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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS3F
MINUTE N° :
Société COFIDIS
c/
[N] [K] [Q] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [G] [S]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [R] [M], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [K] [Q] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 17 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 22 avril 2023, Madame [N] [Q] [T] a souscrit auprès de la SA COFIDIS. un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 3000 euros pour une durée d’un an renouvelable, avec des intérêts au taux nominal conventionnel variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Madame [N] [Q] [T] ayant cessé de payer les mensualités du crédit, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par lettre du 18 juin 2024, après mise en demeure de payer la somme de 1230,71 euros en date du 29 mai 2024.
Par acte d’huissier délivré le 17 juillet 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [N] [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE, sollicitant :
— à titre principal, de constater la déchéance du terme du contrat de crédit au 18 juin 2024 ;
— à titre subsidiaire, de fixer la date de déchéance du terme au 17 juillet 2025, jour de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit
— en tout état de cause :
— condamner Madame [N] [Q] [T] à lui payer la somme de 4155,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,81 % à compter du 26 juin 2025 et jusqu’au complet paiement ;
— condamner Madame [N] [Q] [T] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Madame [N] [Q] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SA COFIDIS reprend les termes de son assignation et indique que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de décembre 2023.
Les causes de forclusion, nullité et déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation ont été mises dans le débat.
Madame [N] [Q] [T], défendeur assignée en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
MOTIVATION
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné, à peine de forclusion.
L’événement faisant courir le délai de forclusion est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 13 octobre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 17 juillet 2025, soit moins de deux ans après, l’action est donc recevable.
Sur les demandes en constat de la déchéance du terme du contrat
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ainsi, l’article D312-16 du même code prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L212-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de ce texte, la clause autorisant la banque à exiger la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, le cas échéant après mise en demeure, sans prévoir explicitement un préavis d’une durée raisonnable, est abusive. Le caractère abusif d’une telle clause, emportant que celle-ci soit réputée non écrite en application de l’article L241-1 du Code de la consommation, implique que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette dernière, peu important l’envoi ultérieur par la banque d’une mise en demeure laissant un délai à l’emprunteur pour s’acquitter de sa dette.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties contient une clause de déchéance du terme dans le cas où plusieurs mensualités resteraient impayées par l’emprunteur après l’envoi d’une mise en demeure. Une telle clause laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur le délai laissé à l’emprunteur pour remédier au défaut de paiement des mensualités, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite, ladite clause de contrat de prêt de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
La déchéance du terme a donc été prononcée par la SA COFIDIS, par lettre du 18 juin 2024, sur le fondement d’une clause réputée non écrite. Il en résulte que ladite déchéance a été prononcée irrégulièrement et n’est donc pas acquise, empêchant la SA COFIDIS de demander le paiement de la somme de 4155,22 euros sur ce fondement.
En conséquence, la demande principale de la SA COFIDIS en constat de la déchéance du terme du contrat et tendant au paiement de la somme de 4155,22 euros sera rejetée.
En outre, le caractère abusif de la clause résolutoire fait obstacle au constat de la déchéance du terme peu important la date de celle-ci. En conséquence, la demande subsidiaire tendant à la fixation de la date de déchéance du terme au 17 juillet 2025, jour de l’assignation, sera également rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Sur la faute
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1902 du même Code prévoit que l’emprunteur au contrat de prêt de consommation est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte de la combinaison des articles 1217, 1224 et 1227 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution n’est qualifiée de résiliation que dans les contrats dans lesquels les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, les parties ont conclu un prêt, contrat dans lequel les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat.
Il ressort du contrat conclu par les parties que Madame [N] [Q] [T] était obligée, à compter du 6 juin 2023, de payer à la SA COFIDIS les mensualités correspondant au remboursement des fonds mis à sa disposition dans le cadre du contrat. Or, il résulte du décompte produit par la demanderesse que l’emprunteuse s’est abstenue de payer les mensualités de remboursement du prêt à compter du 13 octobre 2023. Celle-ci n’a pas repris le paiement de ces sommes depuis cette date.
Madame [N] [Q] [T] a donc manqué à son obligation principale de restituer les sommes prêtées aux termes convenus au contrat, et ce de manière définitive. Cette violation des dispositions contractuelles constitue une inexécution suffisamment grave pour que la SA COFIDIS soit fondée à demander la résolution judiciaire du contrat.
La résolution du contrat conclu entre Madame [N] [Q] [T] et la SA COFIDIS sera donc prononcée à la date du jugement.
Sur la régularité du contrat
L’article L312-12 du Code de la consommation fait obligation au prêteur, dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation, de fournir à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisée permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Conformément à l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts.
Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En application des articles L312-14 et L312-16 du même code, le prêteur est également tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, sous peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Madame [N] [Q] [T] la fiche d’informations pré-contractuelles européenne. En effet, l’exemplaire versé n’est pas paraphé ni signé, et ne fait pas partie d’un ensemble de pages numéroté et signé, ce dont il résulte que la preuve de sa remise n’est pas démontrée. Ce document n’est en outre pas identifiable dans les mentions du chemin de preuve. Ainsi, aucun document visualisé et accepté ne portant de nom reliable à la FIPEN ne s’y trouve. Aucune précision n’y est par ailleurs apportée sur le contenu et le nombre de pages du document intitulé « contrat ».
Il ne peut donc être établi que ce document a été remis à Madame [N] [Q] [T] et que la SA COFIDIS a ainsi satisfait à son obligation en la matière.
S’agissant de la vérification de solvabilité de Madame [N] [Q] [T], aucun élément relatif aux charges de celle-ci ne ressort de la fiche de dialogue produite par la demanderesse. En outre, si l’emprunteuse a indiqué dans la ladite fiche être hébergée par sa famille, aucun justificatif attestant de la réalité d’une telle affirmation ne lui a été demandé par la SA COFIDIS. Il résulte de ces éléments que la demanderesse a fait preuve de négligence quant à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteuse, se bornant à recueillir des informations et justificatifs relatifs à ses revenus et non à ses charges. La SA COFIDIS ne s’est ainsi pas mise en situation de disposer d’informations suffisantes avant de conclure le contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA COFIDIS n’a pas respecté les obligations légales lui incombant quant à la régularité du contrat de prêt. En conséquence, le contrat étant irrégulier, la SA COFIDIS sera déchue du droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant de la créance
L’article 1229 du Code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Par ailleurs, même s’il est déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de l’assignation, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, en application de l’article 23 de la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive des manquements du prêteur, le taux résultant de l’application des intérêts moratoires et de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, les prestations échangées dans le cadre d’un contrat de prêt ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat. Les emprunteurs doivent en effet restituer l’intégralité des sommes au prêteur. Les parties devant restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, Madame [N] [Q] [T] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme empruntée, diminuée des versements déjà effectués par elle, à l’exclusion de toute autre somme.
Par ailleurs, le taux d’intérêt légal étant fixé à 6,67 %, celui-ci est largement inférieur au taux prévu au contrat de 19,34 %, dont aurait pu bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les intérêts moratoires ou la majoration prévue à l’article L313-1 du Code monétaire et financier.
Concernant les paiements intervenus, le montant total des mensualités payées par Madame [N] [Q] [T] s’élève à la somme de 598,86 euros, qui s’imputeront sur la somme de 3294,35 euros prêtée.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [N] [Q] [T] sera condamnée à payer la somme de 2695,49 euros à la SA COFIDIS, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Lesdits articles ne mentionnent pas la possibilité pour le prêteur d’obtenir la capitalisation des intérêts.
En l’espèce, Madame [N] [Q] [T] a conclu un contrat de prêt avec la SA COFIDIS, soumis à la réglementation applicable aux crédits à la consommation, et a fait défaut au paiement des mensualités.
La demande de la SA COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [Q] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SA COFIDIS la charge des frais qu’elle a exposé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en première instance par mise à disposition au greffe,
DIT la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en constat de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 22 avril 2023 entre, d’une part, la SA COFIDIS, prêteur, et d’autre part, Madame [N] [Q] [T], emprunteuse ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande tendant à la fixation de la date de déchéance du terme au 17 juillet 2025 ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 22 avril 2023 entre, d’une part, la SA COFIDIS, prêteur, et d’autre part, Madame [N] [Q] [T] ;
CONDAMNE Madame [N] [Q] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2695,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [Q] [T] aux dépens ;
DISPENSE Madame [N] [Q] [T] de toute contribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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