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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 2 sept. 2025, n° 22/35662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/35662 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWDR
ND
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [E] [H] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [B], [G], [A], [D] [E], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie CHEVREUX HANAFI, avocat au barreau de Paris,#D1888
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y] [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne BATTESTINI-RULLIER, avocat au barreau de Paris, #D1674
MINISTÈRE PUBLIC
[Z] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DRAGIC, Vice-Présidente
Madame HEBRARD, 1ère vice-présidente
Madame PEREGO, Vice-Présidente
Assistées de Audrey HALLOT, greffière lors des débats et de Houna MFOIHAYA, greffière lors du prononcé.
Décision du 02 Septembre 2025
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/35662 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWDR
DÉBATS
A l’audience du 01 juillet 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame DRAGIC et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Houna MFOIHAYA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que [T] [L], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (Deux-[Localité 12]), est le père de l’enfant [B], [G], [A], [D] [E], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), de Mme [I] [E] [H], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [B], [G], [A], [D] [E], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), de Mme [I] [E] [H], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), dressé sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 8] (Hauts-de-Seine), sous le numéro 275 ;
DÉCLARE irrecevable Mme [I] [E] [H] en ses demandes formées sur le fondement de l’article 331 du code civil en sa seule qualité de représentante légale de sa fille mineure ;
CONDAMNE M. [T] [L] à verser à Mme [I] [E] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 2 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Houna MFOIHAYA Nastasia DRAGIC
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