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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 15 avr. 2024, n° 21/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
15 Avril 2024
2ème Chambre civile
70I
N° RG 21/05240 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JMDH
AFFAIRE :
[R] [W]
C/
LA COMMUNE DE [Localité 6],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Aline SAVIN lors des débats et Fabienne LEFRANC, lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Février 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
LA COMMUNE DE [Localité 6], représentée par sn maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean FLEISCHL de la SARL MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Les consorts [W] ont été expropriés le 28 février 2005 par la commune de [Localité 6], de la propriété indivise d’une parcelle de terre, d’une superficie de 93 a 15 ca, cadastrée ZV [Cadastre 2], moyennant une indemnité de 6.677,35 €, fixée le 25 septembre 2009 par la chambre des expropriations de la cour d’appel de Rennes.
Le 22 avril 2021, [R] [W] a sollicité auprès de la commune de [Localité 6], la rétrocession de la parcelle expropriée, au motif que la parcelle n’avait pas reçu dans le délai de cinq ans de l’ordonnance expropriation, l’affectation ayant motivé la déclaration d’utilité publique.
Le maire de [Localité 6] n’a pas fait droit à cette demande, expliquant dans son courrier du 23 juin 2021 que la parcelle faisait partie d’une zone à vocation d’équipements structurants destinée à recevoir l’implantation d’un futur lycée répondant aux besoins du bassin de vie de [Localité 6].
C’est dans ce contexte que [R] [W] a fait assigner le 23 août 2021 la commune de Guichen devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins que soit ordonnée la rétrocession à son profit exclusif de la parcelle cadastrée ZV [Cadastre 2] “[Adresse 8]”, et se voir à titre subsidiaire allouer une “indemnité au titre de la plus-value dont il s’est trouvé privé depuis la date de l’ordonnance d’expropriation” devant être fixée après expertise avant-dire droit.
Le requérant sollicitait également une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 ainsi que la condamnation de la commune au paiement des entiers dépens.
Les parties avaient uniquement conclu au fond avant clôture le 11 mai 2023 de l’instruction de l’affaire à la mise en état et le jugement de l’affaire, plaidée le 12 juin 2023, avait été mis en délibéré au 25 septembre 2023.
Par jugement avant-dire droit du 25 septembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur la recevabilité de la demande, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du code de procédure civile, [R] [W] soutient qu’il ne saurait être privé de la faculté d’exercer le droit de rétrocession au motif qu’il n’était qu’un indivisaire du bien exproprié.
Il prétend que l’action qu’il exerce, “tant au titre du droit de rétrocession qu’à celui de l’indemnisation”, s’analyse en un acte conservatoire que chaque indivisaire peut accomplir seul.
Il prétend que si le tribunal devait estimer la rétrocession impossible en raison de l’absence des autres indivisaires à l’instance, il pourra dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 332 du Code de procédure civile, l’inviter à les mettre en cause.
Monsieur [W] conclut au bien-fondé de sa demande de rétrocession dans la mesure où la constitution de réserves foncières en vue de l’installation ultérieure d’un lycée ne répond pas à l’affectation prévue par la déclaration d’utilité publique.
Il soutient que s’il était débouté de sa demande de rétrocession, la commune de [Localité 6] devrait néanmoins lui verser une indemnité correspondant aux préjudices subis en raison de l’augmentation de la valeur du terrain exproprié, classé sur les entrefaites, constructible.
Cette privation injustifiée de plus-value constitue selon lui, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, une charge excessive au regard de l’article premier du protocole numéro 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il sollicite condamnation à ce titre de la commune de [Localité 6] au paiement d’une indemnité de 83.835 €.
[R] [W] fait également grief à la commune de [Localité 6] d’avoir méconnu l’article L. 424-1 du Code de l’expropriation, en le privant de l’exploitation des terres expropriées, pendant douze ans.
Il réclame un préjudice de perte d’exploitation de 800 € par an, arrêté à 9.600 €.
À titre subsidiaire, il sollicite une expertise avant-dire droit afin de fixer le montant de l’indemnité au titre de la plus-value dont il s’est trouvé privé depuis l’ordonnance d’expropriation.
Il sollicite condamnation de la commune de [Localité 6] au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la commune de [Localité 6] soulève une exception de fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de [R] [W], dès lors que le bien exproprié était indivis, et que l’article 815-3 du Code civil suppose que l’ensemble des indivisaires expropriés agit, un seul d’entre eux étant irrecevable à requérir en justice la rétrocession du bien.
À titre subsidiaire sur le fond, la commune de [Localité 6] soutient que la constitution d’une réserve foncière déclarée d’utilité publique pallie l’absence d’affectation du bien dans le délai de cinq années de l’ordonnance d’expropriation.
La commune de [Localité 6] s’oppose enfin au paiement des indemnités de privation de plus-value et d’exploitation réclamées par [R] [W], dans la mesure où l’absence, à ce jour, de réalisation de travaux de construction et d’aménagement sur la parcelle expropriée ne révèle en rien sa carence, le maintien de ce terrain en réserve foncière s’inscrivant au contraire dans la politique d’urbanisme et les motifs d’intérêt général qu’elle poursuit.
La commune de [Localité 6] soutient également que toute éventuelle indemnité de perte de plus-value ne saurait profiter en intégralité à monsieur [W], dans la mesure où celui-ci ne disposait que d’un cinquième des droits indivis.
La commune de [Localité 6] conteste le montant de 83.835 € avancé par [R] [W], et mentionne l’évaluation de 30.000 € résultant d’un avis du 1er juillet 2022 du Pôle d’évaluation domaniale de la direction régionale des finances publiques.
Elle considère cependant que cette évaluation constitue un plafond, critique les termes de comparaison de monsieur [W] et fournit les siens, pour solliciter du tribunal qu’il ramène l’indemnité éventuelle à de plus justes proportions.
Enfin, la commune de [Localité 6] soutient que l’indemnité de privation de plus-value n’est pas cumulable avec celle de perte d’exploitation, tout en relevant que la parcelle était libre de toute occupation au moment de la fixation de l’indemnité d’expropriation, et qu’aucun élément du dossier ne fait ressortir qu’elle est présentement louée.
La commune de [Localité 6] sollicite condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le cas où une condamnation indemnitaire viendrait à être prononcée à son encontre, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire et, à défaut de l’autoriser à consigner “au titre de l’article 521” du Code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789- 6° du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir”.
La formation collégiale du tribunal n’est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir qui n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état, que dans l’hypothèse où elles surviennent ou sont révélées postérieurement à son dessaisissement.
En l’espèce, l’affaire a été clôturée le 12 février 2024 sans que la commune de [Localité 6] ne saisît le juge de mise en état d’un incident aux fins qu’il soit statué sur son exception de fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité de l’action entreprise par [R] [W].
Dans ces conditions, du fait de l’exclusivité de la compétence du juge de mise en état, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Le tribunal dans ces conditions n’a pas non plus à faire usage de l’article 332 Code de procédure civile comme le lui demande [R] [W].
C’est donc sous le seul angle du fond que doit être appréciée la demande de rétrocession présentée par [R] [W] seul le 23 juin 2021, à laquelle le maire de la commune de [Localité 6] a répondu qu’il ne pouvait y accéder dans la mesure où “la parcelle ZV n° [Cadastre 2] faisait partie d’une zone à vocation d’équipements identifiés en vue d’y permettre à terme de l’installation d’un futur lycée, constituant un équipement supra communal structurant dont la municipalité souhaite se doter pour répondre aux besoins du bassin de vie”.
L’article L 421-1 du code de l’expropriation – anciennement article L 12-6-dispose que “si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droits à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique”.
La rétrocession emportant retour dans le patrimoine du ou des expropriés, s’opère donc nécessairement au profit du ou des propriétaires visés dans l’ordonnance du juge de l’expropriation, ou de leurs ayants droits à titre universel.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance du 11 mai 2006 du juge de l’expropriation pour le département d’Ille-et-Vilaine, envoyant la commune de [Localité 6] en possession de la parcelle ZV [Cadastre 2], désigne comme copropriétaires indivis les héritiers présumés de [G] [W] né le 24 juillet 1947 à [Localité 6], décédé à [Localité 10] le 29 juillet 2003, savoir :
— madame [L] [F], son conjoint survivant, née le 22 avril 1949 à [Localité 9],
— monsieur [H] [W], né le 14 mars 1950 à [Localité 6],
— monsieur [D] [W], né le 20 novembre 1971 à [Localité 10],
— monsieur [R] [W], né le 3 mai 1973 à [Localité 10],
— mademoiselle [I] [W], née le 7 avril 1977 à [Localité 10].
La demande de rétrocession présentée par [R] [W] seul dans le cadre de la présente instance, au cas de succès, reviendrait à lui conférer l’entière propriété d’un bien sur lequel il ne possédait au moment de l’expropriation que des droits indivis.
L’action entreprise par [R] [W] seul ne constitue pas, ainsi qu’il le prétend, un acte “conservatoire” que chaque indivisaire peut accomplir seul, mais bien de disposition requérant l’unanimité prévue par l’article 815-3 du Code civil, puisqu’elle ne ressortit pas à l’exploitation normale du bien indivis et qu’elle vise à obtenir le retour dans le patrimoine de chacun de la propriété du bien exproprié, en dehors des cas prévus du 1° au 4°.
Il convient dans ces conditions, de débouter [R] [W] de sa demande de rétrocession portant sur l’intégralité du bien, au motif qu’il ne l’a jamais détenu personnellement en totalité.
Il convient, par conséquent, d’examiner sa demande subsidiaire en indemnisation.
La commune de [Localité 6] convient à cet égard que la jurisprudence des tribunaux judiciaires français épouse celle de la CEDH initiée par l’arrêt n° 48 161/ 99, Motais de Narbonne vs / État français en date du 2 juillet 2002, aux termes duquel le maintien en réserve d’un bien exproprié pendant une longue période pour des raisons qui ne tiennent pas à l’utilité publique, peut donner lieu à indemnisation des expropriés, afin de les “prémunir contre le risque d’un usage de la technique des réserves foncières autorisant ce qui pourrait être perçu comme une forme de spéculation foncière à leur détriment”.
La commune de [Localité 6] rappelle que la décision d’expropriation du 28 février 2005 a été prise au visa de l’arrêté préfectoral du 21 mai 2002 déclaratif d’utilité publique de l’acquisition de terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières.
Elle fait observer que la Cour administrative d’appel de Nantes a, par arrêt du 27 juin 2006, expressément avalisé la pertinence de la superficie des réserves foncières ainsi constituées.
Elle explique que ces réserves foncières visent à permettre, sur le long terme, un projet d’ampleur consistant à anticiper et organiser le développement de l’agglomération par la construction de nouveaux logements, de commerces et d’équipements publics requis par les prévisions démographiques, comme l’indique expressément la notice explicative du projet soumis à enquête publique.
Elle soutient que la grande ampleur de ce projet est confirmée par le fait que les terrains mobilisés pour la constitution des réserves foncières développent une surface cessible cumulée de près de 70 ha.
Elle explique qu’une partie importante des réserves foncières ainsi constituées a, depuis, été affectée au développement de l’agglomération, citant la réalisation de diverses zones d’activité d’habitat dans le secteur de la “Courtinais” et des “Grées Madame”, ainsi que d’équipements dans le secteur du Commandant Chariot.
Elle expose que la parcelle ZV n°[Cadastre 2] figure dans l’assiette d’un projet de réalisation d’un complexe scolaire qui reste d’actualité, malgré la priorité accordée par la région Bretagne à la réalisation d’un lycée sur le territoire d’une autre commune.
La commune de [Localité 6] soutient en conséquence que l’absence à ce jour de réalisation de travaux, de construction et d’aménagement sur la parcelle dont est cause ne révèle nulle carence de sa part et que le maintien du terrain en réserve foncière est justifié par des motifs d’intérêt général.
De son côté, [R] [W] prétend qu’il était de la responsabilité de la collectivité expropriante de dimensionner l’emprise de la réserve foncière aux capacités prévisibles de l’aménagement y compris dans sa durée, afin d’éviter de faire porter sur les expropriés des atteintes excessives à leur droit de propriété.
Il soutient que rien ne démontre en l’espèce que le laps de temps écoulé depuis l’expropriation a été rendu nécessaire par la réalisation progressive d’un projet d’urbanisme concret ayant pour finalité l’accomplissement d’une utilité publique.
En l’espèce, il convient d’observer que la décision initiale de la collectivité d’acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation remonte au conseil municipal du 24 septembre 2001, que la déclaration d’utilité du public est du 21 mai 2002, que l’arrêté de cessibilité est du 28 mars 2006 et que l’ordonnance emportant transfert de propriété est du 11 mai 2006.
Il y a lieu également de relever que dans son arrêt du 27 juin 2006, la cour administrative d’appel de Nantes statuant en appel sur le recours contre la déclaration de l’utilité publique de la constitution de la réserve foncière, jugeait que “la constitution par la commune de réserves foncières d’une superficie totale de l’ordre de 68 ha en vue d’assurer, sur une période de 10 ans, le développement de l’offre de logements et celui des équipements publics, ainsi que l’extension des activités économiques, présente un caractère d’utilité publique”.
Force est ici néanmoins de constater que les dix années évoquées par le juge administratif sont révolues et que 18 ans après que le transfert de propriété, la parcelle ZV n° [Cadastre 2], d’une contenance de 9315 m², restée à l’état de prairie, n’a reçu aucune des affectations énumérées dans la DUP.
La commune de [Localité 6] est malvenue à justifier ce long délai par l’importance de la surface de l’emprise totale de la réserve foncière, représentant plus de 70 ha, dès lors qu’elle l’a elle-même manifestement surdimensionnée par rapport aux besoins de ses habitants.
De surcroît, la commune de [Localité 6] convient dans ses écritures que le projet de construction d’un lycée, qui aurait utilisé le sol de la parcelle ZV n°[Cadastre 2], n’est plus d’actualité, la région ayant fait le choix depuis de l’implanter dans une autre commune, ce dont il s’évince qu’à ce jour aucune utilisation du terrain à des fins d’intérêt général n’est plus d’actualité.
La commune de [Localité 6] ne fournit aucun élément dont il pourrait être déduit que le maintien en réserve foncière du terrain reposerait sur une quelconque raison tenant à l’utilité publique d’une opération d’urbanisation présente ou future.
Il s’ensuit le constat que le gel du terrain ne repose pas en lui-même sur des raisons concrètes tenant à l’utilité publique et que la commune s’est ainsi constitué un patrimoine foncier, dont elle ne conteste pas qu’il a pris de la valeur, du fait de son classement désormais en zone 2 AUL, destinée à l’urbanisation ultérieure dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur concerné.
En atteste l’avis du Pôle d’évaluation domaniale en date du 1er juillet 2022, donnant une évaluation de 3,20 € du mètre carré, avec une marge d’appréciation de 10 %.
À partir du moment où l’indemnité d’expropriation a été calculée sur la base de 0,60 € du mètre, la commune bénéficie ainsi, au détour d’une appréciation très substantielle du bien dans la durée, d’une plus-value latente qu’elle s’est constituée, sans intérêt général démontré, au détriment du patrimoine des expropriés.
Dans ces conditions, il convient de retenir, avec le recul suffisant par rapport à la décision de la cour administrative d’appel de Nantes qui s’est prononcée il y a 18 ans, que la commune de [Localité 6] a fait subir à [R] [W] une atteinte excessive à son droit de propriété en le privant indûment d’une plus-value.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation de [R] [W] au titre de la privation de plus-value.
[R] [W] prétend à une indemnité de 83.835 € en se fondant sur des termes de comparaison remontant à des cessions intervenues en 2017 situées en zone 2 AUA.
À défaut, avant-dire droit, il sollicite la désignation d’un expert afin de fixer le montant de l’indemnité au titre de la plus-value dont il s’est trouvé privé.
De son côté la commune de [Localité 6], “par souci de complétude”, expose que le requérant ne peut en tout état de cause prétendre à plus de droit que ceux qu’il détenait dans l’indivision, et que la seule référence pertinente est celle qu’elle invoque, constituée par la cession le 3 mai 2019, au prix d’un euro du mètre carré, intervenue à son profit sur la parcelle ZV n° [Cadastre 1], dès lors qu’elle présente des “caractéristiques physiques similaires” et qu’elle est classée également en 2 AUL au plan local d’urbanisme.
La commune de [Localité 6] conteste les termes de comparaison du demandeur situés en 2 AUA, soit que les caractéristiques sont différentes, la parcelle YL [Cadastre 5] étant ainsi un bois densément arboré, soit que les références de prix sont inexactes, la parcelle YE [Cadastre 3] ayant été cédée au prix unitaire de 0,31 € le mètre carré et non de 2,10 € le mètre carré, ainsi que prétendu à tort par [R] [W].
Sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans cette comparaison, ni de recourir à l’expertise, il suffit de se référer à l’évaluation domaniale de 2022 pour évaluer à 30.000 € la parcelle litigieuse.
Il s’ensuit que la plus-value latente de la commune est de 30.000 € – 6.677,35 €= 23.322,65 €.
Il est acquis aux débats que [R] [W] disposait d'1/5ème des droits indivis sur le bien exproprié.
L’intéressé est bien fondé à demander réparation à hauteur de la quote-part des droits qu’il possédait dans l’indivision, ce droit à réparation lui appartenant exclusivement.
En conséquence, [R] [W] est habile à obtenir, au titre de l’indemnité de privation de plus-value, le paiement par la commune de [Localité 6] de la somme de 23.322,65 € x 1/5 = 4.665 € à titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, il sollicite l’octroi d’une somme de 9.600 € au titre du préjudice d’exploitation.
Il expose qu’il est exploitant agricole depuis 2010 et qu’il a ainsi perdu douze années d’exploitation, dont l’indemnisation doit s’effectuer sur la base d’une marge brute annuelle de 800 € fixée par le protocole d’éviction pour le département d’Ille-et-Vilaine.
De son côté la commune de [Localité 6] soutient que la parcelle était libre de toute occupation au moment de la fixation de l’indemnité d’expropriation et que cette indemnité n’est pas cumulable avec celle de la perte de plus-value.
Au cas présent, le protocole du 25 février 2014 invoqué par le demandeur prévoit que l’indemnité d’exploitation est calculée par application de la méthode dite de perte de revenus pendant le temps estimé nécessaire pour retrouver une situation économique équivalente et comparable à celle que connaissait l’agriculteur exproprié préalablement à l’éviction.
Le protocole prévoit également que la durée pendant laquelle l’exploitant agricole est considéré comme privé de son revenu peut généralement être estimée à quatre années.
Lors de l’expropriation de 2006, [R] [W] n’exploitait pas la parcelle, l’intéressé ne s’étant installé que quatre années plus tard.
Il ne remplissait donc pas, au moment du transfert de propriété sur la parcelle, les conditions pour, en tant qu’exploitant évincé, prétendre à l’indemnité forfaitaire à l’hectare pendant quatre années maximum.
Il convient donc de le débouter de ce chef de réclamation.
L’équité commande que la commune de [Localité 6] verse à [R] [W] une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La commune de [Localité 6] ne justifie d’aucune raison particulière susceptible de justifier que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [R] [W] de sa demande de rétrocession de la parcelle cadastrée ZV n° [Cadastre 2], située au lieu-dit [Adresse 8], commune de [Localité 6], pour une contenance de 93 a 15 ca.
CONDAMNE la commune de [Localité 6] à payer à [R] [W] la somme de 4.665 €, au titre de l’indemnité de privation de plus-value.
DÉBOUTE [R] [W] de sa demande d’indemnité de perte d’exploitation.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la commune de [Localité 6] à payer à [R] [W] la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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