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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 mars 2026, n° 22/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03034 – N° Portalis DBW5-W-B7G-ICU7
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame, [O], [N]
née le, [Date naissance 1] 1983
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Joffrey LE RUYET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 75
DEFENDEUR :
S.A. PREPAR VIE ASSURANCE
RCS de, [Localité 1] N° 323 087 379
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ssis, [Adresse 2]
représentée par la ELARL MEDEAS intervenant par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 03 et par
la SELARL ORMEN PASSEMARD agissant par Me Rémi PASSEMARD avocat plaidant au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 19 mai 2025,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame, [G], [J], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 30 juillet 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Joffrey LE RUYET – 75,
Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
Exposé du litige et procédure
Suivant contrat d’adhésion n° CE/20 004 du 4 mai 2018, Mme, [O], [N] a souscrit auprès de la société Prepar Vie Assurance une assurance de prêt destinée à garantir deux emprunts contractés auprès de la Bred Banque Populaire :
– un prêt immobilier d’un montant de 89 624,05 euros;
– un prêt PTZ Plus 2 d’un montant de 52 042,95 euros.
Le 5 septembre 2018, alors qu’elle exerçait la profession de cavalière d’entraînement, elle a été victime d’un accident du travail. Le sinistre a été déclaré et la société Prepar Vie a pris en charge les échéances au titre de la garantie incapacité totale de travail.
La consolidation de l’état de santé de Mme, [N] a été fixée au 24 août 2020 par son médecin traitant et par le médecin conseil de la MSA. Le 25 août 2020, le docteur, [Y], médecin du travail, a déclaré Mme, [N] inapte à son poste de cavalière d’entraînement.
Par lettres des 16 mars et 3 décembre 2021, Prepar Vie a informé Mme, [N] de la cessation de la prise en charge à compter du 21 août 2020, estimant que la garantie invalidité permanente partielle (IPP) n’était pas mobilisable, le taux d’incapacité fonctionnelle fixé par la MSA étant inférieur à 33 %.
Mme, [N] a contesté cette décision par courrier du 5 avril 2022, puis en l’absence de règlement amiable, a fait assigner la Prepar Vie devant le tribunal judiciaire de Caen, selon exploit du 11 août 2022, ,sollicitant à titre principal le paiement du capital restant dû des deux prêts, et subsidiairement la prise en charge mensuelle des échéances à hauteur de 50 %, outre une expertise médicale.
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur, [R], [Q], [K], qui a déposé son rapport le 6 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures du 4 décembre 2024, Mme, [N] sollicite :
– à titre principal, le paiement du capital restant dû des deux prêts (87 167,18 euros et 51 753,82 euros), 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– à titre subsidiaire, la prise en charge mensuelle à hauteur de 50 % des échéances jusqu’à complet remboursement, les autres demende restant inchangées.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Prepar Vie demande :
– à titre principal, le rejet intégral des demandes de Mme, [N], arguant qu’elle ne justifie ni d’un taux d’invalidité supérieur à 33 %, ni d’une inaptitude à toute activité professionnelle ;
– à titre subsidiaire, la limitation de la prise en charge à 50 % des échéances, sous franchise de 90 jours, au bénéfice exclusif de la Bred Banque Populaire ;
– la condamnation de Mme, [N] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de débats a été prononcée le 30 avril 2025. L’affaire a été plaidée le 19 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juillet 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
I. Sur l’interprétation de la clause d’invalidité permanente partielle
1. Sur la nature du contrat et les règles d’interprétation
Le contrat d’assurance en cause constitue un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil En cas d’ambiguïté, il doit être interprété contre celui qui l’a proposé aux termes de l’article 1190 du code civil, et dans le sens le plus favorable au consommateur selon l’article L.133 2 do code de la consommation.
Ces principes sont communément rappelés, notamment lorsque la rédaction contractuelle est susceptible d’induire l’assuré en erreur sur l’étendue de la garantie.
2. Sur la clause litigieuse
La clause relative à la garantie IPP prévoit que l’assuré bénéficie de la garantie si, après consolidation, le médecin conseil constate une inaptitude à exercer à temps plein :
– tout ou partie de son activité professionnelle rémunérée ;
– ou, selon les cas, les activités d’aide au conjoint ;
– ou ses occupations en l’absence d’activité professionnelle, et évalue que le taux d’invalidité est supérieur à 33 % et inférieur à 66 %.
La société Prepar- Vie soutient que les trois conditions sont cumulatives, quel que soit le cas de figure.
Toutefois, la structure syntaxique de la clause révèle que la mention du taux d’invalidité constitue la suite directe du troisième tiret, qui concerne exclusivement les assurés n’exerçant aucune activité professionnelle.
La phrase litigieuse :« … et évalue que votre taux d’invalidité (…) est supérieur ou égal à 33 % et strictement inférieur à 66 % » ne commence pas par une majuscule et prolonge immédiatement la phrase précédente, séparée par une virgule et non par un point.
Il en résulte que l’exigence d’un taux supérieur à 33 % ne concerne que les assurés sans activité professionnelle au jour du sinistre.
Mme, [O], [N] qui exerçait une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre a été déclarée inapte à son poste de cavalière d’entraînement, son état était consolidé au 24 août 2020.
Elle ne peut en conséquence se voir opposer cette clause, remplissant toutes les conditions de la garantie IPP applicables à sa situation.
La garantie doit dès lors lui être appliquée.
II. Sur l’exécution du contrat et les prestations dues
* Sur la franchise de 90 jours
L’article 6.3 de la notice prévoit une franchise de 90 jours à compter du premier jour de l’arrêt de travail.
Mme, [N] étant en arrêt depuis le 5 septembre 2018, la franchise expirait le 4 décembre 2018.La société Prepar-Vie ne peut donc soutenir que la franchise courait à compter de la consolidation.
* Sur le point de départ de la prise en charge
La société Prepar-Vie ayant cessé ses prestations au 21 août 2020, la prise en charge au titre de l’IPP doit reprendre à compter de cette date.
* Sur le montant des prestations
La notice prévoit que les prestations sont versées mensuellement, au prorata des jours justifiés ; en cas d’IPP pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre, la prise en charge est limitée à 50 % des échéances, dans la limite de 190 euros par jour et 5 700 eros par mois.
* Sur le bénéficiaire des prestations
L’article 10 de la notice désigne le prêteur, en l’espèce la Bred Banque Populaire, comme bénéficiaire acceptant des prestations. Les sommes dues par Prepar-Vie seront donc versées directement à la banque.
* Sur l’article 6.4 invoqué par Prepar Vie
La société Prepar-Vie soutient que les prestations cessent si le taux d’invalidité devient inférieur à 33 %.
L’article 6.4 qui vise expressément les prestations en cours, dans l’hypothèse d’une modification de l’état de santé (amélioration ou aggravation) ne s’applique pas à la mise en œuvre initiale de la garantie.Il ne peut donc être opposé à Mme, [N].
La société Prepar-Vie sera en conséquence condamnée à rembourser à la Bred Banque Populaire 50 % des échéances des deux prêts, à compter du 21 août 2020 et jusqu’à complet remboursement, dans les limites contractuelles.
III. Sur la demande de Mme, [N] en indemnisation de son préjudice moral
L’accident date de plus de sept ans.
Depuis 2020, Mme, [N] a dû assumer seule les échéances de ses prêts, alors qu’elle avait assuré ces risques et se trouvait dans une situation financière et professionnelle fragilisée. Le refus persistant de garantie, malgré l’ambiguïté contractuelle imputable à l’assureur a provoqué à son encontre un stress financier durable, une angoisse liée au risque de défaut de paiement et un sentiment d’incompréhension.
Le préjudice moral invoqué est donc certain.
La société Prepar-Vie sera donc condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mme, [N] à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance la société Prepar-Vie sera condamnée à en assumer les dépens, en ce compris les frais d’expertise, en application des articles 695 et suivants deu code de procédure civile .
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la socéiét PréparVie Assurance à régler la somme de 2000 euros à Mme, [N], surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le jugement à intervenir est exécutoire par provision de droit en aplication des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Prepar-Vie Assurance à rembourser à la Bred Banque Populaire 50 % des échéances du prêt immobilier et du prêt PTZ Plus 2 souscrits par Mme, [O], [N], à compter du 21 août 2020, jusqu’à complet remboursement, dans la limite de 190 euros par jour et 5 700 euros par mois ;
Condamne la société Prepar- Vie Assurance à verser à Mme, [O], [N] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute Mme, [O], [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Prepar Vie Assurance du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Prepar- Vie Assurance à verser à Mme, [O], [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Prepar -Vie Assurance aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt six Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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