Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 5 nov. 2025, n° 25/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LSA URBAN SHOP c/ ), S.A.S. LSA URBAN SHOP ( RCS de [ Localité 6 ] 878 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00290
JUGEMENT
DU 05 Novembre 2025
N° RG 25/03671 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JYXZ
[I] [H]
ET :
S.A.S. LSA URBAN SHOP
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 05 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Non comparant représenté par Me REGIDOR de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. LSA URBAN SHOP (RCS de [Localité 6] n°878 147 867), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, M. [I] [H] a donné assignation à la S.A.S. LSA URBAN SHOP devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir cette dernière, en application des articles 1241 et suivants du Code civil, condamnée à lui payer :
la somme de 2069,28 €à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi par lui ;la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;la somme de 3000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation dépens.
Il explique qu’il a exercé ses fonctions de coiffeur barbier au sein de la S.A.S. LSA URBAN SHOP à compter du 24 février 2020 ; qu’il a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 9 février 2022 ; qu’il a subi le vol de ses bijoux par des personnes ayant pénétré dans le salon de coiffure ; qu’une déclaration d’accident de travail a été régularisée et qu’il a été arrêté ; qu’il a également déposé plainte auprès du commissariat de police.
Il indique que son employeur, la S.A.S. LSA URBAN SHOP, a réalisé des diligences auprès de sa compagnie d’assurances CIC ASSURANCES pour une prise en charge des préjudices matériels du concluant ; qu’un premier rapport d’expertise est intervenu en juin 2022 et que, suite à une contestation, une seconde estimation est intervenue le 8 février 2024.
Il explique que son employeur a obtenu le versement de la somme de 1490 € représentant le chiffrage du rapport d’expertise à hauteur de 1585 € après déduction d’une franchise de 95 € ; que cette somme a été intégralement conservée par son employeur malgré une mise en demeure adressée le 11 février 2025 ; que le 16 juin 2025 il a été également constaté un échec à la tentative de conciliation.
À l’audience du 17 septembre 2025, M. [I] [H], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La S.A.S. LSA URBAN SHOP n’était pas présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande indemnitaire principale
Vu l’article 1241 du Code de procédure civile,
Il ressort des pièces versées aux débats que :
M. [I] [H] était l’employé de la S.A.S. LSA URBAN SHOP depuis le 24 février 2020 en qualité de coiffeur lorsqu’il a été victime d’un vol avec violence le 9 février 2022 au cours duquel ses bijoux (chaînes en or) ont été volées.
la S.A.S. LSA URBAN SHOP a déclaré ce sinistre auprès de son assurance CIC ASSURANCES ; que suite à une expertise et des pièces justifiées par M. [I] [H], l’expert d’assurance a fixé le montant de l’indemnisation des bijoux en or à la somme de 1585 €.
En tenant compte de la franchise de 95 €, l’assurance CIC ASSURANCES a versé à la défenderesse une somme de 1490 € le 8 février 2024 au titre de l’indemnisation des bijoux de son salarié. Or, depuis, malgré des demandes par courriels et malgré une mise en demeure reçue le 14 février 2025, la S.A.S. LSA URBAN SHOP n’a pas remis cette somme de 1585 € à son salarié M. [I] [H].
En ne reversant pas cette somme, la S.A.S. LSA URBAN SHOP a commis une faute ayant engendré directement un préjudice matériel pour M. [I] [H]. La S.A.S. LSA URBAN SHOP a engagé sa responsabilité délictuelle.
En revanche, la S.A.S. LSA URBAN SHOP n’est pas l’agresseur voleur. En conséquence, M. [H] ne peut pas demander à la défenderesse d’indemniser les préjudices qui découlent directement de la faute des voleurs à savoir le préjudice matériel non pris en compte par l’assurance ni le préjudice moral découlant du fait d’avoir été agressé et avoir été volé de bijoux pouvant avoir une forte valeur sentimentale. M. [I] [H] ne peut donc pas solliciter l’indemnisation à hauteur de la somme de 2069,28 € correspondant au coût d’achat des chaînes en or.
La S.A.S. LSA URBAN SHOP sera condamnée en conséquence uniquement au paiement de la somme de 1490 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025. Au regard de l’ancienneté du litige, il convient en effet de retenir pour le départ des intérêts la date de réception de la mise en demeure officielle non celle de la présente décision.
2- Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Le tribunal constate que la S.A.S. LSA URBAN SHOP a bien déclaré le sinistre subi par son salarié à son assurance, a bien transmis à ce dernier le premier rapport d’expertise d’assurance en 2023 ce qui a permis à M. [I] [H] de faire une réclamation. En revanche, il n’a pas reversé l’indemnisation de l’assurance perçue par elle destinée exclusivement à compenser la perte de la chaîne en or de son salarié. Depuis plus de 18 mois, non seulement la S.A.S. LSA URBAN SHOP ne l’a pas reversée mais n’a apporté aucune explication à cette défaillance.
Au regard de ces éléments, une résistance abusive de M. [I] [H] est caractérisée qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 200 €.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la S.A.S. LSA URBAN SHOP sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. LSA URBAN SHOP les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [I] [H] au titre de la présente instance. La S.A.S. LSA URBAN SHOP sera en conséquence condamnée à payer à M. [I] [H] la somme de 1600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.A.S. LSA URBAN SHOP à payer à M. [I] [H] la somme de 1.490,00 € (MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
Condamne la S.A.S. LSA URBAN SHOP à payer à M. [I] [H] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation du préjudice subi découlant de sa résistance abusive ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la S.A.S. LSA URBAN SHOP aux dépens ;
Condamne la S.A.S. LSA URBAN SHOP à payer à M. [I] [H] la somme de 1.600,00 € (MILLE SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Adresses
- Maintien ·
- Colombie ·
- Prolongation ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Territoire français
- Réassurance ·
- Audit ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Expert-comptable ·
- Comptabilité ·
- Contrats ·
- Compte ·
- Sinistre ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Privilège immobilier ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Évaluation ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Consignation
- Vente forcée ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Île-de-france ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Jouissance paisible ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Prêt ·
- Activité professionnelle ·
- Banque populaire ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Activité
- État des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Juge ·
- Délégation ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.