justificatives relatives à sa demande en paiement.
L’affaire a été renvoyée à lors de l’audience de plaidoiries sur incident du 03 octobre 2024 pour permettre à SAS Eurodialyse de confirmer la réception du paiement effectué par Mme [K] le cas échéant mettre fin à l’instance.
Mme [K] ayant maintenu ses demandes reconventionnelles, l’instance s’est poursuivie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Mme [X] [T] demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la Eurodialyse qu’elle a produit, le 3 décembre 2024, les pièces 1.1 à 1.5 ;
— ordonner à la SAS Eurodialyse de compléter sa production par une copie des factures correspondantes, intitulées formulaires Cerfa « Etablissement de santé privé – bordereau de facturation » établies par la SAS Eurodialyse et envoyées aux caisses d’assurance maladie, ainsi que des règlements intervenus des séances de dialyse accompagnant les consultations du docteur [T] pour la même période, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter la SAS Eurodialyse de toute demande reconventionnelle ;
— donner acte à la SAS Eurodialyse de ce qu’elle se désiste de sa demande reconventionnelle ;
— condamner par provision la SAS Eurodialyse au paiement de la somme de 1 000 euros ;
— condamner la SAS Eurodialyse à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
— en tout état de cause consentir un délai pour qu’elle puisse répliquer au fond aux conclusions de la SAS Eurodialyse.
Au soutien de sa demande de communication de pièces sous astreinte, Mme [T] fait valoir en premier lieu qu’elle est recevable à agir dès lors qu’il n’existe aucune modification de sa structure d’exercice à compter du 15 février 2022. Elle ajoute que l’administrateur provisoire de la SAS Eurodialyse s’est toujours adressé à elle personnellement et qu’elle a été destinataire de l’assignation au fond, et non la société Nephro Médicale, de sorte qu’elle justifie de sa qualité et son intérêt à agir. Elle ajoute que la SAS Eurodialyse ne peut se prévaloir d’une prescription des créances envers la CPAM dès lors que leur facturation est entravée par son obstruction à la communication des éléments nécessaires.
Sur le fond de la demande, elle expose qu’elle a signifié dès le 15 janvier 2024 une sommation de produire lesdites pièces et a réitéré cette demande par voie d’huissier le 31 juillet 2024, mais que la carence de la SAS Eurodialyse dans leur production l’empêche de chiffrer sa demande reconventionnelle en paiement. Elle fait valoir que la facturation est réalisée par la société qui entre les données dans un logiciel, ces données étant ensuite transférées vers la société Tiers Payant qui envoie les factures aux CPAM. Elle soutient qu’elle n’a, pour sa part, plus eu accès aux logiciels utilisés à compter du 15 février 2022. Elle reconnaît avoir reçu, le 3 décembre 2024, communication des pièces 1.1 à 1.5 de la SAS Eurodialyse correspondant aux listings des actes demandés mais maintient sa demande de production des factures envoyées aux CPAM et des règlements intervenus des séances de dialyse accompagnant les consultations, règlements réalisés par la CPAM auprès de la SAS Eurodialyse.
Au soutien de sa demande en paiement à titre provisionnel, elle fait valoir qu’elle demeure créancière de 1 000 euros dès lors que la SAS Eurodialyse retenait la somme de 38 405 euros qui lui était due au titre des dividendes et ne lui en a pas versé la totalité.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la SAS Eurodialyse demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son désistement de sa demande reconventionnelle tendant à être autorisée à retenir à titre conservatoire la somme de 38 405 euros ;
— déclarer irrecevable Mme [T] en son incident de communication de pièces ;
— subsidiairement, l’en débouter ;
— débouter Mme [T] en sa demande en paiement provisionnel d’un montant de 1 000 euros;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La SAS Eurodialyse fait valoir que Mme [T] est irrecevable à demander la communication des pièces sollicitées en ce qu’elle ne justifie pas de sa qualité ni de son intérêt à agir dès lors qu’à compter du 15 février 2022 elle n’exerçait plus en son nom personnel mais par l’intermédiaire de la société Nephro Médicale dont elle était associée. Elle ajoute que la société Nephro Médicale serait elle-même irrecevable en une telle demande dès lors qu’elle est prescrite à demander le paiement à la CPAM.
Sur le fond, elle soutient qu’il ne lui appartient pas de pallier la carence de la partie adverse dans l’administration de la preuve. Elle fait valoir qu’elle facture les actes accomplis par les médecins qui sont les seuls à-même de savoir quels actes ils pratiquent et qu’il incombe à Mme [T] de communiquer à l’organisme Tiers Payant la liste des actes qu’elle a accomplis. Elle précise que l’état des actes réalisés par cette dernière lui a été communiqué à plusieurs reprises. Elle ajoute que la demande reconventionnelle en paiement d’honoraires de Mme [T] est irrecevable sur le fond dès lors que la SAS Eurodialyse ne peut être débitrice d’un médecin qui est réglé par la CPAM.
Enfin, s’agissant de la demande de paiement d’une somme à titre provisionnel, elle fait valoir que Mme [T] a perçu la somme de 37 405 euros qui correspond aux dividendes lui étant dus, amputés du solde débiteur de son compte-courant d’associé au sein de la société. Elle ajoute que la somme de 38 405 euros qu’elle avait indiquée initialement dans sa demande d’autorisation de retenue conservatoire était erronée, sa demande portant bien sur la somme de 37 405 euros qui a été finalement réglée à la partie adverse, de sorte qu’aucune somme ne reste due à Mme [T] à ce titre.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES SOUS ASTREINTE
Aux termes de de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
1.1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il s’évince des éléments versés aux débats une incertitude quant à la forme d’exercice de Mme [X] [T] auprès de la SAS Eurodialyse sur la période objet de la demande de production de pièces.
En effet, le courrier de la SCP [Z] en date du 5 août 2022, adressé à Mme [T] en son nom personnel, fait état de ce que le contrat d’exercice de cette dernière n’avait pas été matérialisé dans un document écrit, de sorte qu’il n’est pas possible de distinguer, par l’intermédiaire d’un tel document, la personne physique ou morale exerçant au sein du centre Eurodialyse.
Il ressort encore des courriers de la SCP [Z] en date du 23 septembre 2022, adressés tant à la SELARL Néphro Médicale qu’à Mme [X] [T], que la rupture du contrat d’exercice de fait leur a été notifiée à toutes les deux. En outre, seul le courrier adressé à la SELARL Néphro Médicale faisait mention de la qualité de gérante de Mme [T], le courrier adressé à cette dernière ne visant aucunement une forme d’exercice sociétaire.
Une telle dualité d’exercice est encore corroborée par le courrier électronique du 22 novembre 2022 émanant de M. [M] [R], ancien dirigeant de la SAS Eurodialyse, adressé à la SCP [Z], dans lequel il est indiqué que Mme [T] exerçait au sein du centre Eurodialyse tant par l’intermédiaire de sa SELARL qu’en son nom personnel, sans davantage de précision temporelle.
A rebours de ces éléments, aucune autre pièce versée aux débats ne permet d’établir que Mme [T] aurait exercé uniquement par l’intermédiaire de la SELARL Néphro Médicale au sein du centre Eurodialyse à compter du 15 février 2022.
A cet égard, les éléments versés par Mme [T] elle-même et que la SAS Eurodialyse invoque, à savoir l’extrait du compte bancaire de la SELARL Néphro Médicale et l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée tant par Mme [T] que la SELARL Néphro Médicale à la SCP [Z] le 15 juin 2023, ne sont pas suffisamment probants en ce que, s’ils confirment un mode d’exercice à travers la structure sociétaire de la SELARL, ils n’excluent pas de ce seul fait un autre mode d’exercice à titre personnel, sur des périodes concomitantes ou distinctes.
En tout état de cause, à considérer que Mme [T] ait fait succéder la SELARL Néphro Médicale à son exercice à titre personnel, aucun élément ne permet d’établir la date d’une telle modification, a fortiori à la date du 15 février 2022 invoquée par la SAS Eurodialyse et qui ne correspond à aucune date qui résulterait des éléments produits.
Enfin, il est relevé que la SAS Eurodialyse a elle-même assigné au fond Mme [T] en son nom personnel, et non la SELARL Néphro Médicale, en paiement d’honoraires qu’elle aurait perçus suite à la cessation de son exercice au sein de la structure par utilisation erronée de son numéro d’identifiant Finess.
Au surplus, le juge de la mise en état n’a pas été saisi par la SAS Eurodialyse d’un quelconque incident relatif à l’intérêt de Mme [T] à agir en son nom propre pour solliciter le paiement des sommes demandées à titre reconventionnel, ni relatif à la prescription des créances dont se prévaut cette dernière.
Au demeurant, la prescription éventuelles des créances de Mme [X] [T] envers la CPAM n’est pas de nature à rendre irrecevable sa demande de production de pièces pour fonder des demandes en paiement à l’encontre de la SAS Eurodialyse et non de l’organisme d’assurance maladie.
Par conséquent il n’est pas exclu que Mme [T] ait pu exercer en son nom personnel au centre Eurodialyse. Dès lors elle justifie d’un d’un intérêt et d’une qualité à agir pour sa demande de paiement d’honoraires.
Par conséquent elle est recevable à former une demande de production de pièces tendant à lui permettre de chiffrer le montant de sa créance et fin de non-recevoir soulevée par la SAS Eurodialyse sera rejetée.
1.2. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE
Il est constant que Mme [T] a été destinataire, à tout le moins le 3 décembre 2024, des pièces 1.1 à 1.5 produites par la SAS Eurodialyse, correspondant aux états des actes médicaux enregistrés en son nom de Mme [X] [T], dans un format qui lui a permis d’exploiter les données contenues dans ces documents.
En suite de cette réception, Mme [T] a abandonné sa demande de communication d’un état complet des actes réalisés par elle-même du 15 février au 30 septembre 2022 et n’a soulevé aucune difficulté quant à la période visée par ces documents, de sorte qu’il doit être considéré que la production de ces listings correspondait à sa demande initiale.
Elle maintient néanmoins sa demande de production sous astreinte d’une copie des factures correspondant à ces listings, intitulées formulaires Cerfa « Etablissement de santé privé – bordereau de facturation » établies par la SAS Eurodialyse et envoyées aux CPAM, ainsi que des règlements intervenus des séances de dialyse accompagnant ses consultations pour la même période.
Les listings d’actes médicaux versés en pièces 1.1 à 1.5 par la SAS Eurodialyse contiennent des tableaux composées de données anonymisées relatives aux patients traités, la date de leur séjour, les prestations réalisées en nature et en quantité ainsi que leur prix unitaire et le montant des honoraires correspondants.
La lecture des bordereaux de facturation, produits à titre d’exemple par Mme [T], et dont elle sollicite la communication pour l’intégralité des actes visés aux listings précités, ne permet pas d’identifier de données supplémentaires qui ne se trouveraient pas déjà sur lesdits listings dont elle a connaissance.
Mme [X] [T] ne démontre pas davantage que, sur la base des listings contenant les actes réalisés et les montants des honoraires correspondants, elle ne serait pas en mesure de calculer les montants totaux des honoraires qui ont été facturés pour ses prestations et de les comparer avec les sommes qui lui ont été versées par la CPAM, afin d’en déduire toute éventuelle part des honoraires qui aurait pu être versée directement à la SAS Eurodialyse.
En outre, ces bordereaux de facturation ne sont pas de nature à démontrer, comme elle le soutient, que des sommes ont été perçues en ses lieu et place par la SAS Eurodialyse mais établissent uniquement que des actes ont été réalisés au nom de Mme [T] et envoyés à la CPAM pour paiement. Ils n’apportent ainsi aucun élément supplémentaire utile par comparaison avec les listings des actes déjà produits par la SAS Eurodialyse.
Il en est de même pour les règlements des séances de dialyse accompagnant les consultations médicales, dès lors que, Mme [T], en possession desdits listings n’établit pas l’apport que constituerait la production de ces éléments alors qu’elle est désormais en mesure par ailleurs de communiquer lesdits listings à la CPAM pour comparaison avec les données détenues par cet organisme.
Dès lors, Mme [X] [T] ne démontre pas suffisamment l’utilité des pièces dont elle sollicite la production.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
2. SUR LA DEMANDE DE PROVISION
En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie.
En l’espèce, Mme [T] fonde sa demande en paiement d’une provision d’un montant de 1 000 euros sur l’existence d’un différentiel entre le montant de 38 405 euros annoncé par la SAS Eurodialyse comme correspondant aux dividendes devant lui être versés en sa qualité d’associée pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, et le montant réellement perçu, à savoir 37 405 euros.
Il est constant que par virement du 2 octobre 2024, la SAS Eurodialyse a réglé à Mme [X] [T] la somme de 37 405 euros et non celle de 38 405 euros.
La SAS Eurodialyse fait état de ce que la somme de 38 405 euros qu’elle entendait retenir à titre conservatoire était initialement erronée, en ce qu’elle n’avait en réalité conservé, sur la totalité des dividendes dus, que la somme de 38 209 euros. Cette somme se retrouve au demeurant dans le tableau récapitulatif qu’elle produit en pièce n° 20 et qui était annexé au courrier électronique de règlement adressé à Mme [T] le 2 octobre 2024.
Ainsi, la SAS Eurodialyse ne conteste pas que le solde de la quote-part des dividendes dus à Mme [T] s’élevait à la somme 38 209 euros.
Toutefois, elle fait valoir que cette dernière était elle-même débitrice à son égard, au titre de son compte-courant d’associée, justifiant qu’elle ait procédé à compensation de leurs créances réciproques et ce, à hauteur de 864,26 euros. L’existence d’une telle créance est corroborée par la lecture de ses comptes annuels pour les exercices 2022 et 2023 et plus particulièrement, de ses bilans comptables détaillés qui en font état.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Eurodialyse soulève une contestation sérieuse à relative à l’obligation de paiement dont se prévaut Mme [T]. Il n’appartient donc pas au juge de la mise en état de statuer sur ladite obligation en accordant une provision à ce titre alors que cette question relève d’un litige sociétaire nécessitant d’être examiné au fond.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.
3. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE recevable la demande de production de pièces formée par Mme [X] [T] ;
DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de provision ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 à 11 heures pour conclusions au fond de Mme [X] [T].
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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